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que

gnement; att. que les témoins cités appartiennent aux débats; que, quand ils comparaissent, ils doivent, en cette qualité, prêter, sous peine de nullité, le serment prescrit par l'art. 317 du C. d'inst. cr.; - att. le défaut de notification du nom des témoins aux accusés n'a d'autre conséquence pour ces derniers que de leur donner le droit de s'opposer à ce qu'ils soient entendus; qu'en l'absence de cette opposition, lorsqu'au contraire les accusés ont formellement consenti à leur audition et que le ministère public n'y a pas renoncé, il ne peut appartenir au président d'enlever aux témoins leur caractère et de ne les entendre que sous forme de renseignement et sans serment préalable; par ces motifs, casse...

Du 28 mars 1889. - C. de cass. M. Loew, prés.

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M. Poulet,

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M. Loubers, av. gén.

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Il n'y a pas violation de la règle du débat oral lorsque le président d'une Cour d'assises donne lecture d'un procès-verbal de transport contenant une mention qui relate des renseignements fournis par un médecin au juge d'instruction, n'a pas le caractère d'une déposition de témoin et ne relate aucune circonstance essentielle de l'accusation.

ARRET (Pamby).

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation des art. 317, 318, 268 et 269 du C. d'inst. cr. et de la règle du débat oral: att., en fait, que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition du second témoin, le président de la Cour d'assises a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du procès-verbal de constat du 27 nov. 1888 et que cette lecture a nécessairement précédé l'audition du docteur Mac-Auliffe, troisième témoin cité et notifié, puisqu'il résulte des termes dudit procès-verbal des débats que tous les témoins ont été entendus dans l'ordre établi par le ministère public; — mais att., en droit, que la mention relative aux renseignements donnés succinctement par le docteur Mac-Auliffe au juge d'instruction, insérée dans le procès-verbal de transport sur les lieux du 27 nov. 1888, n'a pas le caractère d'une déposition de témoin et qu'elle ne relate aucune circonstance essentielle de l'accusation; qu'il y est simplement énoncé que Camiana a succombé à la strangulation; que cette strangulation a été opérée à l'aide des cheveux de la victime et d'un

garrot et que les plaies du cou et de la figure ont été faites à l'aide d'un instrument tranchant; - d'où il suit qu'en procédant à la lecture dudit procès-verbal de transport du 27 nov. 1888, le président des assises n'a nullement violé le principe d'après lequel le débat devant la Cour d'assises doit être oral; par ces motifs, rejette...

Du 28 mars 1889. C. de cass.

rapp.

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M. Vetelay,

M. Loubers, av. gén. - Ms Roger-Marvaise et Lelièvre, av.

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1° Il y a nullité lorsque, après lecture du verdict et l'accusé étant encore hors de l'auditoire, il a été statué sur des conclusions prises par le défenseur de l'accusé hors la présence de l'accusé lui-même ;

2o Il y a lieu à cassation, à l'égard de tous les accusés, même par un moyen touchant l'un des accusés seul, lorsque l'accusation forme à l'égard de tous un tout indivisible.

LA COCR;

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ARRÊT (Salvat et Poudade).

vu

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des art. 310 et s. du C. d'inst. cr. et des droits de la défense: lesdits articles;` att. qu'il est de principe que l'accusé doit être présent à toutes les parties du débat oral; que la violation de cette règle porte la plus grave atteinte au droit de défense, lequel appartient, avant tout, à l'accusé lui-même; que, dès lors, au cours de l'audience, aucune décision de nature à intéresser ce droit ne peut être rendue en l'absence de l'accusé, et que la présence du défenseur ne suffit pas pour donner satisfaction au vœu de la loi; que l'ensemble des dispositions du C. d'inst. cr., livre II, chap. iv, supposent en effet la présence de l'accusé au débat; att. que, dans l'espèce, il est constaté par le procès-verbal qu'immédiatement après la première lecture du verdict, et alors que l'accusé était encore hors de l'auditoire, le défenseur de Poudade a requis acte de ce que, en ce qui concerne la peine de la relégation, « les débats ont été ouverts sans que la parole ait été donnée ensuite à la défense »> ; att. que la Cour d'assises a statué sur ces incidents hors la présence de l'accusé, en quoi elle a manifestement violé les articles susvisés et les droits de la défense; att., en outre, que l'accusation dirigée contre Poudade et Salvat, dont le pourvoi est régulier, se compose de faits et de circonstances qui les rattachent l'un à l'autre et qui forment un tout

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indivisible, d'où il suit que le renvoi des deux condamnés et l'examen de tous les faits constituant la procédure doivent en être la conséquence; par ces motifs, casse...

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L'usurpation d'un faux nom ou d'une fausse qualité suffit pour constituer le délit d'escroquerie, abstraction faite de toute autre manœuvre frauduleuse.

Par suite, celui qui prend la qualité de marchand, alors qu'il a cessé le commerce depuis longtemps, pour se faire livrer et revendre au-dessous de son prix réel une certaine marchandise et qui garde le prix de cette revente, commet le délit d'escroquerie.

ARRÊT (Tricoire).

