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pinceau de Dosso deux portraits précieux : celui de l'Arioste, qui l'affectionna et le choisit pour dessiner les sujets de son Roland furieux, et celui de Carrége, le seul qui existe, et que, sur la description donnée par Mengs, le chevalier d'Azara a reconnu dans la villa de la reine à Turin.

Dosso Dossi termina sa carrière vers

1560, dans un àge avancé; il signait ses ouvrages d'un os de mort enlacé dans un D. Son frère Jean-Baptiste mourut 15 ans avant lui, vers 1545. L. C. S.

palement dans les grotesques et le paysage, et bien qu'il eût la prétention de traiter aussi l'histoire, il ne parvint jamais à rien produire de passable. Envieux, présomptueux, difforme, d'une physionomie ingrate où se lisait la méchanceté de son esprit, Jean-Baptiste fut constamment en opposition avec son frère. Forcé par les ducs de travailler avec lui, il refusait de lui parler : fallait-il s'entendre pour l'exécution de quelque partie de leur ouvrage, il lui écrivait. Le plus grand sujet de leur més intelligence était l'envie que JeanBaptiste montrait de disposer, dessiner et peindre les figures de leurs compositions, au lieu de s'en tenir au paysage, dans lequel il a égalé les plus habiles peintres de son temps. Trop souvent Dosso céda à ses importunités, faiblesse qui lui attira des critiques méritées de rivaux passionnés et vindicatifs. Le duc d'Urbin fut même obligé de faire recommencer les peintures qu'il leur avait confiées dans sa maison de plaisance de Pesaro, dont les figures étaient de la main de JeanBaptiste. Cet échec, qui réjouit les détracteurs de Dosso, fut bientôt réparé par le célèbre tableau de Jésus au milieu des docteurs, qu'il peignit pour les dominicains de Faenza, chef-d'œuvre affreusement outragé par le temps, mais dont une copie, passablement exacte, donne encore aujourd'hui une bien haute idée.

Pour rendre à ces frères rivaux la justice qui leur est due, il suffit d'appeler en témoignage de leur rare mérite quelquesuns de leurs chefs-d'œuvre, notamment ce célèbre tableau de la galerie de Dresde, où les quatre docteurs de l'Église sont en méditation sur la conception immaculée de la Vierge, ayant avec eux saint Bernard de Sienne, ouvrage bien conçu, riche d'ordonnance et de couleur, et dont l'exécution est digne du Titien. Le Saint Jean de Patmos, aux Latéraniens de Ferrare, est un prodige d'expression, au dire de tous les voyageurs amis des arts. Enfin le tableau de la Circoncision est l'un des plus agréables du Musée du Louvre, dit Landon, par la naïveté de l'expression, le gracieux des têtes, le bel ajustement des draperies, l'harmonie et la vigueur du coloris. Le style des figures décèle l'étude des meilleurs maîtres. On doit au

DOSSIER, liasse ou assemblage de pièces, d'actes, de titres relatifs à une même affaire. Ces pièces peuvent être réunies dans une simple enveloppe appelée chemise, ou dans un portefeuille, ou dans un carton, suivant leur nombre et leur étendue. Un avocat, pour se faire une idée de la cause qu'il doit plaider, doit commencer par en examiner le dossier; et pour connaitre tout le contenu de ce dossier, comme pour s'en servir commodément, il faut que toutes les pièces y soient bien classées par ordre de dates ou de matières. Autrefois les dossiers d'affaires ou de procédures portaient le

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DOT. On désigne par cette expression les biens que la femme apporte au mari pour soutenir les charges du ménage; elle est employée aussi bien forsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté (voy.) que lorsqu'ils sont placés sous le régime dotal. Cependant elle est plus particulièrement usitée lorsque c'est ce dernier système que les époux ont adopté*.

