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suffisante. La confusion prononcée ne permet plus de séparer la peine à subir en deux parties. Barrère ne sera pas écroué en vertu du dernier arrêt, et cependant on veut qu'il compte comme élément séparé et isolé afin d'entraîner le bannissement. Bien plus, ce dernier arrêt, qui n'inflige pas de peine principale, devrait prononcer celle de la relégation.

« On a prétendu qu'il fallait assimiler le cas de confusion aux trois cas, prévus par l'art. 5 de la loi, de grâce, commutation ou réduction des peines prononcées, où les condamnations comptent pour la relégation, quoique les peines ne doivent pas être subies. Ce raisonnement n'est pas concluant. Les peines prévues par l'art. 5 constituaient des dettes réelles auxquelles on a échappé après coup. Au cas de confusion légale, une peine n'aurait pu être infligée que par erreur et ignorance de la situation. La condamnation n'est pas complète; il lui manque la sanction; c'est une déclaration de « conviction », un verdict sans arrêt consécutif. « Prius est esse quàm esse tale »; disait l'école. Au lieu d'étendre par analogie l'art. 5, on devrait plutôt en dire « Qui dicit de uno, negat de altero ».

« Pour juger à quel point la fusion des deux condamnations est absolue, il suffit de rappeler que votre chambre criminelle, en matière de relégation, a proclamé l'indivisibilité absolue de la condamnation qui a plusieurs causes (arrêt Soulard, 27 mai 1886, Falconnet, Larouverade, Roussellier; arrêt Thomas, 10 juin 1886, Low, Chambareaud, Loubers; arrêt Lefèvre, 25 juin 1886, Low, Hérisson, Roussellier, pal. 86,949 et D. 86-3,525; arrêt Taton, 26 juin 1886, Low, Hérisson, Loubers 10; arrêt Merle, 1er juil. 1886, Loew, Chauffour, Loubers). Cette jurisprudence mérite à coup sûr de fixer votre attention. Un coupable a été convaincu de deux délits, l'un prévu par l'art. 4 de notre loi, l'autre non prévu, mais puni d'une peine plus forte. C'est cette peine qui a été appliquée seule en vertu de l'art. 365. La relégation serait-elle encourue? Oui, disent les arrêts précités, car la condamnation est indivisible. Nul ne sera tenté de soutenir que cette décision procède d'un parti pris de rigueur contre le condamné. C'est la conséquence normale de l'application de l'art. 365. Il n'en faut pas plus à la défense pour vous demander de considérer comme indivisibles, après confusion régulière, les deux condamnations séparées, intervenues à raison de faits qui auraient dû être poursuivis ensemble, et dans ce cas auraient été appréciés comme vous venez de le voir.

9. V. l'arrêt Soulard, J. cr., art. 10637, ire esp. 10. V. l'arrêt Taton, J. cr., art. 11637, 2o esp.

« Le § IV et dernier de la défense peut être intitulé : Le pourvoi jugė par ses conséquences arbitraires.

<«< Tous les auteurs et aussi les deux arrêts de Cour d'appel rendus au profit de Barrère de Haut ont insisté sur le résultat arbitraire et choquant pour la justice de la doctrine du pourvoi.

<< Si elle est considérée comme la véritable interprétation de la loi, il pourra arriver que la dernière condamnation qui sera prononcée et qui, à peine de cassation, devra formellement assujettir le condamné à la relégation, soit encourue pour le premier délit qu'il aura commis à une date où il n'avait encore enfreint aucune loi.

« C'est déjà un résultat bien peu satisfaisant pour l'esprit, puisque dans cette hypothèse il n'y avait ni récidive ni même réitération, lorsqu'on a mérité le premier châtiment.

« Ou bien la relégation dépendra d'un hasard, d'une négligence, d'un retard de procédure qui auront empêché de comprendre dans la même instruction deux faits déjà commis, révélés aux magistrats, et même poursuivis ?

<< Mais il y a plus encore. La relégation dépendra du caprice, de la volonté arbitraire du ministère public. Au lieu de comprendre dans une seule poursuite quatre vols, quatre escroqueries commises par un prévenu non encore repris de justice, le parquet n'a qu'à instituer quatre poursuites séparées. C'est son droit absolu (comme l'ont établi vos arrêts criminels des 13 fév. et 29 juil. 1880, pal. 81, 547-549). Le tribunal pourra bien confondre les peines, mais son quatrième jugement devra prononcer la relégation. La loi sera impunément tournée. Conçoit-on rien de plus anormal, de moins compatible avec nos mœurs juridiques et avec l'humanité? N'est-ce pas pour déjouer toute combinaison de ce genre que la jurisprudence criminelle a dès longtemps appliqué l'art. 365, § 2, au cas de sentences séparées?

