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envers M. Quesnay de Beaurepaire, partie civile, a déclaré avec l'assistance de M. Couronne, récuser M. Quesnay de Beaurepaire, procureur général près la Cour de Paris, et nominativement chacun des avocats généraux et substituts appartenant au parquet de cette Cour; att., en droit, qu'aux termes de l'art. 381, C. proc. civ., le ministère public n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale; att. qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, le ministère public est toujours partie principale; que, s'il peut être considéré, en outre, comme partie jointe, quand une partie civile est en cause, à raison des conclusions qu'il est appelé à donner sur les intérêts civils de cette partie, son rôle de partie principale, qui consiste, en toutes affaires, à requérir dans l'intérêt de la vindicte publique, n’en est aucunement modifié; qu'il y a donc lieu de tenir pour constant que, devant les tribunaux de répression, le ministère public n'est pas récusable; - att., d'ailleurs, que, dans l'espèce, M. Quesnay de Beaurepaire, en tant que partie civile poursuivant la réparation d'un dommage, dans les termes des art. 1 et 3, C. d'inst. cr., ne saurait, à aucun titre, être l'objet d'une récusation; que, s'il est investi, en fait, des fonctions de procureur général près la Cour de Paris, il n'a et ne peut avoir au procès aucun caractère public; que, par conséquent, la récusation dirigée contre lui est, en réalité, dirigée non point contre un des magistrats visés soit par l'art. 378, soit par l'art. 381 du C. de proc. civ., mais contre une partie civile, et que, par cela même, elle est absolument inopérante; que, par conséquent aussi, il ne saurait être question du lien qui, d'après le pourvoi, rattacherait M. Quesnay de Beaurepaire aux avocats généraux et substituts du parquet de la Cour de Paris, en vertu du principe de l'indivisibilité du ministère public; — que, dans la cause où M. Quesnay de Beaurepaire, simple partie civile, agit exclusivement pour la défense d'un intérêt personnel, ce lien n'existe plus; - qu'au moment où il poursuit en justice la réparation d'un dommage privé, la fonction du ministère public, quant au litige où il est intéressé, a cessé de résider en sa personne et réside tout entière dans la personne des avocats généraux et substituts en exercice au parquet de la Cour; att., d'autre part, que les causes de récusation sont limitativement énumérées par l'art. 378 du C. de proc. civ., et que la cause invoquée par Delpierre n'y est pas comprise; qu'en s'appuyant sur cette seule considération pour refuser d'admettre les récusations proposées, la Cour de Paris a donné un motif suffisant de sa décision; qu'il y a donc lieu de reconnaître qu'en déclarant inadmissible la demande de récusation formée contre M. Quesnay de Beaurepaire et chacun des avocats généraux et substituts du parquet de la Cour de Paris, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles susvisés, les a, au

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En matière de diffamation par la voie de la presse, le délit est commis` le jour de la publication de l'écrit délictueux.

La prescription court de cette date et non du jour de chaque acte de vente des exemplaires de cet écrit.

ARRÊT (Leymarie c. Fourches).

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LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation. de l'art. 65 de la loi du 29 juil. 1881, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action en diffamation formée par le demandeur contre Fourches, alors que la prescription n'était pas acquise au moment où cette action a été introduite; att. que l'arrêt attaqué constate en fait que les trois brochures dont Fourches est l'auteur et dans lesquelles se trouvaient les imputations diffamatoires dont se plaint Leymarie ont été publiées plus de trois mois avant le 11 février, date de la citation délivrée à la requête de ce dernier; que, dans ces conditions, l'arrêt déclare que l'action formée par la partie civile est prescrite; -att. que Leymarie prétend que les brochures incriminées n'ayant pas cessé d'être vendues ou mises en vente par les libraires de la ville de Tulle jusqu'au jour où il a fait assigner Fourches devant le tribunal correctionnel de ladite ville, chaque fait de vente, mise en vente ou distribution de l'écrit diffamatoire a constitué un fait nouveau de publication suffisant à lui seul pour constituer le délit; que, dès lors, la prescription n'était pas acquise au moment où il a introduit son action; - att. que l'art. 65 de la loi du 29 juil. 1881 porte que l'action juridique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi, se prescriront par trois mois, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuites, s'il en a été fait; que tout délit résultant d'une publication par la voie de la presse est donc réputé commis le jour où la publication est faite; que c'est à ce moment, en effet, que l'écrit est porté à la connaissance du public et que c'est par cette publication que se consomment les délits qui peuvent résulter de cet écrit; - que, s'il en était autrement et si les délits de

ce genre devaient être considérés comme se renouvelant chaque fois que l'écrit publié est vendu, mis en vente, exposé ou distribué au public, la prescription en cette matière serait indéfiniment suspendue, ce qui est contraire au but manifeste du législateur, qui a voulu que toute action formée à raison des crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse fût intentée dans un délai extrêmement limité; rejette...

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Du 11 juil. 1889. - C. de cass. M. Low, prés. M. Sallantin, rapp. - M. Chevrier, av. gén. M. Defert, av.

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Commet une contravention à l'art. 475, § 8, du C. P. celui qui, malgré l'opposition du propriétaire, enduit les murs d'une maison de colle pour y apposer des affiches 1.

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jugement (Duval).

