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raient rouverts à partir de la position des questions exclusivement; att. que l'incident soulevé par les défenseurs et par les conclusions des prévenus portait uniquement sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non d'ordonner la réouverture des débats; que c'est uniquement sur ce point, qui avait fait l'objet d'un débat contradictoire préalable, qu'a statué l'arrêt incident; que la première branche du moyen proposé n'est donc pas fondée; - en ce qui touche la deuxième branche du moyen, tirée de ce que le président des assises aurait commis un excès de pouvoir en statuant seul sur un incident contentieux relatif à la position des questions; att. qu'aux termes de l'art. 336 du C. d'inst. cr., c'est au président des assises qu'il appartient de poser les questions; que ce droit du président de poser les questions, et, par voie de conséquence, de rectifier, s'il y a lieu, les questions déjà posées, ne cesse et n'est dévolu à la Cour qu'autant qu'un incident contentieux s'élève à ce sujet ; att. qu'après l'arrêt incident ordonnant la réouverture des débats, la défense n'a pris aucune conclusion pour s'opposer à la rectification des questions antérieurement posées; qu'il n'appert aucunement du procès-verbal des débats qu'elle ait soulevé sur ce point un incident contentieux; que, dès lors, le moyen proposé manque en fait, et que le président, en rectifiant les questions posées sans l'intervention de la Cour d'assises, n'a fait qu'user du droit que lui confère l'art. 336 susvisé du C. d'inst. cr.; sur le 3e moyen, pris de la violation des art. 312, 342, 343 et 348 du C. d'inst. cr. en ce que le treizième juré suppléant aurait communiqué avec les douze jurés pendant leur délibération et aurait siégé avec eux pendant la lecture du verdict; att. que ce moyen manque en fait; qu'il résulte, en effet, des constatations du procèsverbal des débats « que le treizième juré s'est abstenu de participer à la délibération du jury; que pendant cette délibération il est demeuré dans la salle d'audience et que, lorsque le jury est rentré en séance, il a bien repris la place qu'il avait occupée pendant les débats, mais sans communiquer soit avec ses collègues, soit avec des tiers » ; par ces motifs, et att. d'ailleurs que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants per le jury; rejette...

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Du 17 mai 1889. C. de cass. M. Loew, prés. M. Sevestre, rapp. M. Loubers, av. gén. Mes Lesage, Sabatier et de Ramel, av.

Les administrateurs gérants: MARCHAL ET BILLARD.

Art. 12216. PÊCHE FLUVIALE.

LIGNE AVEC POISSON D'ETAIN.

L'emploi, dans un cours d'eau navigable, d'une ligne tenue à la main et flottant entre deux eaux, est autorisé par la loi, encore bien que les hameçons dont elle est pourvue n'aient pas de flotteur et soient amorcés avec un poisson d'étain.

LA COUR;

ARRÊT (Binet).

Cons. que l'engin avec lequel Binet a été trouvé pêchant dans la Seine était tenu à la main et flottait entre deux eaux; que l'emploi dans un cours d'eau navigable en est donc autorisé par la loi du 15 avril 1829; par ces motifs, infirme;

Binet des condamnations contre lui prononcées, etc.

décharge

Du 28 nov. 1889. C. de Paris. - M. Calary, prés. M. Sarrut, av. gén. M Debacq, av.

Art. 12217. VOITURIERS.

ROULAGE.

DE CHIENS.

PLAQUE. VOITURE ATTELÉE

L'obligation de munir d'une plaque toute voiture de roulage circulant sur les routes nationales et départementales et sur les chemins de grande communication est applicable même à une voiture attelée de chiens.

ARRÊT (Huclin).

