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statuer sur une poursuite correctionnelle dirigée contre Labalme et Marie-Stéphanie Labalme, sa sœur, a renvoyé les pièces du procès et les deux prévenus devant le tribunal de Grenoble; vu les art. 548, 549, 533 et 417 du C. d'inst. cr.; att. qu'aux termes des articles susvisés, l'opposition aux arrêts par lesquels la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur une demande de renvoi d'un tribunal à un autre n'est recevable qu'autant qu'elle s'est produite dans la forme indiquée par l'art. 417 du C. d'inst. cr. pour les recours en cassation; qu'elle doit, suivant les prescriptions de cet article, être déclarée au greffe et inscrite par le greffier sur un registre spécial; att., en fait, que Labalme n'a pas déclaré son opposition au greffe; qu'il s'est borné à en donner avis par une lettre au président de la Cour de cassation, et que cette lettre n'a pas pu avoir pour effet de saisir valablement la chambre criminelle de ladite Cour; déclare n'y avoir lieu à statuer sur l'opposition précitée, laquelle demeure non avenue...

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VERDICT. PUBLICITÉ.

Il y a nullité lorsque le procès-verbal ne mentionne pas que lecture du verdict du jury ait été donnée publiquement à l'accusé, après le retour de celui-ci dans l'auditoire.

ARRÊT (Chaptal).

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LA COUR; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'art. 357 du C. d'inst. cr., en ce que la déclaration du jury n'aurait pas été lue en présence de l'accusé, après sa rentrée dans l'auditoire; vu cet article et l'art. 372 du même Code; att. qu'il résulte de la disposition de l'art. 372 du C. d'inst. cr. que toute formalité non constatée par le procès-verbal des débats est légalement présumée n'avoir pas été observée; - att. que la lecture de la déclaration du jury à l'accusé, après que le président l'a fait rentrer dans l'auditoire, est une formalité substantielle dont l'inobservation porte une atteinte grave au droit de défense; que la déclaration n'est définitivement acquise que lorsque l'accusé, à qui elle a été officiellement lue, n'a pas réclamé contre elle; qu'en effet, sur la demande dudit accusé, le jury peut encore être renvoyé dans la chambre de ses délibérations pour expliquer, compléter ou rectifier sa déclaration;

-

att. que la nullité, qui doit être la conséquence du défaut de lecture du verdict en présence de l'accusé, n'est pas couverte par l'interpellation que le président lui aurait faite, en conformité de l'art. 363 du C. d'inst. cr.; que cette interpellation et les observations qui l'auraient suivie ne prouvent pas que la formalité prescrite par l'art. 357 ait été observée; qu'elles ne sauraient, dans aucun cas, en tenir lieu; que, pour que l'accusé puisse être mis à même de contrôler ou critiquer les réponses du jury et de combattre utilement les réquisitions du ministère public, il est indispensable qu'il ait connu auparavant la déclaration qui sert de base à ces réquisitions; att. que le procès-verbal des débats ne renferme aucune constatation d'où résulte que lecture de la déclaration du jury ait été lue en présence de l'accusé; que cette omission entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation, de la déclaration du jury et des débats qui ont précédé; par ces motifs,

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Du 18 avril 1889. C. de cass. -M. Loew, prés. - M. de Larouverade, rapp. M. Bertrand, av. gén.

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Art. 12176. OUTRAGES. - MARÉCHAL DES LOGIS D'ARTILLERIE.

DE LA FORCE PUBLIQUE.

AGENT

Un maréchal des logis doit être considéré comme un agent de la force publique au point de vue des outrages qui lui sont adressés dans l'exercice de ses fonctions.

ARRÊT (Pruès).

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LA COUR; Vu le mémoire produit par Me Bazille, avocat en la Cour, à l'appui du pourvoi; sur le moyen unique, pris de la violation par fausse application des art. 224 et 230 du C. P., en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort considéré comme agent de la force publique, au sens de ces articles, un maréchal des logis d'artillerie et déclaré que les violences commises à son égard et les outrages par paroles proférés contre lui l'avaient été à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; att. qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a, le 15 juil. 1880, à Versailles : 1° volontairement exercé des violences et voies de fait sur le sieur Merlin, maréchal des logis à la 3e compagnie d'artificiers, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; 2° outragé par paroles le même maréchal des logis, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; — att., d'une part, qu'on ne saurait utilement prétendre, comme le fait le pourvoi, qu'un maréchal des logis, lorsqu'il est violenté et outragé dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'est pas un agent de la force publique, et, d'autre part, que la constatation de l'arrêt, que c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions que le sieur Merlin a été violenté et outragé, est une constatation de fait qui est souveraine et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation; d'où suit que ledit arrêt n'a nullement violé, en les appliquant, les textes visés par le pourvoi; et att. d'ailleurs que cet arrêt est régulier en la forme;

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Ne sauraient constituer le délit de dénonciation calomnieuse les réponses d'un prévenu désignant un tiers comme coupable d'un crime, devant le juge d'instruction.

'ARRÊT (Puel).

