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arrêt, aucun auteur n'a songé à limiter la relégation aux cas énoncés dans ces articles. Mais cette observation reste sans portée si elle n'exclut pas tous les cas de récidive, si elle n'ébranle pas le principe général d'après lequel la récidive consiste dans la réitération d'un fait puni par la loi après l'avertissement solennel d'une condamnation antérieure. Bien loin de contenir la définition de la récidive et l'énumération de tous les cas où elle existe, les trois articles précités indiquent à quelles conditions certaines récidives seulement entraîneront une aggravation déterminée de la peine du nouveau délit. Ils sont une application très limitée et toute spéciale d'un principe qui n'y est pas renfermé. C'est par voie de prétérition qu'on y écarte toute aggravation pour la récidive de délit à crime. L'idée persistante de récidive se comprend parfaitement en dehors des cas de 56 à 58, C. P., et cela est si vrai que bien des lois spéciales ont puni plus sévèrement des récidives qui n'avaient rien de commun avec ces cas, sans croire qu'il fût nécessaire de définir la récidive. Dans l'art. 14 de notre loi, on en trouve un exemple indéniable pour l'évasion.

<< Pourquoi contester que l'art. 4 a entendu parler de la récidive au sens juridique de réitération après répression? Ni la logique, ni les textes, ni les explications données dans la discussion de la loi n'autorisent à lui attribuer un autre sens.

<< La logique? Ce que la loi a voulu punir, non plus d'une aggravation des peines spéciales à chaque délit, mais d'un bannissement accessoire, c'est incontestablement l'incorrigibilité du malfaiteur. Or, cet état de perversité propre du coupable, en dehors des circonstances ou de la nature de chaque infraction, ne peut être révélée que par l'inefficacité de la répression vainement essayée. Réitérer des délits, en commettre une série, c'est se montrer autant de fois « rebelle à la loi », mais seul le récidiviste se montre rebelle au châtiment. Une « récidive » sans condamnation préalable! Mais c'est une innovation qui bouleverse toutes les notions du droit criminel. Il faudrait que le législateur de 1885 eût appliqué le mot de « récidive » à une conception nouvelle complètement en désaccord avec les données des législations précédentes.

<< Les textes n'autorisent pas cette hypothèse. Nous lisons bien dans certains arrêts (8 juil. 1887, Auger, rapp.; B. 262) que dans l'art. 4 il est dit formellement que les « récidivistes » punis de relégation sont ceux qui auront encouru, etc..., et par là on veut faire ressortir que l'art. 4 contiendrait une définition nouvelle des « récidivistes », comprenant << toute personne » qui aurait encouru, etc., etc., y compris ceux qui auront simplement réitéré des délits avant toute condamnation. Mais le texte qui vous a été lu et relu ne dit rien de pareil. C'est une traduction inexacte. L'art. 4 dit : seront relégués

es récidivistes qui..., c'est-à-dire, ceux qui, « en état de récidive » et par conséquent après condamnation, auront encouru, etc., etc.

« La rédaction de la loi n'a été définitivement fixée qu'après des tâtonnements (si l'on peut se servir de ce mot) qui font ressortir la volonté d'exiger toujours l'état de récidive. On y avait d'abord inscrit les mots « récidivistes » et « malfaiteurs d'habitude », ce qui aurait pu faire croire que l'on voulait y comprendre deux catégories différentes. Ensuite, on supprima la conjonction « et », et on eut « les récidivistes, malfaiteurs d'habitude », puis, le mot malfaiteurs disparut, et avec lui aurait dû disparaître toute équivoque.

« Le Sénat entendait si bien la loi en ce sens que la récidive est la réitération après répression, qu'à la séance du 11 février 1885 (Off., p. 105-106), il avait pris en considération un amendement du général Robert, d'après lequel, en prononçant l'avant-dernière condamnation, le tribunal devait prévenir le coupable que, s'il récidivait, il encourrait la relégation. Si, à une séance ultérieure, le 4 février (Off., p. 147), cette formalité a été écartée, le motif unique a été que la justice ne doit pas donner de conseils, que nul n'est censé ignorer la loi, et que la condamnation a suffi pour avertir. Il s'agit donc de condamnation précédant le délit nouveau.

<< Il est temps de réduire à leur sens réel les explications de M. de Verninac, rapporteur au Sénat, auxquelles on a attribné une importance exagérée. Dans son premier rapport du 29 juillet 1884, la phrase même (où il annonce qu'il faut s'écarter des conditions des art. 56 à 58, C. P.) déclare qu'on veut « frapper la récidive » sans se préoccuper de la « gravité croissante ou décroissante » des délits et des peines. En d'autres termes, on comptera les condamnations sans avoir de scrupules sur la récidive de délit à crime.

