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des personnes qui l'accompagnaient et d'avoir ainsi commis le délit prévu et puni par l'art. 311 du C. P.; att. que, bien que l'acte commis par Perrin soit d'autant plus répréhensible que celui-ci a tiré son coup de feu en présence d'une foule considérable et alors surtout qu'il y avait des chevaux qui pouvaient s'emporter et causer de graves accidents, il y a lieu néanmoins de faire à Perrin une application modérée de la loi eu égard aux circonstances de la cause; par ces motifs, vu les art. 311 et 463 du C. P.; condamne Perrin en quatre mois d'emprisonnement, etc.

Du 28 mai 1889. Trib, de la Seine (10 ch.).

Art. 12104.

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- M. Villers, prés.

FUNÉRAILLES (Liberté des). DÉCISION DU JUGE DE PAIX.

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Contreviennent aux dispositions de la loi du 18 nov. 18871 celui qui fait inhumer son père d'une façon purement civile, contrairement à une décision du juge de paix à lui notifiée;

Et le maire de la commune qui, ayant connaissance de cette décision, loin d'en assurer l'exécution, s'est rendu aux obsèques faites en contravention, pour y assister.

JUGEMENT (Jourdanne, Béziat et Caut).

LE TRIBUNAL; Att. que les nommés François Caut, Raymond Béziat, adjoint au maire, et Gaston Jourdanne, avocat, ancien maire de Carcassonne, ont été cités par le ministère public à comparaître devant le tribunal correctionnel, comme prévenus d'avoir, le 27 déc. 1888, à Carcassonne, ensemble et de concert, donné aux funérailles de Maurice Caut un caractère contraire à la décision de M. le juge de paix du canton ouest de Carcassonne, à eux dûment notifiée le même jour, délit prévu et puni par l'art. 5 de la loi du 18 nov. 1887 et l'art. 199 du C. P.; - att. En ce qui concerne François Caut : que, lors du décès de son père, le sieur Maurice Caut, survenu le 25 déc. 1888, il a manifesté l'intention de lui faire des obsèques civiles; que cependant il ne pouvait ignorer que son père, qui était un catholique pratiquant, avait à maintes reprises exprimé le désir d'être enterré avec les cérémonies de l'église; que les autres enfants du défunt, informés du fait et voulant faire respecter la volonté de leur père, ont assigné François Caut devant M. le juge de paix du canton Ouest de Carcassonne, qui, par jugement rendu le 27 déc., à

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-

1. V. la loi du 18 nov. 1887, J. cr., art. 12010.

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midi et demi, décida que les obsèques de Maurice Caut auraient un caractère religieux; que, malgré cette sentence, l'inculpé a fait ou laissé enlever par les membres de la Libre-Pensée, dont il fait partie, le corps de son père, déposé à son domicile, et qu'en agissant ainsi il a commis le délit relevé contre lui; en ce qui touche Béziat, adjoint : - att. que s'il est vrai qu'il a reçu, le 27 déc., à une heure un quart de l'après-midi, la dépêche de M. le juge de paix portant notification du jugement que ce magistrat venait de rendre, il est également établi qu'il a remis, en temps utile, cette dépêche au sieur Jourdanne, alors maire de Carcassonne, pour en assurer l'exécution, conformément à la loi; que ce soin ne pouvait incomber à l'adjoint Béziat qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, aux termes de l'art. 84 de la loi du 5 avril 1884; que par suite sa conduite ne paraît pas critiquable; - qu'il n'en est pas de même pour Jourdanne; att. qu'il n'est pas justifié, comme il le prétend, qu'il soit allé à la campagne le 27 déc., de midi et demi à deux heures; qu'il est, au contraire, démontré et qu'il résulte même de ses propres aveux qu'il s'est rendu ce jour-là chez François Caut, vers une heure, c'est-à-dire peu d'instants avant l'enterrement annoncé comme devant être purement civil, et ce dans le but d'y assister; qu'on ne saurait comprendre autrement sa présence, en pareille circonstance, chez un individu qu'il ne connaissait pas; - que cependant, à ce moment, il devait certainement connaître les termes de la sentence de M. le juge de paix, prescrivant que les obsèques du défunt devaient avoir un caractère religieux, après les entretiens que, suivant les déclarations des sieurs Lapasset, Guilhem, Germain Noël et la veuve Anguille, il avait eus avec François Caut, de retour de la justice de paix; qu'en sa qualité de maire, Jourdanne aurait dû alors inviter les assistants à se conformer à la décision de justice susvisée; que, bien plus, il avait le devoir d'intervenir directement et d'urgence, pour en assurer l'exécution, lorsque, un peu plus tard, vers deux heures, étant à la mairie, il a reçu de son adjoint Béziat communication de la dépêche de M. le juge de paix; - que, par son inaction ou son mauvais vouloir, Jourdanne a été cause que le jugement susénoncé n'a pas été exécuté, puisque les obsèques de Maurice Caut ont été purement civiles; qu'il a ainsi contrevenu aux dispositions de la loi du 18 nov. 1887; par ces motifs, dit que Béziat n'a pas commis le délit visé dans la citation, le renvoie des fins de la poursuite, sans dépens; déclare au contraire François Caut et Jourdanne coupables de ce même délit, et, leur faisant application des art. 5 de la loi du 18 nov. 1887, ensemble de l'art. 199 du C. P., etc.

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Du 9 mai 1889.

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Trib. de Carcassonne.

