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Art. 12164.

COURS COLONIALES.

AU-DESSOUS DE QUINZE ANS.

INDE. AUDITION D'ENFANTS PRESTATION DE SERMENT.

« Les dispositions de l'art. 79 du C. d'inst. cr. permettent d'entendre les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans par forme de déclaration et sans prestation de serment; ces dispositions ont été rendues applicables dans les établissements français de l'Inde par le décret du 12 juin 1883; la règle qu'elles posent s'étend à la procédure devant les Cours criminelles. »

ARRÊT (Sinnammalle) dans les termes de la notice.

Du 24 janv. 1889. C. de cass. M. Loew, prés. M. Poulet,

--

rapp. M. Bertrand, av. gén.

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Art. 12165.

PÊCHE FLUVIALE.

- LAC NAVIGABLE. CESSION A UNE APPRÉCIATION SOUVERAINE.

COMMUNE. - PÊCHE A LA CUILLER.

Tout individu peut pêcher à la ligne flottante, tenue à la main, sur les eaux navigables et spécialement sur un lac qui a été régulièrement déclaré navigable.

Le fait que ce lac a été ultérieurement cédé par l'État à une commune n'a pu modifier, à cet égard, son caractère.

Est souveraine l'appréciation des juges du fait qui déclarent que la ligne à la cuiller est une ligne flottante qui suit le courant en subissant toujours le mouvement de la main.

ARRÊT (Ville de Nantua c. Dubief).

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 1er et 5 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des poursuites dirigées contre lui : 1o pour avoir pêché, sans autorisation du propriétaire, dans le lac de Nantua, propriété privée de la commune poursuivante, et 2o pour s'être servi d'une ligne dite «‹ à la cuiller », qui ne peut être considérée comme une ligne flottante; sur la 1re branche du moyen : att. que le lac de Nantua appartenant à l'Etat et déclaré navigable par l'ordonnance du 10 juil. 1835, rendue en exécution de l'art. 3 de la loi du 15 avril 1829, était soumis aux dispositions des art. 1 et 5 de ladite loi, et que, par suite, le droit de pêche y était exercé au profit de

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que

l'Etat et que tout individu pouvait y pêcher à la ligne flottante, tenue à la main; att. que, par un acte administratif, en date du 30 janv. 1868, l'Etat a cédé à la ville de Nantua ledit lac; att. que, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter et de préciser le caractère de cet acte, il est constant qu'aucune disposition de la convention intervenue entre les parties n'a modifié la nature du lac et de sa navigabilité, et que son entretien n'a été mis à la charge de la commune que comme l'ayant cause de l'Etat; que, d'autre part, l'art. 3 du traité de cession a expressément stipulé que le lac continuerait à être soumis aux lois et règlements régissant la police de la pêche; parmi ces lois il faut nécessairement comprendre celles qui déterminent l'exercice du droit de pêche dans les eaux navigables ou flottables; que, conséquemment, le droit de pêche à la ligne flottante dans le lac de Nantua, qui a été déclaré navigable, a continué à s'exercer dans les mêmes conditions que précédemment, après la passation du contrat ci-dessus visé, intervenu entre l'État et la commune de Nantua; que c'est donc avec raison que l'arrêt attaqué a constaté que Dubief n'avait commis aucun délit eu pêchant dans le lac, avec une ligne flottable, tenue à la main, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'art. 5 de la loi du 25 avril 1889; sur la 2o branche invoquée à l'appui du pourvoi : att. que l'arrêt entrepris a souverainement défini les caractères de la ligne à la cuiller, et qu'en déclarant que cette ligne est une ligne flottante qui suit le courant en subissant toujours le mouvement de la main, la Cour d'appel de Lyon a statué en fait, et qu'à cet égard ses appréciations ne sauraient être contrôlées par la Cour de cassation; par ces motifs,

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Du 2 août 1889. C. de cass.