« Le 15 déc. 1884 (Off., mars 1885, pièces annexes nos 127 et D. 85, 4, 47, no 3), il disait encore:

« Le mot récidiviste est pris dans un sens différent de celui que « lui attribue l'art. 56 du C. P. » (ce que la défense proclame comme lui). « Il n'est pas pris non plus dans le sens vulgaire et usuel comme «< indiquant un individu qui a commis plus d'une infraction à la « loi. » Rien de plus vrai. Mais en dehors de ce sens-là, qui favoriserait le pourvoi, en appliquant la loi à la réitération simple sans récidive, il y a le sens technique, juridique, qui dispense de toute définition quand on prononce le mot de récidive.

« Une dernière constatation de la défense lui paraît irrésistible. L'exposé du projet de loi comprenait des tableaux qui ont fait ressortir l'augmentation incessante de la récidive en matière de moyenne et de petite criminalité. De 32,618 en 1851, le nombre des prévenus récidivistes s'était élevé, en 1882, au chiffre de 78,978! La proportion

J. cr. JANVIER-FÉVRIER 1889.

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était de 44 p. 0/0 au lieu de 20 p. 0/0. Ces chiffres furent la base de la réforme législative; ils entraînèrent la conviction des membres des deux Chambres. Quelle est donc leur signification? Ils ont été empruntés aux statistiques annuelles publiées par le ministère de la justice sous le nom de Comptes généraux de la justice criminelle, no 45 à 55. Consultez-les, et spécialement les tableaux 50 et 51. Vons y verrez qu'il s'agit de « récidivistes » qui, déjà condamnés et libérés, ont été repris pour nouveaux délits dans l'année du compte. Comment croire que le législateur ait songé à d'autres individus qu'à ces véritables récidivistes, à ces incorrigibles?

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« § III. Influence de l'art. 365 du Code d'instruction criminelle.

« La défense combat encore le pourvoi en s'appuyant sur l'art. 365 du C. d'inst. cr. et le principe du non-cumul des peines. C'est peutêtre même le point de vue le plus saisissant, et le terrain sur lequel la question aurait dû être surtout posée.

<< Barrère de Haut a été condamné en dernier lieu par les arrêts attaqués à une peine de 6 mois qui se confond avec celle de 15 mois prononcée précédemment. Cette confusion n'a été ni supprimée ni même critiquée par l'arrêt de votre chambre criminelle du 8 juin 1888, qui a renvoyé l'affaire à Montpellier sur un autre point. Elle lui est acquise. Pourquoi? Parce que le délit jugé en dernier lieu était antérieur en date à celui qui avait motivé la condamnation précédente.

« L'art. 365, § 2, du C. d'inst. cr., dit seulement « qu'en cas de «< conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera <«< seule prononcée ». Rien de plus intéressant en droit criminel que le travail progressif de la jurisprudence de la chambre criminelle pour extraire de ce texte laconique la théorie complète du non-cumul des peines. Elle le trouvait dans le titre consacré à la procédure devant les assises, et elle l'a étendu à la procédure correctionnelle. Il semblait viser exclusivement le cas de conviction simultanée de plusieurs faits compris dans une même poursuite, elle l'a appliqué au résultat de poursuites distinctes qu'elle rapproche, combine et confond d'office (Cr., 13 fév. et 29 juin 1880. Pal. 81, 547, 549). La confusion devra être ordonnée par le tribunal dernier saisi, s'il a connu la peine antérieure, sinon il encourra la cassation (Cr., 1er déc. 1887, B. 411); s'il l'a ignorée, le condamné à deux peines distinctes aura le droit de faire vider la question à titre d'incident sur l'exécution de sa peine.

« L'application de l'art. 365 exclut toute idée de récidive.

<«< D'après les arrêts des 19 mars 1818 et 20 juillet 1826 (B. 146),

« un accusé mis en jugement expie tous les crimes qu'il peut avoir «< commis précédemment par la condamnation à la plus forte des a peines encourues par ces crimes ». M. Faustin Hélie (Inst. cr., no 1092, t. II, p. 753, et C. P., I, no 170, p. 269) estime que si le même individu commet une série de crimes ou délits avant d'être l'objet d'une poursuite la justice doit s'imputer la lenteur ou l'impuissance de son action.

<< D'autres ont pensé que le droit de punir doit toujours être exercé humainement, et que l'avertissement solennel résultant d'une condamnation est nécessaire pour que chaque fait ultérieur soit considéré comme entaché d'une perversité suffisante pour motiver une répression cumulative.

