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AVANT-PROPOS

L'ouvrage que nous publions n'est point destiné à remplacer les livres élémentaires et classiques qui sont entre les mains des élèves, dans les séminaires et les facultés de théologie, où les leçons se font en latin. Ce n'est point un cours de droit canon, où l'on puisse trouver l'explication des divers degrés de la hiérarchie sacrée, l'examen des questions particulières concernant l'administration des biens de l'Église, la célébra

a

tion des saints mystères et de l'office divin, les jugements et les peines canoniques. Quoique la tenue des conciles provinciaux et des synodes diocésains nous ait mis dans l'heureuse nécessité d'étudier plus sérieusement la discipline générale de l'Église, le peu de temps libre que laissent à un évêque les fonctions du ministère pastoral ne nous a pas encore permis de rédiger notre travail sur toutes les parties de la jurisprudence ecclésiastique. Aussi, l'Exposition des principes du droit canonique n'est qu'un simple traité de législation, où l'on indique la source, la nature et l'objet du pouvoir législatif que l'Église tient de son divin fondateur. On y montre, en effet, que l'Église de Jésus-Christ est une vraie monarchie; que le Pape, qui en est le chef visible, est un vrai monarque ; que les décrets émanés de la chaire de saint Pierre obligent tous les chrétiens, les rois comme les peuples, les pasteurs comme leurs troupeaux. Les évêques euxmêmes, quoique chargés de concourir au gouvernement de l'Église comme juges et législateurs dans leurs diocèses respectifs, sont soumis aux clefs de Pierre et de ses successeurs sur le Siége apostolique. On y fait connaître l'institution et les attributions des

congrégations romaines, qui sont, pour le souverain Pontife, comme autant de sections d'un conseil d'État, et, pour les chrétiens, autant de cours souveraines, de la jurisprudence desquelles on ne peut s'écarter sans témérité.

Les conciles, dont l'origine remonte au berceau du christianisme, sont aussi une source féconde du droit canonique. Il convenait donc de traiter les questions qui se rapportent à la célébration des conciles, insistant principalement sur les avantages des synodes provinciaux et diocésains, et sur l'obligation que l'Église impose aux évêques de les tenir régulièrement, aux termes du concile de Trente. Enfin, comme la coutume, quand elle est revêtue de certaines conditions, peut fixer le sens des lois, en introduire de nouvelles et déroger aux anciennes, nous avons dû examiner et déterminer les caractères d'une vraie coutume, d'un usage qui a force de loi. Ici, nous n'avons pas craint de nous écarter des opinions de la plupart des théologiens et des canonistes français des deux derniers siècles, qui paraissent accorder plus d'autorité aux édits de nos rois et aux arrêts des parlements qu'aux constitutions apostoliques et aux décrets du Saint-Siége. Ils ont fa

vorisé et soutenu, les uns de bonne foi, les autres par esprit de parti, un système qui, s'appuyant sur un prétendu droit coutumier, ne tend à rien moins qu'à restreindre et à entraver l'exercice du pouvoir législatif de l'Église, sur les questions les plus importantes de la discipline du clergé et du peuple chrétien. C'est au nom des anciens usages de l'Église gallicane que l'on prétend pouvoir se dispenser de l'observation de certains décrets du concile de Trente et du Siége apostolique, alléguant ou que ces décrets n'ont pas été publiés en France, ou qu'on a cessé de les observer depuis plus de dix, vingt, trente ou quarante ans; comme si une loi générale cessait d'obliger dans une ou plusieurs provinces, parce qu'on ne l'y a jamais observée, ou qu'on ne l'y observe plus depuis un certain temps, quelle que soit la volonté du législateur. Pour réfuter un système aussi dangereux, il nous a fallu expliquer les conditions qui distinguent une coutume légitime de celle qui ne l'est pas, et prouver qu'un usage, quel qu'il soit, ne peut déroger à une loi de l'Église, ni l'abroger, à moins qu'il n'ait été certainement et positivement approuvé par le souverain Pontife. De là nous avons conclu que l'on doit renoncer à celles de

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