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tions de l'art. 471, no 15, du C. P., et qu'il ne peut avoir que l'effet d'une mise en demeure; qu'il est en effet de principe que les arrêtés de police (art. 97 et 98 de la loi du 5 avril 1884) ne peuvent trancher des questions de propriété ou de servitude; - att. que, dans cette situation, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi; casse... par ces motifs, et vu l'art. 429 du C. d'inst. cr.; att. que le fait en question n'est qualifié par la loi ni délit, ni contravention et qu'il n'y a pas de partie civile en cause; déclare qu'il n'y a lieu de prononcer aucun renvoi devant un autre tribunal; ordonne...

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Du 22 fév. 1889. C. de cass. M. Loew, prés. M. Bernard, rapp. M. Bertrand, av. gén. -Me Roger-Marvaise, av.

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10 L'art. 217 de la loi du 28 avril 1816 n'exige pas, pour que la contravention existe, que la détention de tabac de fraude soit actuelle et flagrante; il suffit que cette détention résulte de l'aveu du prévenu;

2° En admettant même que l'amende proportionnelle de l'art. 218 suppose nécessairement que le tabac de fraude a été saisi soit réellement, soit fictivement, la peine a une base légale lorsque le taux de l'amende appliquée ne dépasse pas le taux de l'amende fixe prononcée par la seconde disposition du même article.

3o L'aveu ne peut être rétracté par le contrevenant sans que la preuve contraire ait été offerte.

ARRÊT (Borderieux).

LA COUR; Sur le 1er moyen, pris de la violation des art. 217 et 18 de la loi du 28 avril 1816, en ce que l'arrêt aurait admis l'existence d'une contravention ne résultant pas de la détention actuelle du tabac de fraude, à la charge du prévenu; att. que Bordérieux a été poursuivi et puni, pour avoir eu en sa possession 92 kilog. de tabac de fraude, d'après son aveu constaté par le procès-verbal de gendarmerie du 28 avril 1888; att. que l'art. 217 de la loi du 28 avril 1816 n'exige pas que la détention du tabac de fraude soit actuelle et flagrante; qu'il suffit que cette détention résulte de l'aveu du prévenu; sur le 2e moyen, pris de la violation de l'art. 218 de la loi susvisée, en ce que l'arrêt aurait condamné le contrevenant à une amende de 920 fr., calculée à raison de 10 fr. par kilog. de

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tabac saisi, alors qu'aucune saisie n'avait eu lieu; att. que, fallûtil admettre que l'amende proportionnelle de l'art. 218 suppose nécessairement que le tabac de fraude a été saisi soit réellement, soit fictivement, le taux de l'amende appliquée dans l'espèce ne dépasse pas le taux de l'amende fixe prononcée par la seconde disposition du même article susvisé, et qu'ainsi la peine appliquée a une base légale; sur le 3o moyen, pris de la violation des règles sur la preuve, en ce que l'arrêt se serait fondé sur l'aveu du prévenu alors que cet aveu aurait été rétracté par le contrevenant : att. que le procèsverbal de gendarmerie constatait l'aveu du prévenu au sujet de la détention des 92 kilog. de tabac de fraude; que cet aveu ne pouvait être rétracté par le contrevenant sans que la preuve contraire eût été offerte; qu'en l'état des faits constatés par le procès-verbal, l'arrêt attaqué, en condamnant le prévenu à l'amende, n'a violé aucune loi; et att. que l'arrêt est régulier en la forme, Du 8 mars 1889. C. de cass. M. Low, prés. reaud, rapp. — M. Bertrand, av. gén. M. Arbelet, rapp.

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- rejette...

M. Chamba

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1o Est justifiée la déclaration du juge correctionnel qui, reconnaissant que les faits incriminés constituent le crime de violence volontaire ayant occasionné la mort, sans intention de la donner, s'est déclaré incompétent;

2o Cette déclaration étant en contradiction avec l'ordonnance du juge d'instruction qui avait renvoyé les prévenus devant le juge correctionnel, il y a lieu à règlement de juges.

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ARRET (Gillet et Pan).

att. que

LA COUR; Sur le pourvoi formé par Gillet et A. Pan: les susnommés n'ont produit aucun mémoire ni formulé aucun moyen à l'appui de leur pourvoi; - att. que les faits souverainement constatés justifient la déclaration d'incompétence; que la Cour ayant reconnu que ces faits constituaient le crime de violence ou voie de fait, qui, faits volontairement et sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, a renvoyé à bon droit l'affaire devant la juridiction compétente pour en connaître ; - rejette le pourvoi formé par les susnommés contre l'arrêt rendu par la Cour de Saïgon le 24 mars 1888, condamne les demandeurs solidairement et

par corps aux dépens; fixe au minimum la durée de la contrainte; mais, att. que l'arrêt d'incompétence ci-dessus visé est en contradiction avec l'ordonnance émanée du vice-président, président du tribunal d'Hanoï, agissant en qualité de juge d'instruction, en vertu de la loi du 28 mai 1836, laquelle ordonnance a renvoyé les prevenus Gillet et A. Pan devant le tribunal correctionnel d'Hanoï, statuant correctionnellement; que de ces deux décisions judiciaires contraires entre elles et ayant acquis aujourd'hui l'autorité de la chose jugée, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice; qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de convertir le pourvoi en cassation en demande en règlement de juges; att. d'ailleurs qu'à raison de l'état des faits constatés par l'arrêt, la Cour a d'ores et déjà tous les renseignements nécessaires pour apprécier la compétence; — vu l'art. 526 du C. d'inst. cr.; réglant de juges et sans s'arrêter à l'ordonnance ci-dessus visée, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie Gillet et A. Pan et les pièces de la procédure devant la Cour d'appel de Saïgon, composée conformément aux art. 67 et s. de la loi du 28 mai 1836, laquelle statuera sur l'accusation portée contre les susdits Gillet et A. Pan; ordonne...

