Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Art. 10.

CHAPITRE II.

De la procédure devant les Cours criminelles.

Le procureur général près la Cour d'appel de Saïgon poursuit devant la Cour criminelle, soit par lui-même, soit par ses substituts, toute personne dont il a décidé la mise en accusation. Art. 11. Il dresse, aussitôt que l'information est terminée, l'acte d'accusation, et le fait signifier à l'accusé auquel toutes les pièces de la procédure pourront être communiquées sur sa demande.

[ocr errors]

Art. 12. Il apporte tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture de la Cour criminelle.

Art. 13. Quand la mise en accusation a été décidée par le procureur général, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la Cour d'appel, il transmet les pièces du procès au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu d'arrondissement où doit siéger la Cour appelée à en connaître.

Les pièces servant à conviction, qui sont restées déposées au greffe du tribunal ou qui ont été apportées au greffe de la Cour d'appel, sont réunies, sans délai, au greffe où ont été réunies les pièces du procès.

[ocr errors]

Art. 14. L'accusé, s'il est détenu, est envoyé, en temps utile, dans la maison de justice du lieu où doit se tenir la Cour criminelle.

Art. 15. · Aussitôt après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci est interrogé par le président de la Cour criminelle ou par le juge qu'il a délégué.

Art. 16.

- L'accusé est interpellé de déclarer le choix qu'il a fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le juge en désigne un, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation est comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée si l'accusé choisit un conseil.

Art. 17. Le conseil de l'accusé est choisi par lui ou désigné par le juge parmi les défenseurs ou, à défaut de ces derniers, parmi les personnes parlant le français et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Le président de la Cour criminelle peut, en outre, l'autoriser à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Art. 18.

Le conseil peut communiquer avec l'accusé après son interrogatoire. Il peut aussi prendre connaissance de toutes les pièces sans déplacement.

Art. 19.

[ocr errors]

Les conseils des accusés peuvent prendre ou faire prendre copie de telle pièce du procès qu'ils jugent utile à leur défense.

[ocr errors]

Art. 20. Trois jours au moins avant l'ouverture de la Cour criminelle, il est procédé par le président de la Cour criminelle ou par le juge qu'il a délégué à cet effet au tirage au sort des assesseurs, sur une liste de vingt notables, dressée chaque année, dans la seconde quinzaine de décembre, conformément aux prescriptions de l'art. 30 du décret du 15 nov. 1887.

Une liste complémentaire de dix notables, pour chaque catégorie d'accusés, peut être dressée dans les mêmes conditions.

En cas d'insuffisance des notables de la liste principale, par suite de décès, d'incapacité ou d'absence de la colonie, le président pourvoit à leur remplacement par une simple ordonnance.

Il complète la liste des vingt notables en suivant l'ordre de l'inscription sur la liste complémentaire.

Art. 21.

Les mêmes membres peuvent être indéfiniment inscrits

sur les listes dressées chaque année.

Nul ne peut être porté sur la liste des notables s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

[ocr errors]

Art. 22. Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de membre de l'ordre judiciaire, de ministre d'un culte quelconque et de militaire en activité de service dans les armées de terre et de mer.

Art. 23.- Le jour du tirage au sort des assesseurs est fixé par une ordonnance du président et de la Cour criminelle, sur la réquisition du procureur général ou de ses substituts.

Cette ordonnance et la liste des vingt notables sont notifiées à l'accusé la veille au moins du jour déterminé pour le tirage.

Art. 24. Le tirage se fait en chambre du conseil, en présence du ministère public, du greffier, des accusés et de leurs conseils. A cet effet, le juge chargé du tirage dépose un à un dans une urne, après les avoir lus à haute et intelligible voix, les noms des vingt notables de l'arrondissement, écrits sur les bulletins.

-

Art. 25. Cette première opération terminée, le président ou le juge délégué retire successivement chaque bulletin de l'urne et lit le nom qui s'y trouve inscrit.

Les accusés, quel que soit leur nombre, ont la faculté d'exercer deux récusations péremptoires. Le ministère public jouit de la même faculté. Lorsque les accusés ne se sont point concertés pour exercer leurs récusations, l'ordre des récusations s'établit entre eux, d'après la gravité de l'accusation.

Dans le cas d'accusation de crime de même gravité contre di

vers individus, l'ordre des récusations est déterminé par la voie du sort.

