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L'accusé ou son conseil peut leur répondre.

La réplique est permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil a toujours la parole le dernier.

Le président déclare ensuite que les débats sont terminés.

Art. 48.

Le président pose les questions de l'acte d'accusation en ces termes :

<< L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation? >>

Il observe pour le surplus les dispositions des art. 338, 339 et 340 dn C. d'inst. cr.

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Art. 49. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, pose la question des circonstances atténuantes. Art. 50. — Après la lecture des questions par le président, l'accusé, son conseil, la partie civile et le procureur général peuvent faire, sur la position de ces questions, telles observations qu'ils jugent convenables.

Si le procureur général ou l'accusé s'oppose à la position des questions telles qu'elles ont été présentées, il est statué par la Cour sur le mérite de cette opposition.

Art. 51.

-

Le président fait ensuite retirer l'accusé de l'auditoire, et la Cour se rend, avec les assesseurs, dans la chambre du conseil pour délibérer sur la solution des questions.

Art. 52. La Cour criminelle avec les assesseurs rentre ensuite en séance, et le président, après avoir fait comparaître l'accusé, donne lecture de la délibération, qui est signée par les membres de la Cour, les assesseurs et le greffier.

Art. 53.

La Cour, sans la participation des assesseurs, délibère sur l'application de la peine.

Sont observées pour le surplus les dispositions des art. 191, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 195 et 371 du C. d'inst. cr.

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Art. 54. La Cour, jugeant sans le concours des assesseurs, statue sur les affaires de contumace, conformément aux dispositions des art. 465 à 478 inclus du C. d'inst. cr.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 55. En toute matière, le procureur général peut autoriser la mise en liberté provisoire avec ou sans caution. Il peut admettre comme cautionnement suffisant, sans qu'il soit besoin de dépôts de deniers ou autres justifications et garanties, la soumission écrite de

toute tierce personne jugée solvable, portant engagement de présenter ou de faire représenter le prévenu ou l'accusé à toute réquisition de la justice ou, à défaut, de verser au trésor, à titre d'amende, une somme déterminée dans l'acte de cautionnement.

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Les décrets du 25 juil. 1861 et du 5 mars 1884, l'art. 11 du décret du 15 nov. 1887 et toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 57. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, etc.

Art. 12224.

Article 1er.

Décret du 22 octobre 1889 sur la réglementation de la police de la chasse à la Réunion.

Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

Art. 2. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenantes à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Art. 3. La chasse au lièvre et au gibier à poil en général sera ouverte le 1er avril, une heure avant le lever du soleil, et fermée le 3 novembre, une heure après le coucher du soleil.

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La chasse aux oiseaux de toute espèce, sauf l'exception ci-après, sera ouverte le 1er mai au matin et fermée le 30 septembre au soir. Art. 4. Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'en est pas permise.

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En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu du canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.

Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez

les aubergistes, les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

Il est interdit de prendre ou de détruire sur le terrain d'autrui des œufs on des couvées de faisans, perdrix, cailles et autres oiseaux. Les permis de chasse seront délivrés par le directeur de l'intérieur, sur l'avis du maire.

Art. 5.

Le prix du permis est fixé annuellement par le conseil général. Les permis de chasse sont personnels; ils sont valables pour toute la colonie et pour un an seulement.

Toutefois, il pourra être délivré aux personnes de passage dans la colonie des permis de chasse gratuits.

Le tiers du produit des permis de chasse appartient à la commune. Art. 6. Le directeur de l'intérieur pourra refuser le permis de

chasse:

-

1o A tout individu majeur qui ne sera pas personnellement inscrit ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions;

2o A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou plusieurs des droits énumérés dans l'art. 42 du Code pénal autres que le droit de port d'armes;

3o A tout condamné à un emprisonnement de plns de six mois pour rébellion on violences envers les agents de l'autorité publique ; 4o A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, abus de confiance.

La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 3 et 4 cessera cinq ans après l'expiration de la peine.

Art. 7.