LE TRIBUNAL; Att. que le 24 mai dernier, à 8 h. 40 m. du matin, Duval a, malgré l'opposition des propriétaires ou des préposés des propriétaires des maisons portant les nos 84 et 86, rue de Paris, à Pantin, enduit les murs de ces maisons d'une colle agglutinative pour y apposer des affiches et les y a apposées; qu'il a été traduit devant ce tribunal pour avoir ainsi commis la contravention prévue et punie par l'art. 475, C. P.; att. que Cothias, pris comme civilement responsable, prétend que la disposition invoquée n'est pas applicable parce que l'affichage est régi par une législation particulière; mais att. que cette législation règle des faits spéciaux, tout en laissant l'afficheur passible des peines portées pour les infractions étrangères à cette législation et qu'il peut commettre par le fait de l'affichage; que le fait, tel qu'il est qualifié par le procèsverbal, rentre dans la compétence de ce tribunal; qu'il s'agit de savoir si la prévention est fondée; att. que l'art. 475, § 8, a pour objet de punir le fait d'avoir sali ou dégradé les bâtiments d'autrui, quel que soit le moyen employé (Cass., 13 mai 1831); que le fait de barbouiller un mur de colle pour y apposer une affiche a pour résultat de salir et de dégrader ce mur, puisque cette colle a une persistance telle que, pour en faire disparaître les traces, il faut

1. Le propriétaire peut avoir droit, en pareil cas, à des dommagesintérêts (V. Barbier, Code de la presse, I, no 181).

exécuter un certain travail;

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que si l'affiche a été collée sur le mur, la seule présence de cette affiche dégrade le mur et que cette dégradation va s'augmentant à mesure que l'affiche se flétrit par l'injure du temps; que c'est donc à bon droit que procès-verbal a été dressé contre Duval; que Cothias est responsable de Duval, son employé, ayant agi pour son compte et d'après ses ordres; par ces motifs, condamne...

Du 12 juil. 1889. Trib. de simple pol. de Pantin. - M. Becker, j. de p.

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L'art. 15, § 2, de la loi du 27 mars 18831 disposant que les conditions d'âge et de capacité pour la nomination des magistrats en Tunisie sont les mêmes qu'en Algérie, s'applique seulement aux magistrats titulaires.

Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires provisoirement chargés par décret des fonctions de juges de paix, tels que les contrôleurs civils 2.

Ces fonctionnaires ne sont pas tenus, pour remplir ces fonctions de juges de paix, de prêter le serment exigé des magistrats titulaires.

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JUGEMENT (Youcef Houri).

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LE TRIBUNAL; Att. que la loi du 27 mars 1883 qui a organisé la justice française en Tunisie, a pris, dans son art. 15, pour base de cette organisation, les lois et règlements qui régissent les juridictions algériennes ; que l'ensemble de cette législation est donc applicable en Tunisie, sauf les modifications, exceptions et dérogations résultant de ladite loi du 27 mars 1883; qu'en Algérie des justices de paix constituées dans des conditions analogues à celles dans lesquelles fonctionne aujourd'hui la justice de paix de Djerba ont été instituées régulièrement et légalement; que les textes qui régissent ces juridictions sont, en vertu de l'art. 15 précité, intégralement applicables en Tunisie, sauf une seule exception, la suivante :

1. V. la loi du 27 mars 1883, J. cr., art. 11008.

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2. Les contrôleurs civils de Tunisie ont été créés par le décret du 4 oct. 1884 (Bompard, Recueil de la législation de la Tunisie, p. 79); leurs fonctions ont été déterminées par les instructions générales du 22 juil. 1887 (ibid., p. 80).

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qu'en effet, il résulte de l'art. 1er de la loi organique précitée que les créations ultérieures de justices de paix ne peuvent être faites valablement que par des règlements d'administration publique, c'està-dire par des décrets du président de la République rendus en Conseil d'Etat; que le décret du 29 oct. 1887, qui a créé la justice de paix de Djerba, a été pris dans ces conditions; qu'il est donc régulier; qu'il s'ensuit que les fonctions de juge de paix sont légitimement exercées par un fonctionnaire qui n'est ni licencié en droit, ni nommé par le président de la République dans les conditions requises pour les magistrats de l'ordre judiciaire; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de savoir s'il appartient à un justiciable de saisir un tribunal de l'examen des conditions dans lesquelles un magistrat a été investi de ses fonctions, il est certain que jamais l'obligation de prêter serment n'a été imposée, en Algérie ou en Tunisie, aux fonctionnaires de l'ordre administratif, ni aux militaires chargés à titre provisoire des fonctions judiciaires; par ces motifs, dit mal fondées les conclusions prises par Youcef Houri; l'en déboute; ordonne qu'il sera passé outre aux débats.

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Du 13 fév. 1889. - Trib. de Sousse (Tunisie).

M. Youcef Houri s'est pourvu en cassation contre ce jugement; l'affaire a été appelée à l'audience de la Cour de cassation, le 25 juil. 1889.

M. le conseiller Vetelay, rapporteur, s'est exprimé dans les termes suivants :

« Le premier moyen est tiré de la violation des art. 15 de la loi du 27 mars 1883, 3 de l'ordonnance du 31 oct. 1838 et 1er de l'ordonnance du 26 oct. 1842, en ce que le jugement attaqué a refusé d'annuler le jugement du contrôleur civil de Djerba, qui a statué en première instance, sans avoir ni la qualité de juge de paix, ni celle de commissaire civil, ni celle de commandant militaire.

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« Observations. L'art. 15, § 2, de la loi du 27 mars 1883, vous dit-on, porte: « Les conditions d'âge et de capacité pour leur nomi<< nation, celle des magistrats composant les tribunaux en Tunisie, <«<< sont les mêmes que celles exigées pour l'exercice, en Algérie, des << mêmes fonctions ». Cette règle s'applique aussi bien aux fonctionnaires exerçant provisoirement les fonctions de juge de paix, qu'aux magistrats titulaires des fonctions créées.

«L'art. 1er de l'ordonnance du 26 sept. 1812, organisant les justices de paix en Algérie, a maintenu l'institution des juridictions

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