« Il faut aller jusqu'à dire que le législateur de 1885 a « formellement >> refusé de laisser jouer un rôle quelconque à l'arbitraire dans l'application de la relégation. Ce n'est pas une phrase échappée à un rapporteur ou à un orateur du Parlement, que cite la défense, c'est une série de votes uniformes et persévérants (Ch. des dép., 26 et 28 avril 1883; 29 avril et 2 mai 1883; 23 juin 1883; 25 juin 1883. Au Sénat, rapport Verninac et débats du 9 fév. 1885. Ch. des dép., 9 et 12 mai 1885). Il n'y a pas de question qui se soit plus obstinément représentée au Parlement que celle de savoir si la relégation serait forcée ou facultative, et si les tribunaux seraient libres de l'infliger aux récidivistes ou tout au moins de les en dispenser dans certains cas. Tous ces efforts ont échoué devant la ferme résolution de

n'accorder en cette matière aucun pouvoir arbitraire aux juges. Et voici qu'on se trouverait avoir remis le sort des prévenus aux mains d'un officier du ministère public? Ce serait méconnaître les attributions des magistrats qui concourent à l'administration de la justice que de supposer que le parquet échappe à la prohibition imposée aux tribunaux. Comme il n'est pas possible de méconnaître son droit de cumuler les poursuites, il faut conclure que ce principe général du non-cumul des peines suffit pour remédier à tout danger, et pour cela il ne faut pas interpréter la loi de 1885 comme si elle avait abrogé les principes généraux du droit criminel en matière de récidive et de cumul des peines.

• Telle est l'argumentation de la défense en réponse à celle du pourvoi.

« Notre rapport est terminé. »

Après la lecture de ce rapport, M. le procureur général Ronjat a conclu en ces termes :

« Messieurs,

« L'art. 4 de la loi du 27 mai 1885 est ainsi conçu :

« Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que « ce soit et dans un délai de dix ans, non compris la durée de toute << peine subie, auront encouru les condamnations » énumérées à l'un « des paragraphes suivants. >>

« Le pourvoi, invoquant les arrêts de votre chambre criminelle, et leur autorité est grande, soutient que doit être relégué tout individu qui, dans le délai de dix ans, a été condamné deux, quatre ou sept fois, pour avoir commis les crimes ou délits spécifiés par la loi.

« L'arrêt attaqué décide que, quel que soit leur nombre, toutes les condamnations prononcées pour des faits commis avant toute condamnation, ou après une condamnation, mais avant toute poursuite ultérieure, ne doivent être comptées, au point de vue de la relégation, que pour une condamnation.

« Des deux côtés on invoque le texte et l'esprit de la loi; dans le sens du rejet on signale, en outre, les conséquences qu'aurait l'interprétation de la chambre criminelle.

« Le rapport que vous venez d'entendre précise, avec une netteté parfaite et dans un ordre admirable, tous les arguments, toutes les considérations qu'on peut invoquer au soutien des deux solutions entre lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

« Je ne veux point les reproduire tous; je me bornerai à exposer brièvement les principaux motifs qui me déterminent à vous demander de rejeter le pourvoi.

«La loi de 1885 a voulu punir de la relégation, peine perpétuelle

et sévère, non celui qui a commis un certain nombre d'infractions à la loi pénale, mais le criminel endurci, l'incorrigible. Cela résulte de tous les travaux préparatoires, et c'est l'évidence même.

<< Il s'agit de rechercher quel est, suivant le vœu de la loi, le signe de l'incorrigibilité. Il est certainement, non dans le nombre des condamnations prononcées, mais dans le nombre des peines infligées et subies en totalité ou en partie.

<«< La peine, suivant tous les criminalistes, doit ou tout au moins peut produire trois effets amender le condamné, lui inspirer la crainte d'un nouveau châtiment, lui donner un solennel avertissement. La relégation a été instituée contre ceux que les peines ordinaires n'ont ni amendés, ni détournés du mal par la crainte, ni avertis d'une manière efficace; contre ceux sur lesquels les châtiments ordinaires glissent et restent sans effet; ceux-là seuls sont incorrigibles.

