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ne sera fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'art. 318.... Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité » ; att. qu'il est constaté dans le procès-verbal des débats qu'à la suite des réquisitions du ministère public et des plaidoiries, le président de la Cour d'assises, après avoir demandé aux accusés Abadie et Bourie s'ils avaient quelque chose à ajouter pour leur défense, leur a demandé, en outre, « si, persistant dans leurs aveux, ils n'étaient pas l'un et l'autre dans l'intention de solliciter, en cas de condamnation, le bénéfice des circonstances atténuantes >>, et que chacun des accusés a répondu affirmativement; att. que, la disposition de l'art. 372 interdisant d'insérer dans le procès-verbal les réponses des accusés étant prescrite à peine de nullité, son inobservation entraîne nécessairement la nullité dudit procès-verbal et, par voie de conséquence, celle des débats et de l'arrêt de condamnation; qu'à la vérité la défense portée par l'art. 372 peut souffrir exception lorsque, sur un incident contentieux, la Cour d'assises, pour répondre aux conclusions déposées, se trouve obligée de relater dans son arrêt quelques réponses faites par un accusé, mais que, dans l'espèce, aucun incident de cette nature ne s'était produit; par ces motifs,

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M. Bertrand, av. gén.

M. Low, prés. M. de Larou

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La question posée au jury sur le crime prévu par l'art. 309, § 3, du C. P., ne doit pas spécifier nécessairement, à peine de nullité, les infirmités permanentes, autres que mutilations, amputations, privation de l'usage d'un membre, cécité ou perte d'un œil, qui auraient été causées par les violences exercées sur la victime.

LA COUR;

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ARRÊT (Tubiana et Ghnassia)

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Sur le moyen tiré de la violation des art. 336 du C. d'inst. cr. et 309 du C. P. : att. que le jury a été interrogé, à l'égard de Tubiana, par deux questions ainsi conçues : « 1o Tubiana (Félix) est-il coupable d'avoir, le 21 avril 1887, à Alger, volontairement porté des coups ou fait des blessures au sieur Louis Mirabel? 2. Les violences spécifiées dans la question qui précède ont-elles été

att. que

suivies pour ledit Mirabel d'une infirmité permanente? »; deux questions semblables ont été posées par le président de la Cour d'assises d'Alger en ce qui concerne Ghnassia (Moïse) et que le jury a répondu affirmativement à ces quatre questions; att. que les questions relatives à la circonstance aggravante, reproduisant exactement les termes d'une des alternatives prévues par le § 3 de l'art. 309 du C. P., ont été légalement posées; par ces motifs, rejette...

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Du 11 avril 1889. C. de cass. M. Low, prés. M. Vetelay, rapp. M. Loubers, av. gén. - Me Lehman, av.

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Art. 12233. 1° COUR D'ASSISES. RENVOI A UNE AUTRE SESSION. APPRÉCIATION SOUVERAINE. 2o LISTE DU JURY.

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INSCRIPTION.

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1° La Cour d'assises, lorsqu'elle statue sur une demande de renvoi de l'affaire à une autre session, apprécie souverainement les motifs invoqués à l'appui de cette demande.

2o L'inscription sur la liste du jury établit en faveur des jurés inscrits une présomption de capacité qui ne peut être détruite que par la preuve contraire.

ARRÊT (Scherrer).

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LA COUR; Sur le moyen pris de la violation du droit de la défense, en ce que la Cour d'assises a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session : att. que les Cours d'assises, lorsqu'elles statuent sur une demande de renvoi de l'affaire à une autre session, apprécient souverainement les motifs invoqués à l'appui de cette demande, et que, par suite, leur décision échappe au contrôle de la Cour de cassation; sur les moyens tirés de ce qu'un des jurés de jugement serait sourd et de ce qu'un autre aurait été frappé d'une condamnation entraînant l'incapacité d'exercer les fonctions de juré;

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att. que l'inscription sur la liste du jury établit en faveur des jurés inscrits une présomption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve contraire; que l'état de surdité attribué à l'un des membres du jury de jugement n'ayant pas été allégué devant la Cour d'assises n'a pas été apprécié par elle; que la preuve de la condamnation de l'autre n'est pas rapportée; sur les moyens tirés de ce qu'un des jurés aurait, dans le cours des débats, manifesté son opinion, et de ce que deux autres auraient communiqué au dehors pendant la délibération du jury:att. que ces moyens manquent

en fait; qu'il n'appert d'aucune énonciation du procès-verbal des débats et d'aucune conclusion prise devant la Cour d'assises que les faits dont s'agit aient été constatés ni même allégués;

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et att. que

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la procédure est régulière; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; - par ces motifs, jette...

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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.

PROPRIÉTÉ.

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PUBLICITÉ D'UN CHEMIN RURAL.
EXCÈS DE POUVOIR. CASSATION « PARTE IN QUA ».

Le juge de police saisi, par des conclusions formulées au nom d'une commune partie civile, de la question de publicité d'un chemin rural, peut recourir, pour édifier sur ce point sa religion, à tous les moyens de preuve de droit commun, sauf à surseoir et à renvoyer les parties devant le juge civil si la solution de cette question de publicité paraît subordonnée à des questions de propriété ou de possession du sol dudit chemin.

Commet un excès de pouvoir le juge de police qui, pour prononcer la relaxe de l'inculpé, rejette la demande de la partie civile et condamne cette dernière aux dépens, par ce seul motif que de l'examen des documents versés aux débats il ne résulte pas que la possession de la commune fût suffisamment prouvée; qu'elle restait à l'état de doute et que le doute devait s'interpréter en faveur de l'inculpé.

