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<< c'est la rechute de l'agent irrévocablement condamné, de l'agent que la loi a déjà frappé et qui veut rentrer en lutte avec elle... << En appliquant à toutes les infractions antérieures au jugement la «plus forte des sanctions encourues par l'agent, la société présume « et doit présumer que l'expiation qu'elle inflige est pour elle une « sûre garantie que l'agent ne s'insurgera plus contre ses prescrip«<tions, qu'elle le trouvera désormais docile à ses lois.

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<< Mais si l'agent trompe cette présomption; si, après avoir une « première fois méprisé les inspirations de sa conscience, les me<< naces de la loi, il vient ajouter à tout cela le mépris du châtiment, << sa nouvelle infraction ne doit pas seulement entraîner la peine << qu'elle entraînerait contre un agent qui n'aurait jamais été con«< damné; elle tire de la situation de l'infraction un caractère plus << alarmant; ce n'est plus une simple désobéissance, c'est un défi jeté « à la société et à la loi, c'est l'opiniâtreté de la rébellion, c'est une << perversité endurcie, exceptionnelle, dont la pénalité commune ne << triomphe pas et qui appelle sur elle un supplément de châtiment, << une aggravation exceptionnelle de pénalité. »

<< M. Garraud ne parle pas autrement. La loi a toujours employé le mot récidive dans le sens de réitération après condamnation.

« Les art. 56 et s. du C. P. exigent, pour que la peine soit aggravée, que la seconde infraction soit postérieure à une première condamnation.

L'art. 483 du même Code définit la récidive en cas de contravention: « Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, « lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois a précédents, un premier jugement pour contravention de police «< commise dans le ressort du même tribunal. >>

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<< On lit dans la loi du 15 avril 1829: « Art. 69. Dans le cas de « récidive, la peine sera toujours doublée.

« Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été << rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en « matière de pêche. »

« Dans la loi du 12 mars 1841: « Art. 12. Il y aura récidive « lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze « mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique qu'elle << autorise. »>

<< Dans la loi du 19 mai 1874 : « Art. 26. Il y a récidive lorsque << le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé « le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement pour <«< infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution, »>

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« Dans la loi du 3 mai 1844 : « Art. 15. Il y a récidive lorsque, <«< dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a « été condamné en vertu de la présente loi. »

<< Dans la loi du 6 juillet 1844:

« Art. 43. Il y a récidive lorsqu'il

« a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, << une première condamnation pour un des délits prévus par la pré« sente loi. »

Dans la loi du 27 juillet 1867 : -« Art. 2. En cas de récidive «< commise dans les cinq ans qui ont suivi la condamnation, la peine pourra être élevée jusqu'au double... »

« De tous ces textes, il résulte que la récidive, dans le sens juridique du mot, est la réitération après condamnation; c'est le caractère commun à toutes les récidives, la condition nécessaire pour que l'état de récidive existe.

« Le sens du mot « récidive », ainsi déterminé, doit être conservé dans toute loi nouvelle où il est employé, à moins qu'il ne prenne une nouvelle acception par la volonté expresse et formelle du législateur, à moins qu'il ne reçoive une définition nouvelle.

« L'esprit de la loi de 1885 résiste à la nouveauté du sens que le pourvoi donne au mot récidiviste; le texte ne définit pas le mot, et c'est en vain, à tort même, qu'on invoque le rapport de M. de Verninac.

« Il est intéressant de suivre la genèse du texte définitivement adopté avant même de rappeler les termes du rapport de M. de Verninac.

<< Dans la première rédaction présentée au Sénat, l'article 1er portait « Les récidivistes et malfaiteurs d'habitude. »

<< Le texte semblait parler de deux catégories distinctes les récidivistes d'une part, d'autre part les malfaiteurs d'habitude; tout au moins l'équivoque était possible.

« Pour faire disparaître l'ambiguïté, on supprime le mot « et ». La seconde rédaction portait : « Les récidivistes, malfaiteurs d'habitude ». << Ceux que la loi voulait frapper ne formaient plus qu'une catégorie.