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L'arrêt constatant que le prévenu s'est fait remettre une somme d'argent en prenant faussement la qualité de mandataire d'un tiers constate suffisamment que cette fausse qualité a été prise dans un but frauduleux.

ARRÊT (Thomas).

-

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'art. 405 du C. P. et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce qu'il ne résulterait pas suffisamment de l'arrêt attaqué que la fausse qualité ait été prise dans un but frauduleux : att. que l'arrêt constate que le demandeur s'est fait remettre par le recteur de la paroisse de Blelauff une somme de 40 fr. en prenant faussement la qualité de mandataire de la veuve Tanguy et qu'il a ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui ; — att. que cette décision relève expressément l'emploi par le prévenu d'une fausse qualité en vue de se faire remettre des fonds et aussi la remise de ces fonds déterminée

par l'emploi de cette fausse qualité; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences de la loi et que, par suite, le moyen doit être rejeté;

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par

M. Forichon,

Art. 12193.

io POLICE MUNICIPALE. INTERDICTION DE TIRER DES PIÈCES D'ARTIFICE SUR LA VOIE PUBLIQUE. - 2o CONTRAVENTIONS NON COMPRISES DANS LA POURSUITE. CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. NON-LIEU DE STATUER.

1o Le fait de tirer des pièces d'artifice ne prend le caractère d'une contravention qu'autant que l'acte est accompli dans des lieux où il est interdit par l'autorité compétente;

2o Le juge de police ne peut statuer sur d'autres contraventions que celle comprise dans l'acte de poursuite, à moins du consentement exprès de l'inculpé.

ARRÊT (Lespinasse).

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation de l'arrêté de police pris par le maire de Montignac, le 23 déc. 1830, des art. 145 et 154 du C. d'inst. cr., 471, no 2, du C. P. et 479, no 8, du même Code, en ce que le jugement attaqué aurait prononcé la relaxe du nommé Lespinasse, contrairement à la foi due à un procès-verbal régulier, alors que ce procès-verbal relevait contre le prévenu soit la contravention prévue par l'art. 471, no 2, du C. P., qui défend de tirer des pièces d'artifice, soit un tapage injurieux et nocturne puni par l'art. 479, no 8, du C. P.; att. que les gendarmes de la brigade de Montignac ont dressé, le 15 août 1888, un procès-verbal constatant que Lespinasse avait, ledit jour, à 8 h. et demie du soir, tiré, dans son jardin, des pétards et armes à feu; att. qu'à raison de ce fait Lespinasse a été invité à comparaître devant le tribunal de police de Montignac, sous la prévention d'avoir contrevenu à un arrêté du maire de ladite commune et à l'art. 471, no 2, du C. P.; att. que le fait de tirer des pièces d'artifice n'est pas par lui-même punissable; qu'il ne prend le caractère d'une contravention que si l'acte a été accompli dans les lieux où il est interdit par l'autorité compétente; que l'arrêté pris par le maire de Montignac, le 23 déc. 1830, ne défend le tir des pétards, fusées, pistolets et autres armes que dans les rues et places de la commune; que le fait imputé à Lespinasse ayant eu lieu dans l'intérieur d'un jardin privé et non sur la voie publique, c'est à bon droit que le jugement attaqué a pro

noncé de ce chef la relaxe du prévenu;

att. que c'était là d'ailleurs le seul acte contraventionnel relevé à la charge de Lespinasse ; que si le ministère public a pris, après l'interrogatoire du prévenu, des conclusions tendant à la fois à l'application de l'art. 471, no 2, et de l'art. 479, no 8, du C. P., il n'est pas établi par les qualités du jugement que Lespinasse ait consenti à accepter le débat sur la prétendue contravention de tapage nocturne faisant l'objet de la seconde partie des réquisitions du ministère public; att. qu'il est de principe que le juge de répression n'a pas le droit de statuer sur des faits autres que ceux compris dans l'acte de poursuite, à moins du consentement exprès du prévenu; que la contravention spécifiée par le procès-verbal ci-dessus visé consistait uniquement dans le fait par Lespinasse d'avoir tiré des pétards dans l'intérieur de son jardin; que le procès-verbal ne constatait pas qu'il fût résulté de cet acte un tapage ayant troublé le repos ou la tranquillité des habitants de la commune; d'où il suit que c'est avec raison que le juge de police a déclaré qu'il n'y avait lieu de faire droit aux réquisitions du ministère public en tant qu'elles portaient sur une contravention non comprise dans la poursuite; qu'en statuant ainsi, loin de violer les dispositions des articles de loi ci-dessus visés, le jugement attaqué en par ces motifs, rejette...

a fait une saine application;

Du 8 fév. 1889. · C. de cass.

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M. Loew, prés. M. Sallantin,

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Le stationnement habituel et quotidien de voitures chargées de boues et immondices sur un terrain spécialement affecté à cet usage, la manipulation et le transbordement de ces boues et immondices s'effectuant habituellement sur ledit terrain, constituent, lors même que ces boues et immondices ne sont pas déversées sur le sol, un véritable dépôt soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative.

ARRÊT (Perret).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation par fausse interprétation et par refus d'application de l'art. 1er du décret du 15 oct. 1810, du décret du 31 déc. 1866 et de l'art. 471, § 15, du C. P., en ce que le jugement attaqué aurait à tort déclaré que les faits par lui constatés ne constituaient pas un dépôt de boues et immondices soumis à l'autorisation préalable: att. qu'il résulte

J. cr. SEPTEMBRE-OCTOBRE 1889.

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