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n'avaient pas été déposées ni représentées aux débats;

que la Cour d'assises a statué sur cet incident hors la présence de l'accusé, en quoi elle a manifestement violé les articles susvisés et les droits de la défense; - par ces motifs,

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Du 27 déc. 1888. C. de cass. M. Loew, prés. M. Forichon,

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Est souveraine l'appréciation des juges du fait qui, après avoir relevé les circonstances de la cause, déclarent que l'intention délictueuse nécessaire pour qu'il y ait voie de fait punissable, fait défaut en l'espèce.

LA COUR ;

ARRET (veuve Lauzero et Barutaut).

Sur le moyen tiré de la violation, par défaut d'application, de l'art. 438 du C. P., en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort refusé de voir dans les faits de la cause l'intention délictueuse qui constitue l'infraction punissable : - att. que ledit arrêt constate que, si la veuve Lauzero et le sieur Barutaut se sont livrés à des voies de fait, il est impossible de considérer ces voies de fait comme délictueuses, au point de vue intentionnel, dans les circonstances de fait prévues par ledit arrêt; que, relevant ces circonstances, l'arrêt énonce : « que l'agent-voyer avait déclaré à la veuve Lauzero que, pour arrêter les travaux, il ne lui fallait pas une simple défense, qu'il lui fallait une voie de fait; que c'est alors que Mme Lauzero, qui est âgée de 62 ans et qui a affirmé devant la Cour avoir demandé à Lavigne de ne pas insister à cet égard, est descendue en avant des ouvriers dans la tranchée déjà profonde de 50 centim.; que, de son côté, Barutaut, beau-frère de Me Lauzero, a rejeté quelques pierres dans la tranchée; que l'agent-voyer constate que la discussion a été très courtoise >>; att. que c'est dans ces circonstances que l'arrêt attaqué, statuant sur l'intention criminelle, déclare qu'il est impossible de considérer comme délictueuse l'opposition reprochée aux prévenus; att. que cette appréciation, en fait, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour; que l'affirmation de la bonne foi des prévenus donne une base légale au jugement de relaxe et le justifie; att. que cette solution rend inutile l'examen des autres moyens invoqués à l'appui du pourvoi; - rejette...

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Est entaché de défaut de motifs l'arrêt qui condamne le prévenu pour abus de confiance sans s'expliquer sur des conclusions formelles par lesquelles il articulait que la personne qui lui avait remis les fonds lui avait fait signer un billet d'une valeur égale, que la souscription de ce billet avait opéré novation et qu'il était devenu propriétaire des fonds qui avaient cessé d'être entre ses mains à titre de mandat.

ARRÊT (veuve Chauveau).

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: vu ledit article; att. que la demanderesse a été déférée au tribunal de police correctionnelle pour avoir dissipé, au préjudice du sieur Babé, une somme d'argent qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat et à charge d'en faire un usage déterminé ; att. que, par des conclusions formelles jointes au dossier et visées par le président, elle a articulé que le sieur Babé lui avait fait signer un billet d'une valeur égale à la somme qu'elle avait reçue; que la souscription de cet effet avait opéré novation et qu'elle était devenue propriétaire des fonds qui avaient cessé d'être entre ses mains à titre de mandat; que, dès lors, l'art. 408 du C. P. n'était pas applicable; att. que les faits allégués avaient les apparences d'un moyen de défense sérieux et que le devoir du juge était d'en vérifier le mérite; att. que l'arrêt entrepris n'a point cependant relaté l'existence du billet invoqué et ne s'est point expliqué sur la prétendue novation; en quoi, il n'a point répondu aux conclusions déposées et a violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;

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par ces motifs,

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Art. 12150. CHASSE.

--

HAIE.

TERRAIN CLOS ATTENANT A UNE HABITATION.
CLÔTURE INSUFFISANTE.