Sous le régime dotal, la dot est inaliénable, comme elle l'était selon la loi romaine qui considérait la conservation des dots comme intéressant l'ordre public; on connaît l'axiome interest reipublicæ salvas dotes mulierum esse. Les progrès de la science économique ont révélé ce que ce principe a de nuisible et d'erroné; ils ont fait apercevoir que l'intérêt de l'état et celui des époux en général est compromis par l'inaliénabilité

(*) Un Mémoire de M. le comte Siméon sur le régime dotal et sur le régime en communauté vient de paraître dans le vol. Ier des Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques. S.

des biens dotaux. Qui ne sait maintenant que c'est par la circulation des capitaux mobiliers et immobiliers que les fortunes privées, comme la fortune publique, s'accroissent et prospèrent? Néanmoins le législateur, respectant des habitudes anciennes, laisse aux contractants la liberté de se placer sous le régime qui, surtout dans le midi de la France, est encore considéré comme le plus rassurant pour les familles.

Il y a cependant quelques exceptions au principe de l'inaliénabilité de la dot. D'abord l'aliénation peut-être permise par le contrat de mariage. Elle peut avoir lieu aussi avec l'autorisation de la justice, pour tirer de prison la femme ou le mari, pour fournir des aliments aux enfants ou aux ascendants des époux, pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au mariage, pour faire des réparations indispensables à la conservation d'un immeuble dotal, et enfin lorsque cet immeuble est indivis avec des tiers et qu'il est reconnu impartageable. La loi permet aussi l'échange; mais sous certaines conditions. Elle attache d'ailleurs la plus énergique sanction aux règles qu'on vient de lire : elle déclare nulle toute aliénation des biens dotaux, soit | que le mari seul, soit que la femme et le mari l'aient consentie.

Sous le régime dotal, les biens qui ne sont pas expressément constitués en dot ne sont pas considérés comme dotaux: on les nomme paraphernaux et ils sont aliénables avec le consentement de la femme. Durant le mariage, l'administration et la jouissance des biens dotaux appartiennent au mari, celles des biens paraphernaux sont réservées à la femme. Enfin, si la dot est mise en péril par la gestion du mari, la femme peut, pour la soustraire au danger, demander la séparation de biens.

Tel est l'ensemble et la substance des règles qui constituent le régime dotal. On voit la source où il a été puisé, les reproches qu'on peut lui adresser et les modifications qu'il a déjà reçues. On comprend aussi celles qu'il serait raisonnable d'admettre, et qui, certaine

ment, seront introduites à mesure que l'ancien préjugé s'affaiblira et que les saines doctrines économiques se répandront. J. B. D. DOTATION. Autrefois on entendait par ce mot l'action de doter et aussi l'ensemble des biens donnés en dot (voy.); mais il était surtout employé pour désigner les biens, le plus souvent provenant de dons, des hôpitaux, des églises, des communautés religieuses. Ainsi il a été pourvu par les conciles et les ordonnances à la dotation des cures. En droit politique, le mot de dotation se confondait quelquefois avec celui de fief: c'est dans ce sens que chez les Lombards les portions de terres prises sur un pays conquis et données par le roi en don à ses leudes ou vassaux étaient nommées dotations; et de nos jours Napoléon employa le mot dans le même sens lorsqu'il forma avec des portions du domaine extraordinaire des dotations pour récompenser les services civils et surtout militaires de ses principaux fonctionnaires. Il sera traité avec détail des dotations de cette nature à la fin de l'article. S.

En France, sous le régime constitutionnel, le budget des dépenses se divise en cinq grandes parties, dont la seconde est intitulée dotations, et comprend quatre allocations : la dotation de la liste civile, celle de la Chambre des pairs, celle de la Chambre des députés, et le supplément à la dotation de la Légion-d'Honneur.

Sous le nom de dotation de la liste civile on désigne deux allocations bien distinctes, savoir : 1o la somme d'argent qui concourt avec le domaine de la couronne (voy.) à former la dotation de la couronne: cette somme doit, aux termes de la Charte (art. 19), être fixée, pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avénement du roi; elle est aujourd'hui de 12 millions de francs par an (loi du 2 mars 1832, art. 17); 2° la somme qui est accordée au prince royal, sur les fonds du trésor public, pour soutenir l'éclat de son rang. La loi du 2 mars 1832, en réglant cette somme à un million par an, a disposé (art. 20) qu'elle serait augmentée, s'il y a lieu, et par une loi spé

dotations qui étaient accordées sous l'empire aux membres du sénat (voy.) et aux pensions qui, sous la Restauration, étaient affectées à la pairie (voy. PENSIONS).