LA COUR; Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 2, 3 et 7 de la loi du 30 mai 1851 et 16 du décret du 10 août 1852 : att. qu'à la suite d'un procès-verbal du 22 déc. 1888, Huclin a été poursuivi devant le tribunal de simple police de Vervins pour avoir fait circuler sur la voie publique une voiture contenant des marchandises; attelée de deux chiens, sans qu'elle ait été munie de la plaque prescrite par les art. 2, 3 et 7 de la loi du 30 mai 1851 et 16 du décret du 10 août 1852; att. que le juge de police a prononcé le relaxe du prévenu par le double motif qu'une voiture attelée avec des chiens ne rentrait pas dans la catégorie des voitures de roulage assujetties aux prescriptions desdits articles, et qu'à supposer qu'elle pût être soumise à cette réglementation, il y aurait été suffisamment satisfait par l'inscription du nom et du domicile du prévenu, qui existait sur les plaques de cuivre fixées sur les colliers des chiens attelés à la voiture; - mais att., d'une part, que les dispositions léJ. cr. NOVEMBRE 1889.

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gales précitées sont générales; qu'elles s'appliquent, sauf les exceptions qui y sont expressément formulées, à toutes les voitures de roulage circulant sur les routes nationales et départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le mode selon lequel ces voitures sont attelées, soit que cet attelage soit fait avec des chevaux, soit, comme le prévoient les art. 12 et 14 du décret du 10 août 1852, qu'il soit fait avec toutes autres bêtes de trait; qu'une voiture attelée avec des chiens, transformés ainsi, quoique accidentellement, en bêtes de trait, tombe sous le coup de la réglementation établie par lesdites dispositions; - att., d'autre part, que les plaques apposées sur les colliers des chiens du prévenu ne pouvaient satisfaire à cette réglementation; att. que la loi n'impose pas seulement d'une manière générale aux propriétaires de voitures de roulage l'obligation de munir leurs voitures d'une plaque; qu'elle fixe les conditions à observer pour l'emplacement et les dimensions de ces plaques, ainsi que pour les mentions qu'elles doivent contenir; qu'aux termes de l'art. 16 du décret du 10 août 1852, la plaque doit être placée en avant des roues, au côté gauche de la voiture, et qu'elle doit porter, en caractères apparents et lisibles, ayant au moins 5 millimètres de hauteur, les noms, prénoms et profession du propriétaire, ainsi que les noms de la commune, du canton et du département de son domicile; que les plaques des colliers des chiens du prévenu, à supposer qu'elles aient contenu, ce qui n'est nullement établi, toutes les mentions prescrites, dans les caractères voulus, n'auraient manifestement pas encore rempli la condition essentielle de l'emplacement taxativement prévue par la loi; d'où il suit qu'en relaxant comme il l'a fait le prévenu des poursuites dirigées contre lui, le jugement attaqué a fait une fausse interprétation des dispositions légales préci

tées;

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att.

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APPEL.

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AGGRAVATION DU SORT DU prévenu. DÉCLARATION D'INCOMPÉTENCE. NULLITÉ.

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Il y a aggravation du sort du prévenu sur son appel lorsque la Cour. saisie sur le seul appel du prévenu qui, condamné en première instance à l'emprisonnement pour vol simple, n'a pas conclu à l'incompétence de la juridiction correctionnelle, se déclare incompétente en se fondant sur l'existence de circonstances aggravantes.

ARRET (Hichacq).

LA COUR; Vu les art. 202, 408 et 413 du C. d'inst. cr. et l'avis du Conseil d'État du 12 nov. 1806: · att. que le sort du prévenu ne peut être aggravé sur son seul appel, soit par l'application d'une peine plus sévère, soit par une déclaration d'incompétence qui aurait pour résultat de faire comparaître devant les assises l'inculpé et de l'exposer à voir une peine criminelle substituée à la condamnation correctionnelle prononcée contre lui; que le renvoi devant une autre juridiction ne peut, en ce cas, être ordonné que sur la demande de l'appelant; que le ministère public a qualité pour se pourvoir contre la décision qui viole ce principe; att. que Lapeyre-Hichacq, condamné à treize mois d'emprisonnement pour vol, par application de l'art. 401 du C. P., a seul appelé de ce jugement et, devant la Cour, n'a pas conclu à l'incompétence de la juridiction correctionnelle; que cependant la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, s'est déclarée incompétente en se fondant sur l'existence de circonstances aggravantes; — qu'elle a, par suite, violé les articles ci-dessus visés et commis un excès de pouvoir; par ces motifs,

