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Décret du 2 sept. 1889 portant modification à l'art. 9 du C. d'inst. cr. pour la Guyane 1.

Article 1er. L'art. 9 du C. d'inst. cr., pour la Guyane, est modifié ainsi qu'il suit :

<< La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité du procureur de la République, chef du service judiciaire, et suivant les distinctions qui vont être établies:

<< Par les gardes champêtres et les gardes forestiers;

<< Par les commissaires de police;

«Par les maires et leurs adjoints;

«Par le procureur de la République et son substitut; «Par les juges de paix;

<< Par les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie; << Par le juge d'instruction;

<< Par les administrateurs coloniaux ou autres agents en service à la Guyane, qui sont investis des fonctions du ministère public près les justices de paix à compétence étendue;

«Par les commandants de pénitenciers et chefs de camp; «Par les surveillants militaires. >>

Art. 2.

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Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le garde des sceaux, etc.

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Il y a nullité lorsque les signatures du président et du greffier ne figurent pas au bas des réponses du jury, alors même que le procèsverbal des débats mentionne qu'elles ont été régulièrement apposées.

ARRET (Maillot).

att. que la déclara

LA COUR; Vu l'art. 349 du C. d'inst. cr.; tion du jury doit être signée par le chef du jury, par le président de la Cour d'assises et par le greffier de l'audience; que le concours de

1. V. le décret du 20 fév. 1886 sur la réorganisation de la justice à la Guyane, J. cr., art. 11440, et les notes; Cf. aussi le décret du 13 mars 1889 portant modification de l'art. 9 du C. d'inst. cr. pour le NouvelleCalédonie, J. cr., art. 12065.

ces trois signatures est substantiel et peut seul lui donner le caractère de l'authenticité; att., en fait, que la signature du président de la Cour d'assises a été apposée, suivant un usage généralement et utilement suivi, malgré le silence de la loi sur ce point, au bas et après la date des questions; qu'il résulte de l'inspection de l'acte que c'est bien aux seules questions qu'elle se réfère et qu'elle ne figure pas au bas des réponses du jury; que d'ailleurs l'énonciation du procès-verbal exprimant que la déclaration du jury a été signée par le président et par le greffier ne saurait prévaloir sur le fait contraire, qui ressort de l'état matériel de la pièce placée sous les yeux de la Cour; d'où il suit que l'application de la peine manque de base légale et qu'il y a eu violation de l'article susvisé;

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-

C. de cass. M. Dupré-Lasale, prés. - M. de
M. Bertrand, av. gén. Me Lelièvre, av.

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1o Les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales sont, dans l'exercice de leurs fonctions, des citoyens chargés d'un mandat public temporaire. En conséquence, c'est à la Cour d'assises qu'il appartient de connaître du délit de diffamation commis par la voie de la presse envers un délégué sénatorial à raison de sa qualité et de ses agissements lors d'une réunion électorale pour la nomination de sénateurs;

2o A le caractère d'une réunion électorale dans le sens des art. 5 de la loi du 30 juin 1881 et 16 de la loi du 2 août 1875, la réunion à laquelle sont convoqués par un groupe de délégués du conseil municipal tous les délégués sénatoriaux républicains d'un département, dans le but de désigner un candidat aux fonctions de sénateur.

JUGEMENT (Gravier c. Lamy et autres).

et reproduit par le article qui a donné

LE TRIBUNAL; Cons. que l'article publié dans le Patriote du Centre, numéro du 13 juin dernier, par Lamy, Journal de la Nièvre et le Moniteur de la Nièvre lieu au présent procès a trait à l'organisation d'une réunion des délégués sénatoriaux républicains ayant eu pour but de désigner un candidat à l'élection sénatoriale de la Nièvre qui a eu lieu le 16 juin même mois; que dans cet article il n'est absolument question

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que de la réunion dont s'agit, des mesures préparatoires qui l'ont précédée, et de la façon dont cette réunion a été organisée et présidée et des votes qui ont été émis; qu'il est constant que la condition essentielle et sine qua non pour faire partie de cette réunion et pour la présider était d'être délégué sénatorial; — qu'il est incontestable que c'est seulement en cette qualité de délégué sénatorial et non comme simple citoyen ou même comme maire de la ville de Nevers que Gravier a agi et pouvait agir dans la circonstance; que la loi organique des 2-13 août 1875, sur les élections des sénateurs, est formelle à cet égard; que l'art. 16 de cette loi porte en effet textuellement ce qui suit : « Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1868, sauf les modifications suivantes : 1o..... 2°..... 3°..... L'autorité municipale veillera à ce que nul ne s'introduise dans la réunion s'il n'est député, conseiller général, conseiller d'arrondissement, délégué ou candidat » ; qu'il suffit de lire l'article incriminé pour se convaincre que c'est bien au délégué sénatorial chargé de la préparation et de l'organisation de la réunion, et à lui seul, que le rédacteur de l'article s'est adressé; cons. qu'il ne saurait être douteux que le délégué sénatorial rentre dans la catégorie des citoyens chargés d'un mandat public temporaire dont parle l'art. 31 de la loi du 29 juil. 1881 sur la presse; qu'aux termes de l'art. 45 de la même loi, les crimes et délits prévus par ladite loi sont déférés à la Cour d'assises, sauf certains délits et infractions spécialement énumérés dans cet art. 45 et au nombre desquels ne figurent pas les faits de la nature de celui qui fait l'objet du présent procès (fait diffamatoire); par ces motifs, se déclare incompétent pour connaître des deux assignations notifiées à la requête de Gravier aux gérants des journaux susnomrenvoie Gravier à se pourvoir ainsi qu'il avisera, etc.

més;

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Du 8 août 1889. Trib. de Nevers.

