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il adopta le parti de faire transférer le pape à Florence; il le devait au saint-père, il le devait à la nation française, il le devait à l'Europe: qu'eût-elle dit si un sang si précieux eût été versé dans une rixe? Son devoir n'était-il pas de veiller au maintien de la tranquillité publique ? elle fut sur le champ rétablie ; mais la grande-duchesse de Toscane, surprise qu'on eût envoyé le pape à Florence, sans un ordre de l'empereur, et ayant elle-même peu de troupes, fit continuer le voyage et le dirigea sur Turin. Le même motif porta le prince gouverneur général du Piémont à lui faire continuer sa route jusqu'à Grenoble. Un courrier de Rome instruisit l'empereur à Schoenbrunn, de ce qui venait de se passer: il envoya aussitôt des ordres à Florence, pour que, si le pape y était arrivé, on le plaçât dans une maison de campagne du grand-duché, et qu'on l'environnât de tous les honneurs et de tous les respects dus à son saint caractère ; à Turin, que si le pape y était arrivé, il fût dirigé, sur Savone; enfin à Paris, d'envoyer à la rencontre du pape, pour le reconduire à Florence, s'il n'avait pas dépassé l'Apennin, et à Savone, s'il avait dépassé ces montagnes. Quoique mécontent de ce qui était arrivé, il ne pouvait pas désavouer son général à Rome; sa conduite

avait été obligée. Il était impossible de renvoyer le pape à Rome, sans s'exposer à des évènements dont le résultat pouvait être encore plus fâcheux. On était alors à la veille de la bataille de Wagram qui devait décider de la paix, et il serait à temps alors de négocier avec le saint-siege, et de mettre un terme à ces fâcheuses affaires.

Toute la maison impériale de Turin fut mise à la disposition du pape : à Savone, il fut logé à l'archevêché, où il était convenablement. L'intendant de la liste civile, le comte Salmatoris, pourvut abondamment à tout ce qui était nécessaire. Il resta ainsi plusieurs mois pendant lesquels on lui offrit de retourner à Rome, s'il consentait à ne point y troubler la tranquillité publique, à reconnaître le gouvernement établi dans cette capitale, et à ne s'occuper que d'affaires spirituelles; mais s'apercevant qu'on voulait le prendre par lassitude, et que le monde continuait à marcher sans lui, il adressa des brefs aux chapitres métropolitains de Florence et de Paris, pour troubler l'administration des diocèses, pendant les vacances des sièges, en même temps que le cardinal Piétro expédiait des vicaires apostoliques dans les diocèses vacants. Alors, pour la première fois, la discussion qui existait depuis cinq ans,

cessa d'être temporelle et devint spirituelle; ce qui donna lieu à la première et seconde réunion des évêques, au concile de Paris, à la bulle de 1811, et enfin au concordat de Fontainebleau, en 1813. Rien n'était décidé encore sur l'état temporel de Rome; cette incertitude encourageait la résistance du pape. L'empereur, tracassé depuis cinq ans par les plus pitoyables arguments provenant de ce mélange de puissance temporelle et spirituelle, se décida enfin à en faire la séparation pour toujours, et à ne plus souffrir que le pape fût souverain temporel. Jésus-Christ avait dit: Mon empire n'est pas de ce monde; héritier du trône de David, il avait voulu être pontife et non roi. Le sénatus-consulte du 17 février 1810 (1

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(1) Titre Ier. De la réunion des états de Rome à l'empire. 1o L'état de Rome est réuni à l'empire français, et en fait partie intégrante. 2o Il formera deux départements, le département de Rome, et le département du Trasimene; le département de Rome aura sept députés au corps législatif, le département du Trasimene en aura quatre. 4o Le département de Rome sera classé dans la première série; le département du Trasimène, dans la seconde. 5o Il sera établi une sénatorerie dans les départements de Rome et du Trasimène. 6o La ville de Rome est la seconde ville de l'empire. Le maire de Rome est présent au serment de l'empereur à son avènement; il prend

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réunit les états de Rome à l'empire, et fixa ce qui était relatif au temporel du pape. A toutes les époques, les députations des évêques ont toujours eu l'instruction d'offrir au pape son

rang ainsi que les députations de la ville de Rome dans toutes les occasions, immédiatement après les maires et les députations de la ville de Paris. 7° Le prince impérial porte le titre et reçoit les honneurs de roi de Rome. 8° Il y aura à Rome un prince du sang, ou un grand dignitaire de l'empire, qui tiendra la cour de l'enpereur. ·9o Les biens qui composeront la dotation de la couronne impériale, conformément au sénatus-consulte du 30 janvier dernier, seront réglés par un sénatus-consulte spécial. 10° Après avoir été couronnés dans l'église de Notre-Dame, à Paris, les empereurs seront couronnés dans l'église de Saint-Pierre de Rome, avant la dixième année de leur règne. — 11o La ville de Rome jouira des privilèges et immunités particuliers qui seront déterminés par l'empereur Napoléon,

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Titre II. De l'indépendance du trône impérial de toute autorité sur la terre. 12° Toute souveraineté étrangère est incompatible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans l'intérieur de l'empire. 13° Lors de leur exaltation, les papes prêteront serment de ne jamais rien faire contre les quatre propositions de l'église gallicane, arrêtées dans l'assemblée du clergé de 1682. — 14° Les quatre propositions de l'église gallicane sont déclarées communes à toutes les églises catholiques de l'empire.

Titre III De l'existence temporelle des papes. 15o Il sera préparé pour le pape, des palais pour les diffé

retour à Rome, pourvu qu'il reconnût le gouvernement temporel qui y avait été établi, et s'occupât exclusivement des affaires spirituelles; mais il s'y refusa constamment. Amené dans le palais de Fontainebleau, pour mettre sa personne à l'abri d'une tentative qui devait avoir lieu par mer, il y occupa le logement qu'il avait occupé précédemment : il y eut toujours près de lui sept ou huit évêques français, pour lui faire les honneurs du palais, plusieurs cardinaux parmi lesquels Doria et Ruffo, sa maison de santé et sa maison ecclésiastique, aumônier, maître de chapelle, etc.; il réglait lui-même ses dépenses à sa volonté. Grand nombre d'équipages de la cour étaient à ses ordres; le mot d'ordre lui était demandé tous les jours, et le grand maréchal Duroc veillait avec le plus grand soin à tous ses besoins et à ceux de sa cour. Pie VII n'a aucun besoin : le

rents lieux de l'empire où il voudrait résider : il en aura nécessairement un à Paris, et un à Rome. 16o. Deux millions de revenu en biens ruraux, francs de toute imposition et sis dans les différentes parties de l'empire, seront assignés au pape. -17° Les dépenses du sacré-collége et de la propagande sont déclarées impériales. 18° Le présent sénatus-consulte organique sera transmis par un message de S. M. l'empereur et roi.

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