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b. Personnel du service intérieur.

Hommes d'équipe.
Contremaître.

Ouvriers professionnels.

Ouvrières professionnelles.

B. Services extérieurs.

Sans changement.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de la marine,
Signé: GEORGES LEYGUES.

N° 31020.

DECRET relatif au prêt par le mobilier national de tapisseries, tissus et mobiliers.

Du 7 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu le décret du 17 mars 1908, portant règlement de l'administration du mobilier national;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1909 sur l'organisation intérieure de cet établissement,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Les éléments de tapisseries, de tissus et mobiliers anciens, conservés dans les dépôts du mobilier national ne pourront figurer que dans les expositions ou cérémonies organisées par le gouvernement.

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juillet 1927.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31021.

DECRFI fixant lo surtaxe applicable aux correspondances à acheminer de France en Suiss sur la ligne aérienne Paris-Bâle-Zurich.

Du 7 Juillet 1927.

Publié au Journal officiel đu 24 juillet 1937.1

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du president du Conseil, ministre des finances, et du mipistre du commerce et de l'industrie.

Vu l'article 68 de la loi de finances du 29 avril 1926, ainsi conçu :

« Les correspondances transportées par la voie de l'air, à destination de la France des colonies françaises ou de l'étranger, acquittent, outre les taxes applicables aul envois de même poids et de même catégorie acheminés par les voies ordinaires, une surtaxe de transport aérien dont le taux, dans chaque cas particulier, est fixé par décret. Ce décret est soumis à l'approbation des Chambres dans la loi de finances qui suit sa publication ».

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les correspondances officielles ou privées à acheminer par voie aérienne de France en Suisse par l'intermédiaire de la ligne ParisBâle-Zurich acquittent, en outre des taxes postales ordinaires et, le cas échéant, de la taxe d'exprès, une surtaxe spéciale de soixante centimes (0 fr. 60) par 20 grammes ou fraction de 20 grammes d'excédent.

Cette surtaxe représente exclusivement le prix du transport par avion. quel que soit le trajet effectué par voie aérienne sur la ligne considérée.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du commerce el de laudustic,
Signé: MATRICE BOKANOWSKI.

1 102.

DECRLI modifiakt le décret du 2 acril 1927 relatif aux indemnités spéciales allouées oux fonellonncire, dont le changement de rezidence a été prononcé par application des dispositions du décret du 7 octobre 1926 portant regione'isation des services extipo tes, félégraphes et téléphones.

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Vu le décret du 7 octobre 1926 portant régionalisation des services extérieurs de l'administration des postes, télégraphes et téléphones et réorganisation de certains rvices spéciaux;

Vu le decret du 2 avril 1927 fixant les taux et conditions d'attribution des indemités speciales allouées aux fonctionnaires et agents dont le changement de résidence céte prononcé par application des dispositions du décret du 7 octobre 1926;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie.

DÉCRETE :

ART. 1er. Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du décret du 2 avril 1927, sont complétées ainsi qu'il suit :

II. Transport du mobilier.

20 Remboursement des frais de camionnage, de stationnement et d'emmagasinage au tarif officiel de la compagnie ou de son correspondant ; en cas de transport du mobilier par wagon complet, les frais de chargement et de déchargement du wagon donneront lieu, en outre, au remboursement de la dépense réellement faite.>>

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 7 Juillet 1927.

Signé: GASTON DOUMERGUE

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BONANOWSKI.

N° 31023.

DELAET modifiant le décret du 17 avril 1889 relatif à l'organisation de la justice musulmane

Du 8 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 1842 sur l'organisation de la justice en Algérie, Vu le décret du 17 avril 1889 sur l'organisation de la justice musulmane en Algérie et le tarif y annexé;

Vu le décret du 21 décembre 1921 portant revision du tarif annexé au décret du 17 avril 1889 sur l'organisation de la justice musulmane en Algérie;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie en date du 4 mars 1927 ensemble l'avis du conseil de gouvernement;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1er. L'article 65 du décret du 17 avril 1889 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 65. Les actes publics entre musulmans sont reçus au gré des parties, soit par les cadis, soit par les officiers publics français, investis des fonctions de notaire.