Ne sauraient être considérés, au point de vue du droit de chasse, comme formant un clos attenant à une habitation, des herbages attenant à une maison et entourés d'une haie, lorsque celle-ci présente sur les voies publiques des ouvertures fermées seulement par des lisses horizontales mobiles ou par des perches en mauvais état.

LA COUR;

ARRET (Poirier et autres).

Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844: att. que l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844 ne reconnaît au propriétaire ou possesseur le droit de chasser ou de faire chasser en tout temps et sans permis de chasse, dans ses possessions attenantes à une habitation, qu'autant qu'elles sont entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins; att. que l'arrêt attaqué a constaté souverainement, en fait, que les deux herbages où les prévenus ont chassé étaient attenants à une maison habitée et entourés d'une haie, mais que cette haie présente, sur l'abord d'un chemin public, une ouverture de trois mètres, qui n'est fermée que par trois lisses horizontales mobiles, glissant librement sans aucun obstacle dans deux poteaux, et espacées entre elles de 0,40 à 0,50 c.; que cet arrêt constate, en outre, que ces deux herbages communiquent entre eux, et aussi avec un troisième herbage, par des ouvertures pareilles à celles indiquées ci-dessus; qu'il est reconnu aussi que, de ce troisième enclos, on accède directement à un chemin public par une voie charretière de 4 m. qui n'est fermée que par deux perches, dont l'une gisait à terre, rompue en deux par l'effet de la vétusté; que c'est avec raison que l'arrêt entrepris a déclaré que des clôtures établies dans ces conditions ne présentaient pas le caractère de continuité exigé par la loi, et ne formaient point obstacle à toute communication des héritages sur lesquels la chasse s'était exercée, avec les héritages voisins; que, par suite, en refusant d'accorder aux prévenus le bénéfice de l'exception édictée par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, l'arrêt attaqué a fait une saine interprétation de cet par ces motifs,

article;

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Du 15 fév. 1889. C. de cass.

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att.

M. Low, prés. M. Lescouvé, rapp. - M. Loubers, av. gén. Me Rambaud de Laroque, av.

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Art. 12151. 10 SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

ORDONNANCE DE POLICE. CAPSULES SERVANT A BOUCHER LES VASES DESTINÉS A CONTENIR DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES. INTERDICTION DE CERTAINS MÉTAUX.

2o CAPSULES MÉTALLIQUES. ALLIAGE DE PLOMB ET D'ÉTAIN. INDICATION DE LA QUANTITÉ DE PLOMB.

1° L'interdiction d'employer le plomb dans la fabrication des vases destinés à contenir des substances alimentaires s'applique aux capsules servant à boucher ces vases;

2o L'alliage du plomb et de l'étain dans la fabrication de ces mêmes vases n'étant interdit qu'autant que la quantité de plomb constatée est supérieure à 10 p. 0/0, doit être annulé pour défaut de motifs le jugement de simple police qui, condamnant l'inculpé pour fabrication et vente de capsules métalliques, se borne à constater que le plomb entre en grande quantité dans leur fabrication, sans indiquer quelle est cette quantité.

ARRET (Beck et Betts).