« C'étaient les récidivistes, qui en même temps étaient des malfaiteurs d'habitude. Mais les mots « malfaiteurs d'habitude » n'ont pas paru avoir une précision suffisante; ils n'avaient jamais été employés dans un texte de loi; on les a supprimés, et la troisième rédaction, définitivement adoptée, ne porte plus que le mot « récidiviste ». M. de Verninac, rapporteur de la loi devant le Sénat, expliqua ainsi la modification du texte dans son rapport supplémentaire :

« Nous avons aussi fait disparaître de l'art. 1er les mots « récidi« vistes, malfaiteurs d'habitude » pour les reporter à l'art. 4 ».

<< Placés au frontispice de la loi, ils avaient, il est vrai, cet avan<< tage d'indiquer immédiatement la catégorie d'individus que la loi << nouvelle entendait frapper. Mais, d'un autre côté, le mot récidiviste « est pris ici « dans un sens absolument différent de celui que lui « attribue l'art. 56 du C. P. ».

<<< Il n'est pas pris non plus dans le sens vulgaire et usuel, comme << indiquant un individu qui a commis plusieurs infractions à la loi; << et les mots « malfaiteurs d'habitude », qui, d'ailleurs, n'ont jus« qu'ici figuré dans aucun texte de loi, ne suffiraient pas à lui << donner une précision juridique ».

« Sans doute, M. de Verninac dit expressément que le mot « réci– divistes » n'a pas, dans la loi en préparation, le même sens que dans l'art. 56 du C. P. Il n'est pas nécessaire, en effet, que les condamnations se succèdent dans un ordre déterminé, que le crime ou le délit succède au crime ou au délit puni de plus d'une année d'emprisonnement, on ne tient aucun compte de l'ordre dans lequel s'accomplissent les infractions.

<< Mais M. de Verninac ajoute immédiatement : « Il (le mot réci« diviste) n'est pas pris non plus dans le sens vulgaire et usuel, <«< comme indiquant un individu qui a commis plusieurs infractions << à la loi. »

« Le mot « récidiviste », pour M. de Verninac, n'a donc pas le sens de réitération pure et simple; il n'a pas le sens précis et restreint des art. 56 et s. du C. P. Il a son sens juridique ordinaire : réitération après condamnation.

<< Et si dans la pensée des législateurs la réitération était suffisante pour entraîner la relégation, le mot récidiviste lui-même aurait disparu de l'art. 4, qui aurait dit : « seront relégués ceux qui, dans quelque ordre que ce soit... >>

« Le maintien du mot « récidivistes » démontre péremptoirement que la relégation ne peut être prononcée que contre ceux qui ont réitéré leurs infractions après condamnation.

« Le pourvoi invoque encore le texte qui frappe ceux qui « auront encouru les condamnations... » Encourir une condamnation, dit-on, c'est la mériter. Or, toute infraction à la loi pénale mérite une condamnation; donc, celui qui commet plusieurs infractions mérite ou encourt plusieurs condamnations.

<< Le mot encourir » se rencontre rarement dans la loi présente; il est écrit dans l'art. 67 du C. P.; je ne l'ai trouvé que dans ce texte qui ne nous apprend rien sur le sens qu'on doit lui attribuer.

« J'accepte volontiers l'équivalent «< mériter » ou tout autre indiqué par les dictionnaires: attirer sur soi », « s'exposer à », « se mettre sous le coup ».

« Celui qui commet une infraction à la loi pénale encourt, attire sur lui, s'expose à une condamnation.

« Celui qui commet plusieurs infractions en même temps, ou successivement, n'encourt, n'attire sur soi, ne mérite qu'une seule condamnation; c'est la règle écrite dans l'art. 365 du C. d'inst. cr. Son état juridique, sa situation au regard de la loi est la même que s'il n'avait commis qu'une seule infraction. Et lors même que chacune des infractions est jugée séparément, une seule peine est prononcée en réalité contre lui, une seule condamnation encourue.

<<< Le texte résiste donc énergiquement à l'interprétation du pourvoi. « Quelques mots seulement sur les conséquences de la loi si vous adoptez la jurisprudence de votre chambre criminelle.