La dotation de la Chambre des députés est destinée à remplir, pour cette branche du pouvoir législatif, le même objet que la dotation précédente pour la Chambre des pairs. Le taux en est aussi fixé chaque année. La Chambre des députés a pendant longtemps été dans l'usage de se former en comité secret pour voter sur cette dotation. Mais depuis la session de 1833 la discussion a eu lieu en séance publique. Au budget de 1837 la dotation de la Chambre des députés est portée pour 680,300 fr.

ciale, lorsque l'héritier de la couronne se marierait. Ce cas se présente dans ce moment, et la Chambre des députés vient (avril 1837) d'y ajouter encore un million, payable à partir du mariage. Le roi et le prince royal doivent recevoir, chacun la somme qui lui est assignée, par douzièmes, de mois en mois, et par avance. Elle est versée entre les mains de la personne qu'ils commettent à cet effet (art. 18 et 20). Les deniers de la liste civile sont insaisissables (art. 29). Les fils puinés du roi et les princesses ses filles n'ont point, quant à présent, de dotations. La loi du 2 mars 1832 statue qu'il pourra leur en être ultérieurement accordé, par des lois spéciales, en cas d'insuffisance du domaine privé (art. 21). La Chambre des députés a été saisie en avril 1837 d'un projet de loi destiné à constituer une dotation apanagère au second fils du roi; mais ce projet a été bientôt retiré. Enfin la loi de 1832 a disposé que, en cas de décès du roi, il serait attribué à la reine survivante un revenu annuel et viager déterminé par une loi, à titre de douaire (voy.).

Le supplément à la dotation de la Légion-d'Honneur consiste dans une somme qui est accordée sur le budget de l'état à cet établissement, par suite des réductions que les revers de la France en 1815 et 1814 ont occasionnées dans la dotation qu'il avait reçue de l'empire. Mais ce point sera plus utilement traité au mot LÉGION-D'HONNEUR.

On désigne encore sous le nom de dotations les dispositions qui ont été faites à certaines époques, en France, par le chef de l'état sur le domaine extraordinaire. Voyons ce qu'était ce domaine.

En l'an XI, une loi du 1er floréal concéda, à titre de récompenses nationales, aux vétérans de la guerre de la liberté des terrains domaniaux compris dans la portion des pays conquis qui formait les 26° et 27° divisions militaires. Ces concessions étaient faites à charge de résider sur les terres, de les cultiver ou faire cultiver, d'en payer les contributions, et de concourir, en cas d'appel, à la défense des places frontières situées dans ces divisions

La dotation de la Chambre des pairs consiste dans une somme d'argent allouée, chaque année, dans le budget de l'état, à cette branche du pouvoir législatif, pour subvenir aux dépenses du personnel des fonctionnaires et agents de la Chambre (le président, le grand - référendaire, les gardes des archives, les employés des bureaux, les huissiers, etc.), et aux dépenses du matériel, telle que l'entretien du palais et de ses dépendances, les impressions, les fournitures de bureau, l'éclairage, le chauffage, la correspondance, etc. C'est la Chambre des pairs qui fixe elle-même, chaque année, cette dotation. Par un motif de convenance, les deux chambres se sont réciproque-militaires. Cinq camps de vétérans dement interdit de contrôler leur vote respectif quant à leur dotation. La Chambre des pairs délibère et vote sur sa dotation en séance secrète. Cette dotation figure au budget de 1837 pour la somme de 720,000 fr. Sous la Restauration elle était de 800,000 fr.