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-

M. Low, prés. - M. Lescouvé,

M. Loubers, av. gén. - Mes Sabatier et Morillot, av.

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1° Il est de principe qu'un officier du ministère public ne peut statuer comme juge dans une affaire où il a fait un ou plusieurs actes de poursuite;

2o Par suite, il y a nullité de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de condamnation prononcé par une Cour criminelle coloniale lorsque l'instruc

tion a été faite en partie et close par le magistrat qui avait, au début de l'affaire, exercé les poursuites comme procureur de la République (2o esp.);

3o Mais on ne saurait, à l'inverse, refuser au magistrat, qui a pris part au jugement d'une affaire, le droit d'exercer postérieurement l'action publique dans la même affaire, en vertu d'une délégation du tribunal (1re esp.);

Ainsi, le juge délégué par une délibération du tribunal pour remplir les fonctions du ministère public à raison de l'empêchement du procureur de la République, peut valablement interjeter appel d'un jugement correctionnel auquel il a concouru comme juge (1re esp.).

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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des art. 257, C. inst. cr., et 381, C. proc. civ.: vu lesdits articles; att. que c'est à tort que l'arrêt attaqué déclare que M. Genuit, délégué par une délibération régulière du tribunal de Segré pour remplir les fonctions du ministère public près ce tribunal, à raison de l'absence du procureur de la République, n'a pu, en cette qualité, interjeter appel d'un jugement rendu, le 6 février dernier, par ledit tribunal, par le motif qu'il avait concouru comme juge à cette décision; que, s'il est de principe qu'un officier du ministère public ne peut statuer comme juge dans une affaire où il a fait un ou plusieurs actes de poursuites, il ne s'ensuit pas qu'un magistrat qui a pris part au jugement d'une affaire ne puisse postérieurement exercer l'action publique dans la même affaire si, comme dans l'espèce, il a été régulièrement investi des fonctions du ministère public; att., en effet, que les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuvent être appliquées par voie d'analogie; - que, d'une part, aux termes de l'art. 381, C. proc. civ., les causes de récusation relatives aux juges ne sont applicables au ministère public que lorsqu'il est partie jointe, et qu'il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale; — qu'il a bien cette dernière qualité quand il forme appel d'un jugement au point de vue de l'action publique; att., d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pu puiser dans l'art. 257, C. inst. cr., un principe d'exclusion qui n'est pas prévu par ledit article; par ces motifs, casse...

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M. Loew, prés.-M. Sallantin,

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LA COUR; Vu le pourvoi formé par Rangassamy, Candassamy et Vi-Apassamipoullé, contre l'arrêt de la Cour criminelle de Karikal,

J. cr. AOUT 1889.

13

vu

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qui les condamne : le premier aux travaux forcés à perpétuité et les deux autres à vingt ans de la même peine, pour assassinat, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Pondichery, qui les avait renvoyés devant la Cour criminelle; les art. 257 et 29 du C. d'inst. cr., tel qu'il a été rendu applicable aux Établissements français de l'Inde par le décret du 12 juin 1883 1; att. qu'il est de principe et de maxime constants en France que les fonctions d'accusateur et de juge sont essentiellement distinctes l'une de l'autre et qu'il existe entre elles, dans une même affaire, une absolue incompatibilité; que, si l'art. 257 du C. d'inst cr. ne règle, en vue des procès criminels, que les empêchements des juges, le Code s'en réfère, par son silence, sur ceux des magistrats du parquet, à cette règle de justice fondamentale; att., en fait, qu'il est établi au procès que le même magistrat, M. Carraud, d'abord chef, par intérim, du parquet de Karikal, et, plus tard, juge d'instruction au même siège, également par intérim, a, comme procureur de la République, provoqué les poursuites ultérieurement dirigées contre les demandeurs et signé, à cet effet, le réquisitoire introductif; puis, devenu juge, clos, à ce titre, les mêmes poursuites, par divers actes d'instruction, et notamment par l'ordonnance en conformité de laquelle les demandeurs ont été renvoyés devant la chambre des mises en accusation de la Cour de Pondichery; sans qu'il soit, dès lors, besoin de statuer sur les moyens proposés à l'appui du double pourvoi susvisé; casse et annule l'arrêt rendu le 6 juin dernier par la Cour criminelle de Karikal contre Rangassamy et consorts, ensemble l'arrêt du 6 avril précédent, de la chambre des mises en accusation de la Cour de Pondichéry, ainsi que les actes de l'instruction antérieure, auxquels M. Carraud a procédé comme juge; et pour être statué conformément à la loi, renvoie les pièces du procès et les demandeurs en l'état où ils se trouvent, devant la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Pondichéry, autrement composée, etc.

