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erreurs, lorsqu'elles se glissent dans les lois, et que la force vient au sécours de l'extravagance. N'a-t-on pas, à l'occasion même de la folle entreprise qui nous suggère ces réflexions, traduit devant les tribunaux un journal estimable, dont le délit, l'unique délit, étoit d'avoir rendue publique la réclamation d'un archevêque, suivant le désir qu'il en avoit lui-même manifesté ? Nous ne pouvons regarder comme des maximes de la magistrature les principes qu'établit alors le procureur du Roi, qui essaya de faire revivre contre l'Église, sous les Bourbons, une loi de la république abrogée par Buonaparte; tant quelques hommes sont toujours prêts à se laisser emporter par leur zèle. Attendu, disoit le réquisitoire, que l'article du »jottrnal ci-dessus désigné présente, dans son en» semble et dans ses détails, les caractères de lá provocation à la désobéissance aux lois, notam»ment en ce que, nonobstant les dispositions dé >> l'édit de mars 1682, et de la loi du 8 avril 1802, >> qui enjoignoit aux évêques de faire enseigner dans » les écoles ecclésiastiques et séminaires de leurs » diocèses, la doctrine contenue dans les quatre » propositions du clergé de France, il seroit ex>> primé dans la lettre contenue audit article: i° que » l'autorité civile n'auroit pas le droit de fixer aux · » évêques ce qu'ils ont à prescrire pour l'enseignement

» dans leurs séminaires; 2° que, etc. (1). » Nous ne le dirons jamais assez haut: si c'est un crime en France de soutenir la proposition que condamne ici le procureur du Roi, c'est un crime en France d'être catholique. Mais il est, grâce à Dieu, permis encore de l'être, et toutes les cours du royaume rejetteroient avec indignation la maxime qu'on ose avancer comme un axiome.de leur jurisprudence. Non, l'autorité civile n'a pas le droit de fixer aux évêques ce qu'ils ont à prescrire pour l'enseignement dans leurs séminaires. Non, ce n'est pas à l'autorité civile qu'il a été dit: Docete omnes gentes. Non, l'au→ torité civile n'est ni le fondement, ni la règle de la foi. Non, l'autorité civile n'est pas l'Église de JésusChrist, l'Église universelle, infaillible. Et ce sera sous le prétexte des libertés religieuses qu'on essaiera de nous faire un nouveau christianisme, tel qu'il plaira au pouvoir temporel de l'imaginer! Nos croyances varieront au gré de ses intérêts ou de ses caprices: il y aura les dogmes de la veille, les dogmes du jour et du lendemain! On notifiera aux évêques la doctrine révélée par le souverain, on leur enjoindra d'en ordonner l'enseignement dans leurs séminaires, et les procureurs du Roi y tiendront la main ! Voilà, certes, des libertés qu'on a

(1) Voyez le Moniteur du 11 juillet 1824.

raison de défendre, si l'on a résolu d'abolir en France toute religion. Du moins conduisent-elles directement à la destruction du catholicisme, et à la plus grande des servitudes, celle d'une église nationale, dont partout l'établissement a produit l'ignorance et la corruption dans le peuple, dans les classes élevées un déisme vague, et l'athéisme dans le gouvernement.

On nous pousse encore sur cette pente en troublant la hiérarchie, en séparant, autant qu'on le peut, l'épiscopat de son chef, centre et lien de l'unité, d'où les évêques, et on le sait bien, tirent toute leur force. Une schismatique défiance s'attache obstinément à diminuer l'influence salutaire

du Saint-Siége, et à lui ravir peu à peu l'exercice de sa juridiction divine. Permettroit-on le recours à son autorité dans les causes majeures, lors même que, par le manque de tribunaux compétents, elles ne sauroient être jugées sur les lieux en première in stance? L'ordre et le pouvoir hiérarchique s'arrêtent pour nous à la frontière. Quel moyen canonique auroit-on en France de procéder à la déposition d'un évêque ouvertement hérétique? Ce moyen cependant doit exister, ou il n'y a plus de gouvernement dans l'Église de Jésus-Christ, abandonnée, sans police et sans lois, à tous les désordres que l'erreur et les passions humaines y introduiroient à leur gré; et c'est encore une de

ces libertés religieuses que nous devons conserver si précieusement, dit-on.

Un prélat que, depuis trois ans, nous ne nommons jamais qu'avec une douleur profonde, nous a révélé récemment une autre liberté du même genre dans son instruction, non pas pastorale, mais ministérielle sur l'exécution de la loi concernant les congrégations et communautés religieuses de femmes. Cette instruction porte, article X.

Tout acte émané du Saint-Siége, portant ap» probation d'un institut religieux, ne pourra avoir » d'effet qu'autant qu'il auroit été vérifié dans les >> formes voulues pour la publication des bulles » d'institution canonique. »

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Qu'un établissement, religieux ou autre, ne puisse avoir d'existence civile, s'il n'est connu de l'autorité civile, c'est là une chose trop claire, pour que personne l'ignore ou le conteste. Mais la Puissance apostolique est totalement indépendante de ces formalités civiles, et aucune autre puissance ne sauroit, dans les principes catholiques, annuler les actes émanés d'elle, puisque Dieu ne l'a soumise à aucune autre puissance.

Nous demanderons à M. le ministre secrétaired'état au département des affaires ecclésiastiques, si le droit d'approuver un institut religieux appartient ou n'appartient pas au Saint-Siége, et en vertu de quelle autorité, lui, simple évêque, ou

l'état même, peut déclarer qu'une pareille approbation sera de nul effet? Nous lui demanderons comment ce langage s'accorde avec l'obéissance qu'il a promise au Pontife romain dans son sacre? Que s'il dit que cette obéissance est subordonnée aux canons, nous le prierons de produire les canons qui statuent que l'approbation d'un institut religieux par le Saint-Siége n'aura d'effet qu'autant qu'elle auroit été vérifiée, par le magistrat civil, dans les formes voulues pour la publication des bulles d'institution canonique. Nous le supplierons enfin de nous dire quelle seroit, dans le cas d'une approbation non vérifiée, la règle que les catholiques devroient suivre, à quelle autorité ils devroient obéir, ou à celle d'une bulle signée LÉON, PAPE, ou à celle d'une instruction signée DENIS, évêque d'Hermopolis?

La suppression du Bref adressé à M. l'évêque de Poitiers, au sujet du schisme obscur appelé la petite église, offre une nouvelle preuve du soin qu'on apporte à empêcher la communication des évêques avec le Pape, et semble annoncer le dessein de subordonner entièrement à l'autorité séculière le pouvoir qu'il a reçu de Dieu. S'il faut en croire un bruit assez répandu, le conseil des ministres auroit trouvé des inconvénients graves à laisser publier un rescrit du Souverain Pontife qui dispensoit les troupes de la loi d'abstinence. Il seroit

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