« La pensée du législateur apparaît avec éclat dans tous les rapports, dans tous les discours des orateurs qui ont pris part à l'élaboration de la loi; elle est fidèlement résumée, avec une grande précision, par son véritable auteur, M. Waldeck-Rousseau, Ministre de l'intérieur.

<< Dans la séance de la Chambre des députés, du 26 avril 1883, il disait ..... « Celui-là (le récidiviste de la loi) n'est pas l'homme qui <«<< a commis une erreur ou une faute; c'est le malfaiteur d'habitude « qui a laborieusement, patiemment démontré que les précautions «< ordinaires inscrites dans nos Codes sont sans aucune espèce d'effi« cacité vis-à-vis de lui, et que « toutes les peines », l'amende comme « la prison, s'émoussent sur sa perversité et se heurtent dans sa per<< sonne à ce que j'appellerais volontiers une véritable exception << sociale..... Mais je maintiens que s'il est acquis que, vis-à-vis de «< certains individus, les peines ordinaires sont impuissantes, il faut, << par conséquent, avoir recours à des mesures spéciales. »

Et dans la séance du 25 juin 1883: « Il (le projet de loi) prévoit « qu'un homme a commis une série de crimes ou une série de délits « étroitement spécifiés; il repose sur cette idée que, lorsque tous les «< châtiments actuellement inscrits dans le Code ont été démontrés «< impuissants, il faut nécessairement que la société recoure à un « autre remède. >>

<< Il est donc certain que la loi a voulu punir de la relégation celui qui a démontré que toutes les peines, l'amende comme la prison, que tous les châtiments édictés dans le Code, s'émoussent sur sa personne et sont impuissants.

<< Le texte édicté a-t-il fidèlement traduit la pensée du législateur? Au contraire, l'a-t-il trahie?

<«< En droit criminel, le texte a une importance capitale : c'est le texte qu'il faut appliquer.

« Le siège de la difficulté me paraît être dans le sens des deux mots : « récidiviste » et « encouru », écrits dans l'art. 4 de la loi de 1885.

<< Dans le langage usuel, récidiver ou réitérer, c'est accomplir plusieurs fois le même acte.

<< Dans la langue du droit, récidive ou réitération ne sont jamais confondues.

« La récidive implique la réitération, non du même acte, mais d'une infraction à la loi pénale, sans qu'il soit nécessaire que l'infraction soit la même. Il faut encore que la réitération survienne, après une condamnation prononcée pour un fait antérieur.

« La récidive éveille nécessairement une idée d'aggravation de peine, aggravation qui n'est justifiée que par la criminalité plus grande démontrée par l'inefficacité de la première condamnation. « La doctrine est unanime:

« M. Faustin Hélie (t. Ier, p. 316) dit : « 204... Il importe, d'abord, « pour suivre un ordre méthodique, de rappeler quelques principes « qui dominent l'application de la peine aggravante de la récidive, « soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle.

« L'un de ces principes est que cette aggravation pénale ne peut « être prononcée que dans le seul cas où le premier fait a été précédemment réprimé par une condamnation. Tous les auteurs ont ré« pété cette règle; aucun n'a cherché à la justifier si ce n'est par des « arrêts... C'est dans l'avertissement qui résulte d'une première con« damnation que réside toute la légitimité de l'aggravation pénale; « c'est cette condamnation seule qui peut démontrer l'inefficacité de la peine ordinaire.

« Et quelle preuve aurait-on, si cette condamnation n'existait pas, « que la première peine eût été impuissante à le corriger? Qui pour<< rait dire que la justice, par une action plus rapide, la peine, par « sa bienfaisante influence, n'auraient pas prévu la rechute de l'ac« cusé ? Ce n'est que lorsque la justice a épuisé les moyens de cor<«<rection, l'avertissement et la discipline de ses peines, qu'elle est « fondée à déclarer le condamné relaps incorrigible et à déployer «< contre lui une sévérité plus grande. »>

M. Bertauld (p. 486): « La récidive, comme l'étymologie l'indique, • rursus cadere », c'est la rechute dans l'infraction, c'est la persévé«rance dans la violation du commandement social; mais ce n'est « plus la rechute dont la loi ne tient pas de compte lorsque la nou«< velle infraction entraîne une peine moins forte que celle attachée «‹ à la première infraction, la rechute avant toute condamnation;

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