« Dans tous les cas, la chambre criminelle exige que la condamnation soit définitive pour que le droit de punir reprenne la plénitude de son énergie. Elle l'a jugé même dans un cas qui étonne au premier abord, quoique sa décision sur ce point ait obtenu l'assentiment des criminalistes. Le délit d'audience, par exemple, l'outrage aux magistrats (22 juil. 1880), postérieur en date aux faits qui ont amené le prévenu devant ses juges, peut se produire en appel après l'arrêt correctionnel qui confirme la condamnation ou substitue une condamnation à l'acquittement. Eh bien! la peine qu'il entraîne, et qui est immédiatement prononcée, se confondra avec celle qui venait d'être infligée. C'est la conséquence, bien favorable au coupable, du fait que la décision qui a précédé de quelques minutes n'est pas définitive tant que les délais du recours en cassation ne sont pas expirés, et qu'elle ne constitue pas, dès lors, l'avertissement légal indispensable.

«En cas de poursuites et de condamnations successives et distinctes, la mesure dans laquelle votre chambre criminelle applique l'art. 365, § 2, fait encore mieux ressortir le caractère de ce principe si général, si absolu, de notre droit criminel. Les peines ne seront pas forcément cumulées jusqu'à concurrence du maximum de la peine la plus forte. Administrativement, le ministère de l'intérieur et la direction criminelle du ministère de la justice se contentent de procurer d'office à celui qui a été condamné plusieurs fois pour vols, sans récidive, le bénéfice d'une réduction de toutes les peines définitivement encourues au maximum de l'art. 401, § 1er. Mais le condamné conserve toujours le droit de faire régler sa situation judiciairement par un recours au tribunal compétent. Celui-ci ne sera nullement tenu, en prononçant la confusion, d'infliger le maximum de la peine la plus

forte.

8. V. C. de cass., 22 juil. 1880, J. cr., art. 10777.

« Dès lors, il ne faut pas dire: « Il n'y a dans le principe de «<l'art. 365 qu'une question d'exécution des peines ». Il y a quelque chose de bien supérieur, c'est l'idée que la réitération des délits n'entraîne la multiplication des pénalités que si elle s'est produite après un avertissement judiciaire. C'est la contrepartie de la récidive. Le C. d'inst. cr. complète à cet égard le C. pénal. Ou bien il y aura réitération après une répression: alors peines distinctes et même aggravées si les conditions spéciales des art. 56 et 58 P. sont remplies... Ou bien réitération sans répression intermédiaire; alors cumul prohibé et confusion obligatoire. Comment échapperait-on à ce dilemme en matière de relégation, à moins que la loi n'ait formulé une exception claire et précise au principe général?

« On ne prétendra pas sans doute que la relégation étant une peine accessoire rentre dans la catégorie des « peines accessoires » qui subsistent et sont exécutoires après la confusion des « peines capitales ». Ce serait jouer sur les mots. Plusieurs de vos arrêts ont pu qualifier la relégation de peine accessoire en ce sens qu'elle doit figurer dans le dernier jugement de condamnation et y être motivée en sus de la condamnation principale. Mais elle n'a rien de commun avec les peines accessoires qui résistent au principe du non-cumul, et qui sont celles attachées par un article séparé de la loi pénale à tel délit spécial à raison de sa nature propre. La relégation n'est pas l'accessoire du premier ni du dernier délit, ni de telle ou telle des condamnations encourues jusque-là. Elle est la conséquence d'un état juridique constitué par plusieurs condamnations encourues dans les conditions normales où elles ont dû conserver leur existence propre.

«< En effet, le législateur de 1885, qui n'avait pas besoin de se poser toutes ces questions délicates, parce qu'il les laissait sous l'empire du droit commun, et qui a envisagé les cas les plus fréquents, id quod plerumque fit, a dit dans l'art. 12 : « La relégation ne sera appliquée << qu'à l'expiration de la dernière peine à subir par le condamné » (sauf une exception qui ne joue ici aucun rôle). Ainsi, par le visa des condamnations énumérées dans l'art. 4, il n'entendait parler que des condamnations aboutissant à l'exécution d'une peine. On peut affirmer qu'il n'a jamais songé à l'hypothèse singulière dont le pourvoi prétend faire une règle juridique.

« Voici Barrère de Haut, qui, reconnu coupable de deux délits, aura payé sa dette à la justice en subissant 15 mois d'emprisonnement. Si les poursuites pour les deux faits avaient été simultanées, les 15 mois auraient été seuls infligés. Mais les poursuites ont été séparées pour une cause quelconque. Les derniers juges pouvaient dépasser le chiffre de 15 mois, puisque le maximum de la peine pour un seul délit n'était pas atteint. Ils ont estimé que la répression était

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