Si la partie civile seule s'est pourvue en cassation, l'annulation ne doit être prononcée que parte in qua et seulement dans les dispositions relatives à la demande de la partie civile.

ARRÊT (Cloquemin).

LA COUR; Vu le mémoire produit au nom de Damoiseau-Tissut, défendeur audit pourvoi : sur le moyen tiré de la violation des règles de la compétence et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué, pour rejeter la demande de la partie civile et la condamner aux dépens, s'est livré à l'examen d'une question de possession qui n'était pas de la compétence du juge de police et a omis de statuer sur une partie des conclusions prises par la partie civile : - att. que Damoiseau, cité devant le tribunal de simple police de Lusigny comme inculpé d'anticipation et d'usurpation sur un

chemin rural de la commune de Thennelières, dit la Chaussée de l'Étang ou voie Bassole, a soulevé d'abord une exception préjudicielle de propriété, dans les termes de l'art. 182 du C. for., laquelle a été admise par le juge de police; qu'il a alors actionné la commune devant la juridiction civile, demandant par ses conclusions principales à être déclaré propriétaire du sol formant le chemin litigieux, et, par des conclusions subsidiaires, qu'il fût dans tous les cas déclaré que la commune de Thennelières n'avait pas la propriété dudit chemin, mais seulement un droit de servitude de passage au profit des habitants; qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 nov. 1887 a rejeté, faute de preuves suffisantes, les conclusions principales de Damoiseau, et, infirmant la décision des premiers juges qui avaient fait droit à ses conclusions subsidiaires, les a déclarées non recevables comine constituant une demande nouvelle, laquelle n'avait pas été précédée des formalités prescrites par l'art. 51 de la loi du 18 juil. 1837; att. qu'appelé de nouveau, à la suite de cet arrêt, devant le tribunal de simple police, pour voir statuer sur la poursuite dont il était l'objet, Damoiseau a pris des conclusions nouvelles dans lesquelles, soulevant l'exception de non-publicité du chemin litigieux, laquelle est indépendante et distincte de l'exception préjudicielle de propriété, il a soutenu que le chemin rural de la Chaussée de l'Étang n'était pas un chemin public; que la commune de Thennelières n'avait jamais eu la propriété ni la possession du sol de cette chaussée et qu'elle était seulement en jouissance d'une servitude de passage sur ladite chaussée de 7 mètres de largeur au plus, tant pour elle que pour ses bestiaux; att. que, la circonstance de publicité du chemin sur lequel une anticipation ou une usurpation aurait été 'commise étant un des éléments essentiels et constitutifs de la contravention prévue et réprimée par l'art. 479, § 11, du C. P., et cette publicité étant contestée par l'inculpé, c'est à la commune de Thennelières, partie civile, demanderesse, qu'il incombait d'en faire la preuve; qu'à cet effet ladite commune a pris des conclusions tendant à faire déclarer que la Chaussée de l'Étang était bien un chemin rural public et a produit à l'appui de ses prétentions divers documents et notamment un état des chemins de la commune dressé après enquête, le 15 juin 1847, et sur lequel figurerait le chemin litigieux; qu'elle a soutenu, en outre, que les documents par elle invoqués établissaient en sa faveur une présomption de propriété et, dans tous les cas, la possession plus qu'annale dudit chemin; qu'enfin et très subsidiairement, elle a produit une articulation de faits tendant à établir la publicité par elle alléguée et a demandé à être autorisée à en faire la preuve; att. qu'il appartenait au juge de police ainsi saisi par ces conclusions de la question de publicité du

chemin rural litigieux, de recourir, pour édifier sur ce point sa religion, à tous les moyens de preuve du droit commun; mais que, si la solution de cette question de publicité lui paraissait subordonnée aux questions de propriété ou de possession du sol dudit chemin soulevées par la partie civile et par l'inculpé à l'appui de leurs prétentions respectives, il devait surseoir à statuer et renvoyer avant faire droit la commune de Thennelières, partie civile demanderesse, devant la juridiction civile, seule compétente pour les apprécier; qu'il était tenu, en outre, de s'expliquer sur toutes les parties utiles des conclusions qui lui étaient soumises; att. que le jugement attaqué, pour prononcer le relaxe de l'inculpé, rejeter la demande de la partie civile et condamner cette dernière aux dépens, s'est fondé sur ce seul motif « que de l'examen des pièces et documents versés aux débats par les parties il ne résultait pas que la possession de la commune de Thennelières à l'égard de la Chaussée de l'Étang fût suffisamment prouvée, qu'elle restait à l'état de doute et que le doute doit s'interpréter en faveur de l'inculpé » ; - att. qu'en statuant ainsi le juge de police a tout à la fois commis un excès de pouvoir, en s'attribuant la connaissance d'une question de possession qui était de la compétence du juge civil, et violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 en ne donnant pas des motifs suffisants pour répondre aux conclusions de la partie civile et pour en justifier le rejet; d'où suit que sa décision doit être annulée; — mais att. que la partie civile seule s'est pourvue en cassation; que, par suite, la décision de relaxe intervenue en faveur de Damoiseau sur la poursuite du ministère public a acquis l'autorité de la chose jugée et doit être maintenue; tifs,

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par ces mo

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Me Choppard, av.

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Le juge correctionnel ne peut statuer sur les dommages-intérêts dus à la partie civile lorsqu'il se déclare incompétent pour statuer sur le fond.

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ARRÊT (L...).

LA COUR; Sur le premier moyen pris de ce que le décret du 19 sept. 1870 aurait abrogé les art, 479 et s. du C. d'inst. cr. et de ce que, par suite, l'arrêt aurait déclaré à tort l'incompétence de la juri

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