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Art. 12105. Décret du 15 mai 1889 sur la réorganisation

judiciaire du Sénégal 1.

CHAPITRE Jer

DE L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS ET DE LEUR COMPÉTENCE

Article 1er.

La justice est rendue, au Sénégal et dépendances:

1° Par une Cour d'appel;

2o Par des tribunaux de première instance;

3o Par des justices de paix à compétence étendue; 4° Par une Cour d'assises.

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Art. 2. La Cour d'appel a son siège à Saint-Louis.
Elle est composée de :

1 président,

2 conseillers,

1 conseiller-auditeur,

1 greffier,

1 commis-greffier,

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Louis remplit auprès de la Cour les fonctions du ministère public.

Le ressort de la Cour comprend l'ensemble des établissements français sur la côte occidentale d'Afrique.

Art. 3. Les arrêts sont rendus par trois juges. En cas d'absence ou d'empêchement momentané d'un ou de deux des membres de la Cour, ils sont remplacés par l'un des notables, que choisit le président de la Cour parmi ceux désignés comme suppléants par le gouverneur, aux termes de l'art. 33 du présent décret.

Art. 4. La Cour d'appel de Saint-Louis connaît des appels en matière civile, de commerce ou de douane, et en matière correctionnelle ou de simple police.

La voie de l'annulation est ouverte en matière de simple police conformément à l'art. 414 du C. d'inst. cr., appliqué au Sénégal par ordonnance du 14 fév. 1838.

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Le recours en cassation est ouvert en matière civile,

1. V. sur la législation criminelle applicable au Sénégal, J. cr., art. 11111, p. 40, note 5, et sur le serment professionnel des magistrats aux colonies, J. cr., art. 11450.

commerciale et de douane, ainsi qu'en matière correctionnelle, contre les arrêts de la Cour d'appel.

Art. 6.

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Des tribunaux de première instance siègent à SaintLouis et à Dakar.

Le tribunal de première instance de Saint-Louis est composé de : 1 juge-président,

1 procureur de la République,

1 lieutenant de juge,

1 Substitut,

1 commis-greffier.

Il comprend dans sa juridiction l'île de Saint-Louis, les établissements sur le fleuve du Sénégal, ainsi que les territoires situés au sud de ce fleuve, jusques et y compris N'Dande dans le Cayor.

Le tribunal de première instance de Dakar est composé de : 1 juge-président,

1 procureur de la République,

1 lieutenant de juge,

1 greffier.

Il comprend dans sa juridiction l'île de Gorée, les établissements situés au sud de cette île, ainsi que les territoires situés au sud de N'Dande dans le Cayor.

Art. 7.

Les tribunaux de première instance connaissent de toutes les actions civiles et commerciales en premier et dernier ressort, jusqu'à la valeur de 1,500 fr. en principal ou de 100 fr. de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail; en premier ressort seulement, et à charge d'appel devant la Cour de Saint-Louis, audessus de ces sommes.

Art. 8.

Ils connaissent, comme tribunaux de simple police, ou tribunaux correctionnels, des contraventions et des délits.

Les jugements rendus en matière de simple police ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que s'ils prononcent cinq jours d'emprisonnement, ou si les amendes, restitutions et autres réparations civiles, excèdent la somme de 100 fr., outre les dépens.

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Art. 9. Le juge-président rend seul la justice dans les matières qui sont de la compétence du tribunal de première instance.

Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées aux juges d'instruction par le C. d'inst. cr. En cas d'empêchement du jugeprésident, il le remplace dans ses fonctions.

Dans les divers arrondissements du Sénégal et dépendances, autres que Saint-Louis et Dakar, les administrateurs sont investis des fonctions de juge d'instruction, telles qu'elles ont été déterminées par

l'ordonnance du 14 fév. 1838 portant application du C. d'inst. cr.

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Art. 10.

- En matière correctionnelle, la justice est rendue dans l'arrondissement de Bakel par un tribunal de première instance composé :

De l'administrateur de l'arrondissement, président;

De deux notables nommés pour un an par le gouverneur du Sénégal et dépendances,

Et d'un greffier, choisi par l'administration.

Les fonctions du ministère public sont remplies par l'officier d'administration en résidence au fort de Bakel.

Les citations sont données par un employé civil ou militaire, que désigne pour une année l'administrateur de l'arrondissement.

En matière de simple police, l'administrateur juge sans l'assistance des notables.

Les jugements sont rendus par le tribunal de Bakel, conformément aux dispositions édictées à l'art. 8 du présent décret pour les tribunaux de Saint-Louis et de Dakar.

SECTION IV.

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De la justice de paix du Soudan français.

Il est institué à Kayes une justice de paix à compétence

Le commandant des cercles de Kayes est investi des fonctions de juge de paix sous l'autorité du chef du service judiciaire du Sénégal et dépendances.

En toute matière, les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le commandant supérieur du Soudan français, avec l'approbation du gouverneur du Sénégal et dépendances.

Les fonctions de greffier et d'huissier sont remplies par des agents nommés dans les mêmes conditions, sauf l'approbation du gouver

neur.

Art. 12.

--

Le juge de paix de Kayes connaît:

1o En premier et en dernier ressort, de toutes les affaires attribuées aux juges de paix en France, de toutes actions personnelles et mobilières dont la valeur n'excède pas 1,000 fr., et des demandes mobilières jusqu'à 60 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail;

2o En premier ressort seulement, et à charge d'appel devant le tribunal de première instance de Saint-Louis, de toutes les autres actions.

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