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Du 12 avril 1889. C. de cass. M. Lœw, prés. M. Poulet,

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1° Il y a lieu à acquittement du mineur de seize ans qui a agi sans discernement, même en cas de délit prévu par une loi spéciale, telle que la loi sur les allumettes 1.

2o Mais, en pareil cas, l'amende, ayant le caractère de réparation civile doit néanmoins être prononcée 2, sauf au tribunal à modérer cette amende en raison des circonstances 3.

LE TRIBUNAL;

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JUGEMENT (Chassin).

Att. qu'il résulte d'un procès-verbal régulier que la jeune Chassin, âgée de moins de seize ans, a été trouvée à Mehun

1. V. Rép. cr., vo Mineurs, no 10; J. cr., art. 2847, 3063, 3478, 3851, 4033, 4656; C. de cass., 11 janv. 1856, J. cr., art. 6120.

20 V. J. cr., art. 2350 et 3063;

art. 3564.

C. de cass., 13 mars 1844, J. cr.,

30 C'est l'application de la loi des 2-30 mars 1888, J. cr., art. 11877

sur-Yèvre colportant des allumettes de provenance frauduleuse; att. qu'il est constant pour le tribunal que cette enfant a agi sans discernement; qu'il y a lieu de l'acquitter, l'art. 66 du C. P. posant un principe général applicable même aux contraventions punies par les lois spéciales; att., toutefois, que l'amende en cette matière n'a pas le caractère d'une peine, mais celui d'une réparation civile; qu'elle doit donc être pro noncée, même lorsque le prévenu a agi sans discernement; att. qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de modé rer cette amende par application de l'art. 42 de la loi de finances du 30 mars 1888; — att. que la femme Chassin est responsable du délit commis par sa fille mineure habitant avec elle; - par ces motifs, acquitte la jeune Chassin comme ayant agi sans discernement; la condamne à 16 fr. d'amende et aux dépens; prononce la confiscation des allumettes saisies; déclare la mère civilement responsable.

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Du 24 oct. 1889. — Trib. de Bourges. M. Bona Christave, av.

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Art. 12220. INJURE. PUBLICITÉ.

CABINET D'UN JUGE DE PAIX. —

CONCILIATION.

La publicité, élément essentiel du délit d'injure, existe lorsque les propos incriminés ont été prononcés dans le cabinet d'un juge de paix, statuant en conciliation.

ARRÊT (Serize).

LA COUR; Cons. qu'aux termes des art. 33 et 23 de la loi du 29 juil. 1881, la publicité de l'injure verbale résulte de l'une des deux circonstances qu'elle a été proférée dans un lieu public ou dans une réunion publique; qu'il est constant en fait et non dénié que le 17 juil. 1888, dans le cabinet du juge de paix de Courbevoie en conciliation, Serize a injurié la demoiselle Naudraux en présence de cinq personnes qui y étaient réunies; que cette réunion à laquelle, outre le juge de paix et son greffier, assistaient uniquement les parties en cause et les personnes dont elles s'étaient fait accompagner, était absolument privée; que le cabinet du juge de paix, par sa destination et par les fonctions qu'y exerçait alors ce magistrat, n'était pas un lieu public où chacun pouvait accéder librement; qu'il n'importe que la porte se fût entr'ouverte, puisqu'il n'est pas établi que des personnes étrangères se soient tenues au dehors, et aient pu entendre le propos injurieux qui constitue dès lors non le délit d'injure pu

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