«Les actes des cadis sont reçus à défaut d'adels en présence de deux témoins au moins qui doivent être munis de leur carte d'identité ou d'une pièce d'état civil.

«Ces actes sont inscrits en entier sur un registre à ce destiné. Ils doivent mentionner les noms et qualités des témoins et pour ceux qui ne sont pas adels de la mahakma, les principales énonciations contenues dans les cartes d'identité ou pièces d'état civil produites par les témoins et préciser si ceux-ci sont lettrés ou non.

«Quand l'acte est reçu au siège de la mahakma, il est signé par le cadi et les adels présents à la réception de l'acte. Il peut être également signé par les témoins et les parties sur leur demande.

«Quand l'acte est reçu en dehors du siège de la mahakma, le cadi ne se fait accompagner d'aucun adel et l'acte est revêtu de la seule signature du cadi. Il peut être également signé par les témoins et les parties sur leur demande.»

ART. 2. Le n° 70 du tarif annexé au décret du 17 avril 1889 est remplacé par les dispositions suivantes :

Indemnité de déplacement.

«N° 70. En cas de transport, au delà de 2 kilomètres, chaque membre des mahakmas, y compris les aouns, a droit aux indemnités suivantes :

«1° Au delà de 2 kilomètres à compter du lieu de sa résidence, pour frais de voyage qui ne pourront jamais dépasser 30 fr. 20 centimes si le transport est effectué par voie ferrée et 60 centimes si le transport a lieu autrement, par kilomètre réellement parcouru en allant et en revenant ; «2o Au delà et à partir du cinquième kilomètre de sa résidence, pour indemnité de déplacement, 50 centimes par kilomètre réellement parcouru en allant et en revenant.

«Il ne sera dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de communes, telles qu'elles sont actuellement fixées.

Il sera taxé pour visa de chacun des actes qui y seront assujettis: 1 franc. «Lorsqu'il s'agit d'un transport en vue d'un inventaire intéressant des mineurs, ce tarif est réduit d'un quart.

«Lorsqu'un même transport afférent à la passation de plusieurs actes est effectué dans un rayon de 50 kilomètres du siège de la mahakma, l'indemnité de déplacement, qui n'est perçue qu'une fois, est répartie par parts égales entre les différents actes.»

ART. 3. Le n° 81 du tarif susvisé est remplacé par les dispositions sui

vantes :

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No 81. Rédaction et inscription au registre spécial, quand il y a lieu, des avertissements et avis présentés par les articles 28, 31, 33, 41, 43 et 44 du décret du 17 avril 1889: 2 fr. 50.»

ART. 4. Le no 85 du tarif susvisé est remplacé par les dispositions sui

vantes :

No 85. Expédition ou extrait de jugement ou de procès-verbal, par rôle de vingt lignes à la page et de douze à quatorze syllabes à la ligne, compensation faite entre les lignes : 2 francs.

Sur les expéditions qui seront demandées par le ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel d'Alger et les procureurs de la République, l'émolument sera réduit de moitié.

Pour les expéditions délivrées sur papier libre, il sera taxé, en sus, des déboursés de fourniture de papier qui ne pourront excéder 10 centimes par feuille de deux rôles. »>

ART. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: Louis l'ARTHOU.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31024.

DÉCRET fixant le statut des agents chargés dans les établissements pénitentiaires de la formation technique des détenus et des pupilles.

Du 8 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 15-16 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Sur le rapport et la proposition du président du Conseil, ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. La formation technique des détenus des maisons centrales et des prisons départementales et des pupilles des colonies pénitentiaires et écoles de préservation et de réforme affectés à des travaux agricoles ou industriels est confiée à des ingénieurs, à des chefs d'ateliers et à des souschefs d'ateliers.

La présente réglementation s'applique aux agents ainsi définis et à ces agents seulement, à l'exception du personnel ouvrier auxiliaire.

ART. 2. Les sous-chefs d'atelier sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du directeur de l'établissement intéressé.

Les chefs d'atelier sont recrutés sur la proposition du directeur de l'établissement intéressé, soit parmi les sous-chefs d'atelier comptant au moins trois années de service en cette qualité, soit parmi les personnes étrangères

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