LA COUR; Sur le 1er moyen, tiré de la violation par fausse application de l'ordonnance du préfet de police, du 15 juin 1862, et de l'art. 471, § 15, du C. P., en ce que les faits souverainement constatés par le jugement attaqué ne tomberaient pas sous le coup de l'ordonnance susvisée : - att. qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que Beck et Betts, fabricants de capsules métalliques pour le bouchage, ont fabriqué et vendu à Alfert, nourrisseur à Villejuif, des capsules en étain destinées à boucher des vases servant à contenir et à transporter des substances alimentaires et dans la composition desquelles il entrait une grande quantité de plomb; - att. que les demandeurs prétendent que ce fait, ainsi constaté, ne tomberait pas sous le coup de l'ordonnance préfectorale susvisée, parce que l'art. 16 du titre III de ladite ordonnance n'interdit l'emploi du plomb que dans la fabrication des vases destinés à contenir des substances alimentaires et n'édicte pas la même prohibition pour la fabrication des capsules métalliques destinées à boucher lesdits vases; mais que cette prétention du pourvoi ne saurait être accueillie; qu'en effet, les capsules servant à boucher les vases font nécessairement partie de ces vases, auxquels elles s'adaptent, et se trouvent, par suite, régies, quant à l'interdiction de l'emploi de certains métaux dans leur fabrication, par les prescriptions de l'ordonnance du 15 juin 1862; qu'ainsi ce premier moyen du pourvoi n'est pas fondé; mais sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que les motifs du jugement attaqué seraient insuffisants pour justifier la condamnation prononcée : att. que l'ordonnance du 15 juin 1862, après avoir, par son art. 16, interdit l'emploi du plomb dans la fabrication des vases destinés à contenir des substances alimentaires, dispose par son art. 23 que « les vases d'étain employés à cet usage ne devront contenir au plus que 10 p. 0/0 de plomb » ; que, de la combinaison de ces deux art. 16 et 23, et par suite de la tolérance accordée par ce dernier article, il résulte que, pour qu'il y ait une contravention passible de la pénalité édictée par l'art. 471, § 15, du C. P., il faut que la quantité de plomb constatée dans les vases saisis soit supérieure à 10 p. 0/0; que le juge de police doit donc

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nécessairement s'expliquer sur ce point dans sa sentence;

att. que

le jugement attaqué se borne à constater dans ses motifs que le plomb entre en grande quantité dans la fabrication des capsules métalliques saisies, mais qu'il ne fait pas connaître si cette quantité de plomb est inférieure ou supérieure à 10 p. 0/0; que la Cour de cassation se trouve ainsi dans l'impossibilité de vérifier s'il a été légalement fait application aux demandeurs des art. 16 de l'ordonnance du 15 juin 1862 et 471, § 15, du C. P.; d'où il suit que ledit jugement doit être annulé pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, par insuffisance de motifs;

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par ces motifs,

- M. Loew, prés. Me de Valroger, av.

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- M. Sevestre,

Art. 12152.

1o ESCROQUERIE.

MANEUVRES FRAUDULEUSES.

REMISE DE FONDS.

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EXONÉ

2o AIDE ET

RATION DU SERVICE MILITAIRE.
ASSISTANCE. ASSOCIATION ENTRE LES AGENTS DU DÉLIT.

1° Constituent des manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, les manœuvres dont le résultat a été, après quelques hésitations de la victime, et même un premier refus de sa part, de la faire revenir de sa première impression et finalement de l'attirer chez le prévenu, à qui elle a remis une somme comme prix des démarches qu'elle jugeait efficaces pour l'exonération de son fils.

2° Sont suffisamment caractérisées l'aide et l'assistance données à l'auteur principal du délit d'escroquerie, lorsque l'arrêt constate qu'il existait entre tous les agents du délit une véritable association.

ARRET (Lacourt et autres).

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LA COUR; En ce qui concerne le nommé Lacourt: sur le for moyen, pris de la violation de l'art. 405 du C. P., en ce que l'arrêt attaqué n'établirait pas que l'emploi des manœuvres imputées aux prévenus aurait été la cause déterminante de la remise des fonds: att. que, s'il est établi par l'arrêt attaqué que le sieur Bernet n'adhéra pas tout d'abord aux propositions qui lui avaient été faites et qu'il céda aux sollicitations de sa famille en venant trouver, en compagnie de Gailhard, le nommé Roger, qui lui avait été indiqué par Gailhard comme pouvant, en raison de ses relations et de son influence, faire réformer son fils, ledit arrêt constate: 1° que Gailhard, sur les indications de Lacourt, alla trouver Bernet, lui parla de Roger, de son influence considérable et des chances qu'il aurait de pouvoir, par ses relations et grâce à ses démarches, faire réformer

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