LA COUR; Att. que, d'après les dispositions de l'art. 405 du C. P., le délit d'escroquerie est caractérisé, soit lorsqu'il a été fait usage de faux noms ou de fausses qualités, soit lorsqu'on a employé des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire; qu'ainsi il est certain en droit que l'usurpation d'un faux nom ou d'une fausse qualité suffit pour constituer le délit d'escroquerie, abstraction faite de toute autre manœuvre frauduleuse; att. qu'il est établi en fait par l'instruction que, dans le courant des mois de juin et d'oct. 1886, Tricoire écrivit aux sieurs Briand et Modenet deux lettres dans lesquelles, affirmant qu'il était marchand de chaux grasse depuis plus de trente ans et qu'il constatait que la chaux hydraulique serait dans son pays d'une vente plus facile, il demandait aux deux fabricants susnommés l'envoi d'une quantité considérable de cette dernière marchandise, promettant de la payer à quatre-vingt-dix jours; que Briand et Modenet firent les expéditions réclamées et n'ont pu obtenir le paiement de la moindre partie de leur créance, alors qu'il est établi que le prévenu a vendu, au-dessous de leur prix réel, les marchandises et les sacs et qu'il a gardé pour lui seul le montant de ces ventes; que Briand et Modenet ont ainsi éprouvé par suite des agissements du prévenu un préjudice qui dépasse la somme de 2,000 fr.; att, qu'il résulte de l'information et des aveux mêmes

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faits par le prévenu, soit devant le juge d'instruction, soit à l'audience du tribunal, que, depuis 1870, il a cessé d'exercer le commerce de marchand de chaux; qu'il a donc pris de mauvaise foi une fausse qualité de nature à tromper Briand et Modenet sur sa véritable situation, sur son crédit et sur la confiance qu'il pouvait inspirer; confirme... par ces motifs,

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La déclaration du jury est entachée de complexité lorsque « le prévenu a été renvoyé comme accusé de deux crimes de meurtre et tentative de meurtre sur deux personnes différentes; que chacun de ces crimes a été l'objet d'une réponse distincte; que, sur la demande du défenseur, une question d'excuse de provocation a été posée dans les termes de l'art. 321 du C. P. pour chaque chef d'accusation; que, néanmoins, une seule question d'excuse a été posée pour les deux crimes et que le jury a répondu par une déclaration unique ».

ARRÊT (El Hachemi ben Khelifa) dans les termes de la notice.

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« La publicité des jugements et de l'instruction est prescrite à peine de nullité; la publicité doit être constatée par les jugements ou les arrêts, toute décision judiciaire devant porter avec elle la preuve de sa régularité.

« Il y a nullité lorsque le rapport a été fait et que les débats ont eu lieu à l'audience du 10 nov.; que l'arrêt de la Cour d'appel, prononcé le 16 du même mois, se termine par cette mention: « Fait et prononcé le vendredi seize nov. en audience publique..... », sans qu'il soit constaté que l'audience antérieure du 10 ait été publique. »

ARRÊT (Lé-Düong) dans les termes de la notice.

Du 8 mars 1889. C. de cass. M. Low, prés. reaud, rapp. M. Bertrand, av. gén.

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L'arrêté pris par un maire agissant comme administrateur des biens de la commune à la suite d'une délibération du conseil municipal relative à une question de servitude ne constitue pas un règlement de police et ne saurait, dès lors, avoir pour sanction les dispositions de l'art. 471, § 15, du Code pénal.

LA COUR;

ARRET (veuve Frémeau et autres).

Sur le 1er moyen, tiré de la fausse application de la loi des 16-24 août 1790 et des art. 97 et 98 de la loi du 5 avril 1884: vu lesdits articles; att. que le procès-verbal constate que les consorts Frémeau ne se sont pas conformés à l'arrêté du maire de Roucy, en date du 18 mars 1888, approuvé par M. le préfet du département de l'Aisne, le 22 du même mois, et notifié aux intéressés le 25 dudit mois; att. que cet arrêté municipal vise une délibération du conseil municipal de la commune de Roucy, en date du 5 fév. 1888, et l'art. 90, no 1, de la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale; qu'aux termes de cette délibération, il est constaté « que les consorts Frémeau, ayant acquis de la commune un terrain qui recevait les eaux de la montagne, ont, vers 1856, par eux-mêmes et sans autorisation, quoique soumis aux servitudes passives existantes, déplacé le fossé qui conduisait alors dans les Babots les eaux en question, et qu'en l'établissant à l'extrémité nord de leur pièce, ils ont entravé le cours des eaux et rendu la circulation dangereuse »; att. que les consorts Frémeau ont constamment soutenu que la question à débattre avec la commune de Roucy était une question de propriété ou de servitude, qui ne pouvait être soumise qu'aux tribunaux civils; att. que les termes de la délibération susénoncée établissent manifestement qu'il s'agit d'une question de servitude que la commune revendique, en s'appuyant sur le contrat de vente qu'elle a consentie aux consorts Frémeau, qui les soumettrait aux servitudes passives existantes lors du contrat, et qu'ils auraient supprimées depuis l'année 1856; que l'arrêté du maire, en visant cette délibération, vise l'art. 90, no 1, de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel il est chargé de conserver et d'administrer les biens de la commune, et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits; qu'un arrêté pris dans de semblables conditions n'est point un règlement de police ayant pour sanction les disposi

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