LA COUR; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'art. 373 du C. P. : att. qu'il résulte de l'arrêt attaqué que c'est au cours d'une enquête ouverte à l'occasion d'un faux qui lui était imputé que Puel a désigné le sieur Gaubert comme l'auteur de ce crime, et que le demandeur a reproduit son accusation devant le juge d'instruction chargé d'informer de ce chef; att. que les réponses du prévenu aux interpellations qui lui ont été adressées par ces magistrats ne pouvaient donner ouverture contre lui à l'application de l'art. 373 du C. P.; qu'en effet les déclarations qu'il a faites dans les conditions susrappelées n'offrent point le caractère de spontanéité qui est un des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse; att. que, dès lors, la Cour de Montpellier, en décidant que Puel était passible des peines portées par l'article ci-dessus visé, en a violé les dispositions;

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par ces motifs,

M. Loew, prés. M. Poux

Du 9 mars 1889. C. de cass. Francklin, rapp. M. Bertrand, av. gén.

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Les administrateurs gérants: MARCHAL ET Billard.

Art. 12178.

Décret du 5 oct. 1889 décidant que les lois pénales en vigueur dans chaque colonie pénitentiaire sont applicables aux condamnés aux travaux forcés subissant leurs peines.

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Article 1er. Les dispositions des lois pénales en vigueur dans chaque colonie pénitentiaire sont applicables aux condamnés aux travaux forcés qui subissent leur peine sous les réserves spécifiées aux articles suivants :

Art. 2.

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Les peines applicables aux condamnés aux travaux forcés sont :

La mort;

La reclusion cellulaire pendant six mois au moins et cinq ans au plus.

L'emprisonnement pour six mois au moins et cinq ans au plus. Art. 3. Les condamnés à l'emprisonnement sont détenus séparément de jour et de nuit et privés de toute communication avec l'extérieur.

Ils sont astreints au travail.

Art. 4.

Les condamnés à l'emprisonnement sont détenus dans un établissement fermé et astreints au travail en commun sous l'obligation du silence. Ils sont isolés la nuit.

Art. 5.

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Les condamnés à la reclusion cellulaire et à l'emprisonnement peuvent obtenir la faveur de la libération conditionnelle dans les conditions déterminées par la loi du 14 août 1885.

Dans ce cas ils sont réintégrés sur les chantiers et ateliers de la transportation.

Les uns et les autres restent soumis à la même juridiction et aux mêmes pénalités que les condamnés aux travaux forcés.

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Art. 6. Est puni de mort tout condamné aux travaux forcés en cours de peine ou subissant la reclusion cellulaire ou l'emprisonnement, qui se rend coupable de voies de fait sur la personne d'un fonctionnaire, employé, agent ou surveillant de l'administration pénitentiaire.

Toutefois, si les circonstances paraissent atténuantes, les juges peuvent appliquer la reclusion cellulaire pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

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Art. 7. - Est puni de la reclusion cellulaire pour une durée de six mois à deux ans, tout condamné aux travaux forcés à perpétuité qui, après sommation, se refuse au travail.

La même peine est appliquée au condamné à temps subissant déjà l'emprisonnement et qui se rend coupable du même fait.

J. cr. SEPTEMBRE-OCTOBRE 1889.

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La peine est de six moís à deux ans d'emprisonnement pour le condamné à temps en cours de peine.

Art. 8. Lorsque les condamnés aux travaux forcés auront commis des faits passibles, aux termes des lois pénales ordinaires, des peines autres que la mort, celles-ci seront remplacées ainsi qu'il suit, savoir:

Les peines afflictives et infamantes par la reclusion cellulaire de six mois à cinq ans;

Le bannissement, la dégradation civique, en tant que peine principale, et les peines correctionnelles par l'emprisonnement de six mois à cinq ans ;

Les peines accessoires ne seront pas prononcées à l'exception de la confiscation spéciale dans les cas où elle est édictée et des amendes encourues en vertu d'une loi fiscale.

Art. 9.

Tout condamné aux travaux forcés qui est frappé de la reclusion cellulaire ou de l'emprisonnement subit cette peine dès que la sentence qui la prononce est devenue définitive.

Pour le condamné à temps il y a interruption du cours de la peine des travaux forcés.

Art. 10.

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En cas de conviction de plusieurs crimes et délits et pour l'application de l'art. 165 du C. de just. mar., les peines prennent rang dans l'ordre déterminé à l'art. 2 ci-dessus.

Art. 11. Tout condamné qui, subissant un emprisonnement, se rendra coupable d'une nouvelle infraction ayant le caractère de crime ou de délit, encourra, pour ce fait, la reclusion cellulaire de six mois à cinq ans.

Art. 12. Les contraventions de simple police commises par les condamnés aux travaux forcés seront réprimées par voie disciplinaire, conformément à l'art. 369 du C. de just. milit. pour l'armée de mer.

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Art. 13. Les condamnations prononcées en vertu du présent acte contre des condamnés aux travaux forcés sont exécutées dans les établissements de l'administration pénitentiaire.

Art. 14. Sont et demeurent abrogées toutes les ordonnances relatives à la répression des crimes et délits commis par les forçats, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent dé

cret.

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Art. 15. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux crimes, délits ou contraventions commis postérieurement à la mise en vigueur du présent décret dans chaque colonie pénitentiaire.

Art. 16. Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, le garde des sceaux ministre de la justice et le ministre de la marine sont chargés, etc.

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