-

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M. Dupré-Lasale, prés.

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Si l'existence d'un gérant ou d'un auteur peut être invoquée par l'imprimeur, soit devant la Cour et avant l'appel des jurés, comme

1. V. ce décret, J. cr., art. 11074.

moyen de forme mettant obstacle à toute poursuite, soit devant le jury, comme moyen de fond affranchissant l'imprimeur de toute responsabilité pénale, il n'est nullement nécessaire que cette circonstance fasse l'objet d'une mention spéciale et expresse dans la déclaration du jury.

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ARRÊT (Barnagaud).

LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 42 et 43 de la loi du 29 juil. 1881 et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le demandeur, imprimeur du journal la Presse, aurait été poursuivi et condamné pour diffamation par la voie de ce journal, sans que l'absence d'un gérant ait été déclarée, ni par le jury, ni par l'arrêt; att. que Barnagaud a été poursuivi, par citation directe, devant la Cour d'assises de la Seine, pour diffamation, à la requête de Quesnay de Beaurepaire, à raison d'articles non signés, publiés dans le journal la Presse, et en sa qualité d'imprimeur, à défaut de gérant réel dudit journal; att., il est vrai, que ni l'arrêt de condamnation ni la déclaration du jury ne mentionnent expressément ce défaut de gérant; mais att. que si l'existence d'un gérant ou d'un auteur peut être invoquée par l'imprimeur, soit devant la Cour et avant l'appel des jurés, comme moyen de forme mettant obstacle à toute poursuite, soit devant le jury, comme moyen de fond affranchissant, dans les termes des art. 42 et 43, l'imprimeur de toute responsabilité pénale, il n'est nullement nécessaire que cette circonstance fasse l'objet d'une mention spéciale et expresse dans la déclaration du jury; que c'est, dans ce dernier cas, un fait justificatif qui est soumis au jury, lequel l'écarte virtuellement dans la déclaration par laquelle il prononce que l'imprimeur est coupable d'avoir publié les écrits incriminés; et att., en fait, qu'aucune exception n'a été soulevée devant la Cour par le prévenu, relativement à la prétendue existence d'un gérant du journal la Presse; que l'arrêt ne présente donc, de ce chef, aucune omission de statuer; att., d'autre part, que dans les deux questions principales, concernant le prévenu, il a été demandé au jury si Barnagaud était coupable d'avoir, en avril 1889, à Paris, à l'aide d'écrits publiquement vendus et distribués, mis en vente et exposés dans les lieux ou réunions publics, diffamé le sieur Quesnay de Beaurepaire, en publiant, en sa qualité d'imprimeur du journal la Presse, dans les numéros dudit journal portant les dates des 10 et 13 avril 1889, des articles désignés, dans lesdites questions, par leurs titres et leurs premiers et derniers mots, et d'avoir ainsi porté atteinte à l'honneur et à la considération du sieur Quesnay de Beaurepaire; que ces questions ont été répondues affirmativement; qu'en déclarant Barnagaud coupable d'avoir été, en sa qualité d'imprimeur, le publi

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