On voit, d'après les indications qui précèdent, que la dotation de la Chambre des pairs ne ressemble en rien aux

vaient être formés dans les mêmes divisions. Les propriétés qui leur étaient affectées ne pouvaient être engagées, cédées, ni aliénées pendant l'espace de 25 ans. Elles n'étaient transinissibles aux enfants des vétérans qu'autant que ceux-ci seraient nés de mariages contractés sur le territoire de la république ou aux armées, avant l'époque de la formation du camp dans lequel ils auraient été compris

ou de mariages contractés depuis cette qui avait dirigé le législateur de l'an XI époque avec des filles du pays où le camp dans la fondation des camps de vétérans. était établi. La pensée de ces établisse- La véritable pensée de Napoléon nous a ments n'était pas seulement de récom- été révélée par un homme qui fut bien penser le courage et d'exciter ainsi une placé pour la connaitre, M. le duc de utile émulation pour la gloire et la dé- | Bassano. « Une nécessité grave, a-t-il fense du pays on voulait encore porter dit, naissait pour l'empire de notre état sur l'extrême frontière des contrées nou- intérieur. Les grandes familles apparvellement réunies à la France l'élite des tenant à l'ancien régime se tenaient à vieux guerriers, pour qu'ils lui servis- l'écart du nouveau gouvernement. Si la sent, au besoin, de remparts vivants. plupart n'étaient pas évidemment hosEnfin le législateur avait pour but d'ac- tiles, beaucoup d'entre elles usaient de climater peu à peu dans ces contrées les la position considérable qu'elles avaient habitudes et la langue nationales, afin conservée pour exercer une influence end'attacher les habitants par tous les liens nemie. Napoléon voulut opposer à ces de la famille à leur nouvelle patrie (voir familles puissantes des familles qui sel'exposé des motifs du projet de loi fait raient aussi puissantes qu'elles; à des forpar M. le conseiller d'état Mathieu Du- tunes dont l'emploi inquiétait son goumas au corps législatif dans la séance du vernement, des fortunes qui, lui devant 21 germinal an XI). Des cinq camps pro- leur origine, auraient les mêmes intérêts jetés, deux seulement ont été établis, l'un que lui. Ce qui ne semblait pouvoir se près d'Alexandrie, dans la 27° division faire qu'à l'aide des siècles, il voulait militaire, l'autre près de Juliers, dans la le faire en un jour, et il le fit: les res26 division. sources accumulées de la conquête furent distribuées en dotations. Mais cette distribution n'aurait produit qu'un effet précaire si, attachée au titre qui la décorait, la libéralité du prince avait suivi la loi de l'égalité des partages et n'avait pas subi celle de l'hérédité, comme le trône luimême. De là la nécessité de constituer ces dotations en majorats *. » En effet, celles mêmes de ces dotations auxquelles n'étaient pas attachés des titres héréditaires étaient assimilées aux majorats, quant aux règles de possession et de trans

Mais la France poursuit le cours de ses conquêtes. Le traité de Presbourg, en 1806, lui abandonne les états vénitiens, et Napoléon s'empresse d'y former douze grands fiefs, dont il disposa successivement en faveur des généraux et des fonctionnaires civils que recommandaient l'éclat de leurs services ou le dévouement à sa personne. Les dotations furent déclarées être la propriété des donataires et de leur descendance masculine et légitime. En cas d'extinction de cette descendance, les dotations devaient faire retour à l'état. Elles ne pouvaient être aliénées ou échangées qu'avec l'autorisation de l'empereur. Le prix des aliénations devait servir à acquérir des biens sur le territoire de l'empire. Lorsqu'en 1809, par le traité conclu à Vienne le 14 octobre, l'Autriche fit cession à la France de diverses portions très étendues de ses provinces polonaises, allemandes, illyriennes, etc., une partie de ces acquisitions fut employée à former de nouvelles dotations, à la plupart desquelles des titres furent

attachés.

Mais la pensée qui animait l'empereur, lorsqu'il distribuait ainsi les fruits de la conquête entre ses lieutenants et les fonctionnaires de l'empire, n'était plus celle

mission.

L'importance des biens acquis par la conquête et des dotations constituées sur ces biens firent créer une nouvelle branche dans le domaine national, sous le titre de domaine extraordinaire. D'après le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, ce domaine se composait «< des domaines et biens mobiliers et immobiliers que l'empereur, exerçant le droit de paix et de guerre, pouvait acquérir par des conquêtes ou traités, soit patents, soit secrets. » L'empereur pouvait disposer du domaine extraordinaire: 1° pour subvenir aux dépenses de ses armées; 2° pour récompenser ses soldats et les grands services civils

(*) Rapport à la Chambre des pairs, séance du 11 mars 1834.