« La loi a déterminé rigoureusement les conditions dans lesquelles la relégation doit être prononcée; elle n'a rien laissé à l'appréciation du juge.

« On a longuement discuté, on a proposé à diverses reprises des amendements pour autoriser le juge, non pas à prononcer arbitrairement la relégation, mais à en exonérer les condamnés qui paraîtraient mériter quelque indulgence. Tous les efforts ont été vains, tous les amendements ont été rejetés; le législateur a voulu, énergiquement voulu, que l'arbitraire n'eût aucune part dans la condamnation, même l'arbitraire du juge. Le texte est impératif et formel.

«< Eh bien! si la loi doit être interprétée dans le sens du pourvoi, la relégation sera soumise à l'arbitraire du tribunal, du ministère public, des parties lésées.

<< Quand un individu aura commis plusieurs délits, le tribunal, en disjoignant, pourra prononcer plusieurs condamnations.

« Le ministère public pourra saisir plusieurs juges d'instruction, citer directement et séparément pour chaque délit.

« Les parties lésées, méchamment ou sans le savoir, pourront citer devant des tribunaux différents, ou successivement devant le même tribunal.

<< Dans toutes les hypothèses, plusieurs condamnations interviendront, et, pour une série de faits commis avant toute poursuite, un homme pourra être relégué.

« Ce ne sont pas là de pures hypothèses qui ne se réaliseront jamais dans la pratique.

<«<< Un jeune homme de vingt ans, Duclos, avait commis deux vols qualifiés. Il a été condamné, le 14 mars 1887, à 6 ans de réclusion, par la Cour d'assises de la Loire; condamné encore, le 7 juin 1887, à 5 ans de travaux forcés, par la Cour d'assises de l'Ardèche. La confusion des peines a été ordonnée et la Cour d'assises de l'Ardèche a refusé de prononcer la relégation parce que le fait qui lui était déféré ·

avait été commis ultérieurement à la première condamuation. Mais, sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt a été cassé, le 8 juil. 1887. Duclos a été condamné à la relégation.

« Cette conséquence de la thèse du pourvoi me paraît inacceptable; elle suffirait à prouver que le pourvoi méconnaît la lettre et l'esprit de la loi.

« Je conclus au rejet. »

Conformément à ces conclusions, la Cour a ainsi statué :

ARRÊT (Barrère de Haut).

LA COUR; - Att. que, si la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes s'est écartée des conditions spéciales énumérées aux art. 56 à 58 du C. P., elle a néanmoins maintenu le principe supérieur, en vertu duquel on ne saurait être en état de récidive, qu'après l'avertissement d'une condamnation antérieure; att. que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Barrère de Haut a été condamné: 1o le 20 août 1878, à quatre mois d'emprisonnement pour vol; 2o le 22 janvier 1882, à un an d'emprisonnement pour escroquerie; 3° le 15 mars 1888, à quinze mois d'emprisonnement pour escroquerie, l'a condamné luimême le 5 juillet 1888 à six mois d'emprisonnement, pour un délit d'escroquerie commis au mois d'août 1886 et a ordonné que cette peine se confondrait avec celle de quinze mois d'emprisonnement prononcée le 15 mars précédent; att. que, dans cet état des faits, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la relégation contre Barrère de Haut, qui n'a pas été, en état de récidive, frappé du nombre de condamnations distinctes exigé par l'art. 4, n° 3, de la loi du 27 mai 1885; par ces motifs, rejette le pourvoi.

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M. Barbier, 1or prés.

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1° Le délai imparti au ministère public pour se pourvoir contre un jugement en matière correctionnelle est de 3 jours à compter du juge

ment.

2o Les propos injurieux ou diffamatoires, lorsqu'ils sont adressés à un fonctionnaire public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions constituent le délit d'outrage prévu par les art. 222 et s. du C. P. et non un délit de presse.

Il en est ainsi spécialement des paroles outrageantes adressées à un officier de l'armée territoriale au cours de la séance d'une société, à raison de son grade dont il portait les insignes.

« ÖncekiDevam »