ARRÊT (sur l'appel de Gravier).

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--

cons.

LA COUR; Cons. que Gravier, délégué sénatorial, a, avec un certain nombre de ses collègues, délégués sénatoriaux ou électeurs sénatoriaux de droit, convoqué tous les délégués sénatoriaux républicains de la Nièvre à une réunion ayant pour but de désigner un candidat à l'élection sénatoriale; que cette réunion, qui devait avoir lieu et s'est en effet tenue dans une des salles de la mairie de Nevers et qui a été présidée par Gravier, est bien la réunion prévue par l'art. 16, § 1, de la loi organique des 2-13 août 1875, qui autorise les réunions électorales en vue de l'élection des sénateurs, depuis la nomination des délégués jusqu'au jour du vote; — que cette réunion,

aux termes dudit article, ne pouvant être composée que d'électeurs sénatoriaux, Gravier ne saurait soutenir qu'il a, comme simple particulier, convoqué les électeurs à ladite réunion, et qu'il l'a également présidée en la même qualité ; — qu'il a évidemment agi comme délégué sénatorial; - adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les premiers juges; par ces motifs, dit bien jugé, mai appelé; confirme le jugement dont est appel, et condamne Gravier aux dépens.

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Du 17 oct. 1889. C. de Bourges. M. de Berranger, prés. M. Daniel, av. gén. - Mes Paul Hazard et Gautherin, av.

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1• En matière criminelle, le ministère des avoués n'est pas obligatoire. Par suite, la partie civile peut régulièrement se constituer par des conclusions signées de son avocat.

2° N'entraîne aucune nullité l'audition de la partie civile, comme tẻmoin avec serment, lorsque les accusés et leurs conseils ne se sont pas opposés à cette audition.

ARRÊT (F...).

--

LA COUR; Sur le 1er moyen pris de la violation des art. 78 et 370, C. inst. cr., en ce que le procès-verbal des débats contiendrait des ratures non approuvées; att. que ce moyen manque en fait; que toutes les ratures qui existent dans le procès-verbal ont été régulièrement approuvées ; sur le 20 moyen pris de la violation de l'art. 185, C. inst. cr., en ce que la Cour d'assises a reçu Gaudrillier intervenant comme partie civile sur des conclusions prises par un avocat non assisté d'un avoué et en l'absence dudit Gaudrillier; att. qu'en matière criminelle le ministère des avoués est seulement facultatif et non obligatoire, qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour d'assises de l'Aisne que Me de Grilleau, avocat, a pris des conclusions tendant à ce qu'il plût à la Cour recevoir Gaudrillier, partie civile intervenante au procès; que l'arrêt, après avoir déclaré que cette intervention était régulière, a reçu Gaudrillier comme partie intervenante; que ni les accusés, ni leurs défenseurs ne se sont opposés à l'intervention de la partie civile; que Gaudrillier était présent à l'audience, puisqu'il a été entendu comme témoin et que le procès-verbal constate qu'il assistait aux débats au moment où les conclusions

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sur le en ce que

prises en son nom ont été développées par son avocat; 3o moyen, pris de la violation de l'art. 322, C. inst. cr., Gaudrillier, après avoir été reçu comme partie civile a été entendu en qualité de témoin avec prestation de serment; att. que la partie civile doit être assimilée aux personnes désignées dans l'art 322, C. inst. cr., dont les dispositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment; — att., néanmoins, que cet article dispose que l'audition desdites personnes en qualité de témoins sous le foi du serment ne peut opérer une nullité lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues; att., en fait, qu'il résulte du procès-verbal des débats, que Gaudrillier, partie civile, a été entendu comme témoin sous la foi du serment, sans que les accusés et leurs conseils s'y soient opposés, quoiqu'ils aient été interpellés spécialement sur ce point par le président; que, dans ces conditions, l'audition de la partie civile avec prestation de serment ne saurait entraîner la nullité des débats; - rejette...

- M. Dupré-Lasale, prés. M. Bertrand, av. gén. Me Barry, av.

Du 12 sept. 1889. C. de cass. M. Sallantin, rapp.

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Lorsque les noms de certains témoins n'ont pas été notifiés à l'accusé et que les accusés et le ministère public ont déclaré ne pas s'opposer à leur audition, le président ne peut les entendre autrement qu'avec serment.

LA COUR;

ARRÊT (Quérol ou Gurol et autre).

Sur le moyen tiré de la violation des art. 315 et 317 du C. d'inst. cr.: vu lesdits articles; att. qu'il résulte du procèsverbal des débats qu'après l'audition du témoin Cartier, dernier de la liste de service, le président a fait observer que les deux témoins qui restaient à entendre n'avaient été cités qu'à la dernière heure et que leurs noms n'avaient pas été dénoncés aux accusés; qu'ayant interpellé chacun des accusés à l'effet de savoir s'ils entendaient s'opposer à l'audition de ces deux témoins, et les accusés ayant déclaré ne pas s'y opposer, le président les a fait introduire successivement dans l'auditoire où ils ont déposé oralement et sans prestation de serment, après qu'il eut averti les jurés que la déposition de ces témoins ne devait être considérée par eux que comme simple rensei

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