Art. 26.- La liste des assesse urs est définitivement formée lorsque le magistrat chargé du tirage a obtenu par le sort le nombre d'assesseurs nécessaires au service de la session, sans qu'il y ait eu de récusations, ou lorsque les récusations ont été épuisées.

Les deux assesseurs ainsi désignés font partie de la Cour criminelle pour le jugement de toutes les affaires inscrites au rôle de la session. Il est tiré également au sort, de la même manière, un ou deux assesseurs supplémentaires pour remplacer, le cas échéant, les assesseurs titulaires.

Procès-verbal des opérations du tirage est dressé par le greffier et signé du magistrat qui y a présidé.

Art. 27. Les empêchements résultant pour les juges de leur parenté ou de leur alliance soit entre eux, soit avec les accusés ou la partie civile, sont applicables aux assesseurs, soit entre eux et les juges, soit entre eux et les accusés et la partie civile.

Art. 28. Nul ne peut être assesseur dans la même affaire où il a été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie. Art. 29. Les récusations fondées sur une des causes prévues par les deux articles qui précèdent sont jugées sur simple requête par la Cour criminelle, qui ordonne, s'il y a lieu, que l'assesseur récusé soit remplacé par un des assesseurs supplémentaires, en suivant l'ordre du tirage au sort.

Art. 30. Les accusés qui ne sont arrivés dans la maison de justice qu'après le tirage des assesseurs ou l'ouverture des assises ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti et lorsque le président l'aura ordonné. En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant accepté la composition de la Cour criminelle. Art. 31. Tout assesseur qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné par la Cour criminelle à une amende, laquelle sera :

[ocr errors]

Pour la première fois, de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus; pour la seconde, de cinq cents francs au moins et de mille francs au plus; pour la troisième, de mille francs au moins et de deux mille francs au plus.

Cette dernière fois il sera, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions d'assesseur. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Art. 32.

Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué. La Cour prononcera sur la validité de l'excuse.

Art. 33.

Les peines portées en l'art. 31 sont applicables à tout assesseur qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse valable qui sera également jugée par la Cour.

Art. 34. Au jour fixé pour l'ouverture de la session, la Cour ayant pris séance, les assesseurs se placent à ses côtés dans l'ordre désigné par le sort.

[ocr errors]

Art. 35. Le président a la police de l'audience. Il est invest d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développeinents donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêtent point serment, et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Le président doit rejeter tout ce qui tendrait à allonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Art. 36. L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

Art. 37. Le président avertit le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Art. 38. – A la première audience de chaque session d'assises, le président fait prêter aux assesseurs, debout et découverts, le sermen suivant, dont il prononcera la formule en ces termes :

« Je jure et promets, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui me seront soumises pendant le cours de la présente session; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société; de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, et de ne me décider que d'après les charges et les moyens de défense, suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. >>

Chacun des assesseurs appelé individuellement par le présint, répondra, en levant la main : « Je le jure », à peine de nullité.

Art. 39.

Immédiatement après, le président avertit l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonne au greffier de lire la décision du parquet et l'acte d'accusation.

Le greffier fait cette lecture à haute voix.

[ocr errors]

Art. 40. Le procureur général expose le sujet de l'accusation et présente ensuite la liste des témoins qui doivent être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

Cette liste est lue à haute voix par le greffier.

[ocr errors]

Art. 41. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur aura été destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Art. 42. Les témoins font à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier en tient note, ainsi que de leurs nom, prénoms, profession, âge et de

meure.

[ocr errors]

Sont en outre observées les dispositions des art. 156, 157, 158, 319, 325, 326, 327 et 329 du C. d'inst. cr.

Art. 43. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de l'accusé, et même d'office faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général, le président ou l'un des juges par lui commis remplissent à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées au juge d'instruction dans les autres cas.

Les pièces d'instruction sont remises au procureur, pour être, par lui, statué sur la mise en accusation.

Art. 44. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé peuvent immédiatement requérir et la Cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

[ocr errors]

Art. 45. Si l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas le même langage ou le même idiome, ou si l'accusé est sourd et muet et ne sait pas écrire, le président doit se conformer aux prescriptions des art. 332 et 333 du C. d'inst. cr.

Art. 46.

Le président détermine celui des accusés qui doit être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il se fait ensuite un débat particulier sur chacun des accusés.

Art. 47. A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, là partie civile ou son conseil et le procureur général sont entendus et développent les moyens qui appuient l'accusation.

« ÖncekiDevam »