Ou

militaires rendus à l'état; 3° élepour ver des monuments, faire faire des travaux publics, encourager les arts et ajouter à la splendeur de l'empire. Le domaine extraordinaire avait son administration spéciale, à la tête de laquelle était un intendant général; il avait aussi son trésor particulier et une comptabilité qui lui était propre.

Le domaine extraordinaire ne comprenait pas seulement des immeubles : il comprenait aussi des actions de canaux, comme les actions des canaux du Midi, d'Orléans et du Loing en France, des rentes à l'étranger, comme les rentes sur le Monte Napoleone de Milan. Les donataires étaient divisés en six classes à raison de l'importance des dotations.

La pensée que nous signalions tout à l'heure comme ayant dirigé Napoléon dans la création des dotations apparait clairement dans le décret du 8 mars 1810, qui disposa que : « Tous ceux qui avaient reçu de l'empereur des dotations en pays étranger étaient tenus de vendre lesdites dotations le plutôt que faire se pourrait, et au moins la moitié desdits biens dans un délai de 20 ans, et l'autre moitié dans les 20 années suivantes, de sorte que la totalité desdits biens eût été vendue et convertie, soit en rentes, soit en domaines dans l'intérieur de l'empire, dans l'intervalle de 40 années. »>

Par une exception au principe de la législation des dotations, qui veut qu'en cas d'extinction de la ligne masculine elles fassent retour à l'état, un décret du 3 janvier 1812 statua que les dotations de la 6o classe, accordées pour cause d'amputation, de blessures graves ou en récompense de services militaires, seraient transmissibles, à défaut d'enfants mâles, aux filles des donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition par elles d'épouser, lorsqu'elles seraient en âge de le faire, des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre. Les veuves des donataires pouvaient obtenir des pensions sur les dotations, qu'elles eussent fait on non retour à l'état. Il devait être statué à cet égard par l'empereur.

En 1814, au moment de la première Restauration, les dotations affectées tant Encyclop. d. G. d. M. Tome VIII.

sur les biens à l'étranger que sur des immeubles en France, actions de canaux et inscriptions de rentes; étaient au nombre de 5,716, réparties entre 4,970 donataires. Le revenu annuel de ces dotations montait à 32,463,817 fr. Il restait encore une partie du domaine extraordinaire disponible; mais elle n'était pas à beaucoup près aussi importante que celle dont il avait été disposé.

Le gouvernement français ayant, par un article du traité de París, du 30 mars 1814, renoncé à toutes les réclamations qu'il pourrait faire contre les puissances étrangères, pour des dotations, des donations, des pensions et autres charges de cette nature, le domaine extraordinaire perdit ainsi près de 29 millions de revenus. Plus de 3000 donataires se trouvèrent dépouillés; 1,889 seulement conservèrent en France un revenu de 3,739,627 fr.

Quant à la partie restée disponible du domaine extraordinaire et qu'on évalue à 4 millions de revenus, elle fut considérablement diminuée par les restitutions qui furent faites aux emigrés en vertu de la loi du 5 décembre 1814. Le roi se réserva l'administration et la disposition du surplus. Quelques secours furent distribués aux vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie, aux donataires dépouillés des trois dernières classes, aux militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi, amputés ou mis hors de service, qu'on assimilait aux donataires. Mais il paraît que des faveurs de cour avaient dissipé la meilleure partie des débris de ce patrimoine naguère si opulent. Pour prévenir de nouveaux abus, les chambres, par la loi du 15 mai 1818, réunirent le domaine extraordinaire au domaine de l'état; et, en attendant que des mesures définitives pussent être prises pour soulager les donataires dépouillés, des mesures provisoires furent adoptées, tant à leur égard qu'à celui des vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie et des militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi. Le sort des vétérans a été réglé définitivement par la loi du 14 juillet 1819, qui leur accorda, en indemnité des terrains dont ils avaient été dépossédés, une pension égale à leur solde de retraite, et reversible sur la tête de leur veuve. Une autre loi du 26 juillet 1821

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