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Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les articles 38 et 39 du décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale;

Vu les décrets des 6 février, 18 avril, 15 juin, 10 juillet, 28 octobre et 9 décembre 1926, 7 janvier et 22 février 1927, ouvrant au ministre des finances, sur le chepitre 115 (Subventions, matériel et dépenses diverses du service extérieur du cadastre) du budget de 1926, des crédits s'élevant à 3,119,072 fr. 68, représentant le total des sommes versées au Trésor, à titre de fonds de concours, et provenant tant de subventions de l'État que du produit des centimes départementaux ou des versements des communes;

Vu le décret du 25 août 1926, annulant sur les crédits ci-dessus visés une somme de 16,754 francs, ce qui réduit ces crédits au chiffre de 3,102,318 fr. 68;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'une somme de 1,604,838 fr. 80 reste sans emploi sur le chapitre 115 à la clôture de l'exercice 1926, après déduction de la somme de 138,939 fr. 72 qui a déjà fait l'objet d'un décret de report à 1927; Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. Une somme de 1.604.838 fr. 80 restant sans emploi sur les crédits spéciaux ouverts par les décrets des 6 février, 18 avril, 15 juin, 10 juillet, 28 octobre et 9 décembre 1926, 7 janvier et 22 février 1927, au chapitre 115 du budget ordinaire de l'exercice 1926 (Subventions, matériel et dépenses diverses du service extérieur du cadastre) est et demeure annulée sur cet exercice.

ART. 2. La même somme de 1.604.838 fr. 80 est reportée avec la même affectation au chapitre 146 du budget de l'exercice 1927 (Subventions, matériel et dépenses diverses du service extérieur du cadastre).

ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 2 ci-dessus, au moyen des ressources versées au Trésor, à cet effet, à titre de fonds de concours.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30980.

DÉCRET relatif aux indemnités allouées au personnel appelé en témoignage devant les juridictions maritimes.

Du 30 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 2 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 7 octobre 1895 concernant le personnel, les archives et les dépenses du service de la justice maritime;

() x série, Bull. 1045, no 10527.

Vu le décret du 5 octobre 1920 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police; Vu le décret du 3 juin 1921 appliquant aux juridictions maritimes certaines dispositions du règlement d'administration publique du 5 octobre 1920,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. L'article 10 du décret du 7 octobre 1895 concernant le personnel, les archives et les dépenses du service de la justice maritime est abrogé et remplacé par les articles suivants :

Art. 10. Les personnels de la marine régis par le règlement sur le service des frais de déplacement et de mission des isolés, en position d'activité, ainsi que les officiers en non-activité, appelés en témoignage devant une juridiction maritime, soit par le président, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le rapporteur, n'ont droit à aucune indemnité sur les fonds de la justice maritime; en cas de déplacement, ils reçoivent les indemnités réglementaires.

Exception est faite, toutefois, pour les militaires cités au lieu de leur domicile pendant qu'ils sont en congé ou en permission si, à la date de leur comparution, ce congé ou cette permission est encore en cours (art. 36 du décret du 5 octobre 1920, rendu applicable aux juridictions maritimes, par décret du 3 juin 1921).

Le montant des indemnités allouées en vertu de cette disposition est porté à la connaissance du parquet de la juridiction maritime, pour être compris dans la liquidation des frais de justice, par l'autorité qui a payé ou mandaté les frais de déplacement.

• Lorsque les témoins mentionnés au présent article sont cités ou appelés devant une juridiction maritime à la requête des accusés, ils reçoivent les indemnités ci-après :

1o Une indemnité de comparution;

2o Des frais de voyage, le cas échéant;

3o Une indemnité de séjour forcé, le cas échéant.

Ces indemnités leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.»

Art. 10 bis. Les marins appartenant à la disponibilité ou à la réserve, cités en témoignage devant les juridictions maritimes, lorsqu'ils sont dans leurs foyers, sont traités comme témoins n'appartenant pas à la marine, même s'ils ont à déposer sur des faits dont ils ont été témoins pendant leur présence au service. »

ART. 2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Le Ministre de la marine,
Signé: GEORGES Leygues.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 30981.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1926 à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 7,000 francs applicable au payement du traitement des ingénieurs du port de Saint-Malo-Saint-Servan.

Du 30 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi de finances du 29 avril 1926, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1926 et répartition par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu la déclaration n° 30,863, du receveur des finances de Saint-Malo constatant qu'il a été versé au Trésor public, le 16 mai 1927, par la chambre de commerce de Saint-Malo, une somme de 7,000 francs à titre de fonds de concours pour les dépenses d'intérêt public;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1926, chapitre 14. Personnel des ingénieurs des ponts et chaussées, traitements, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit de 7.000 fr. applicable au payement du traitement des ingénieurs du port de SaintMalo-Saint-Servan.

ART. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET ouvrant au Ministre du commerce et de l'industrie, sur l'exercice 1926 à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 106.646.252 jr. 28 applicable aux remboursements des avances.

Du 30 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie et du président du Conseil, ministre des finances;

(1) XI série, Bull. 1045, no 10527.

Vu la loi de finances du 29 avril 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1926;

Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1923;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu l'article 23 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le certificat portant attestation que les sommes dont le rattachement est demandé ont été régulièrement encaissées par les receveurs des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes, première section, sur l'exercice 1926 un crédit de 106.646.252 fr. 28 au titre du chapitre 28: Remboursement des avances instituées par les lois des 16 juillet 1889, 20 mai 1890, 13 avril 1898 et avril 1910.

ART. 2. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen de ressources spéciales versées à cet effet, à titre de fonds de concours, dans les caisses des receveurs des postes et des télégraphes.

ART. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 30983.

DECRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 13.360.962 fr. 63 ouvert au Ministre du commerce et de l'industrie, à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 30 Juin 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de 1927;

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Vu les décrets des 9 mars 1926, 21 mars 1926, 20 mai 1926, 10 juin 1926, 11 juin 1926, 13 juin 1926, 17 juillet 1926, 22 août 1926, 26 septembre 1926, 31 octobre 1926, décembre 1926, 2 février 1927, 2 avril 1927, 12 avril 1927 et 12 avril 1927 ouvrant an ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (1 et 2° sections) sur l'exercice 1926 divers crédits provenant de fonds de concours s'élevant ensemble à la somme de 171,799,295 fr. 23, savoir:

Décret du 9 mars 1926..

du 21 mars 1926..

du 20 mai 1926..

() xre série, Bull. 1045, no 10527.

28,999.048'00' 5,430,810 00 14.433,933 10

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Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours;
Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les trois états ci-annexés faisant ressortir à la somme de 13.360.962 fr. 63 le montant des dépenses à imputer sur l'exercice 1927 pour travaux non terminés au cours de l'exercice 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Une somme de 13.360.962 fr. 63 provenant de fonds de concours rattachés par décrets des 9 et 21 mars 1926, 20 mai 1926, 10, 11 et 15 juin 1926, 17 juillet 1926, 22 août 1926, 26 septembre 1926, 31 octobre 1926, 9 décembre 1926, 2 février 1927, 2 et 12 avril 1927 au ministère du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (2 section) exercice 1926, se répartissant, par chapitres, de la manière suivante est et demeure annulée au titre de cet exercice, savoir :

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ART. 2. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes (2 section), sur l'exercice 1927, un crédit de 13.360.962 fr. 63, savoir:

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