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Le permis de chasse ne sera pas délivré : 1° Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis;

2° Aux mineurs de seize à vingt et un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux, par leur père, mère, tuteur ou curateur porté au rôle des contributions;

3° Aux interdits;

4° Aux gardes champêtres et forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de la colonie et aux gardes-pêche.

Art. 8.

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Le permis de chasse ne sera pas accordé :

1o A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes;

2o A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par le présent décret;

3o A tout condamné contre lequel a été prononcée l'interdiction de séjour.

J. cr. NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1889.

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Art. 9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le jour, c'està-dire une heure avant le lever du soleil et une heure après le coucher, soit à tir, soit à courre, soit à cor et à cris, aux époques déterminées par le présent décret, sur ses propres terres, ou sur les terres d'autrui avec le consentement de celui auquel le droit de chasse appartient.

Tous les autres moyens de chasse sont formellement prohibés.

Le gouverneur pourra prendre des arrêtés interdisant, pendant une période déterminée, la chasse de certains gibiers, afin d'en prévenir la destruction ou d'en favoriser le repeuplement.

Art. 10.

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La chasse aux merles et aux petits oiseaux avec des moyens autres que le fusil, même à la glu, avec appeaux et sans permis, est autorisée pour toute personne, du 1er août au 30 sept.

Il est défendu de tirer sur les martins ou de les détruire de quelque manière que ce soit.

Art. 11. Sur l'avis du conseil général, le gouverneur prendra des arrêtés pour déterminer le temps pendant lequel il sera permis de chasser les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles et les couditions de l'exercice de ce droit. Cette faculté sera accordée en tout temps sur leurs terres aux propriétaires, possesseurs ou fermiers, lorsqu'il s'agira de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés. (La suite à la prochaine livraison.)

Art. 12225.

Décret du 8 novembre 1889 sur la législation pénale des maisons de jeu en Indo-Chine.

Article 1er. L'art. 410 du Code pénal est modifié comme suit, pour l'Indo-Chine :

<«< Ceux qui auront fait tenir, tenu pour leur compte ou pour celui d'autrui une maison de jeu de hasard et y auront admis le public soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui y auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous les administrateurs préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de cent à six mille francs.

« Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'art. 42 du présent Code.

<«< En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement devra toujours être portée au double.

<< Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

« Les personnes surprises à jouer dans les établissements désignés cidessus seront punies d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus et d'une amende de cent à deux mille francs. En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement devra toujours être portée au double. »>

Art. 2.

Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, etc.

Art. 12226.

COURS CRIMINELLES COLONIALES.

LISTE DES ASSESSEURS

EN COCHINCHINE.

DÉLAI DE NOTIFICATION.

En Cochinchine, la notification de la liste des assesseurs de la session doit étre faite à l'accusé la veille au moins du tirage, à peine de nullité.

ARRÊT (Genevoix et Bouchot).

LA COUR; Vu le décret du 18 sept. 1888 portant règlement de la procédure criminelle en Cochinchine et, notamment, les art. 23 et 25 de ce décret; att. qu'aux termes du premier de ces deux articles, la notification de la liste des assesseurs, entre lesquels doit s'effectuer le tirage au sort des assesseurs du jugement de chaque session, doit être faite aux accusés la veille au moins du jour de ce tirage; que l'observation de ce délai est devenue en Cochinchine, comme elle l'est en France pour les jurés, une formalité d'ordre public et substantielle aux droits de la défense par suite du droit de récusation péremptoire que le second des articles susvisés accorde désormais aux accusés à l'égard des assesseurs; en ce que, seule, elle leur permet d'exercer en connaissance de cause ce même droit de récusation; att., en fait, que les demandeurs n'ont reçu que le 29 mai la notification qui devait leur être faite le 28 au plus tard pour un tirage üxé au mème jour 29, à quatre heures, et qui a eu effectivement lieu au jour et à l'heure marqués par ladite notification; Du 5 sept. 1889.

casse...

Dupré, rapp.

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-

C. de cass.

M.

Dupré-Lasale, prés. M. P.
Me Barry, av.

M. Bertrand, av. gén.

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