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l'octroi de la ville de Paris dans les circonstances de ce fait ci-dessus

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att., d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme;

relatées;
par ces motifs,

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M. Low, prés. M. Chamba

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reaud, rapp.-M. Loubers, av. gén. Mes Arbelet et Moret, av.

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La loi, en autorisant la décharge partielle de l'acquit-à-caution pour les quantités représentées, n'autorise pas à refuser la prise en charge des fúts représentés et dont l'identité n'est pas contestée.

Par suite, la confiscation totale des excédents en magasin ne peut être prononcée sans déduction des quantités représentées.

ARRET (Cardeilhac).

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LA COUR ; Sur le 1er moyen de cassation pris de la violation des art. 230 de la loi du 28 avril 1816, 5 de l'ordonnance du 11 juin 1816, 1 et 3 de la loi du 28 fév. 1872, en ce que l'arrêt attaqué aurait refusé de décharger pour partie l'acquit-à-caution qui était représenté; vu lesdits articles, ensemble les art. 190 de la loi du 28 avril 1816, 408 du C. d'inst. cr. et 7 de la loi du 20 avril 1810; sur la légalité de la peine de la confiscation : att. qu'il résulte des énonciations du procès-verbal, en date du 8 déc. 1887, dressé par deux agents de la Régie des contributions indirectes, que trois contraventions étaient relevées à la charge de Cardeilhac, marchand en gros de boissons et distillateur, savoir: 1° distillation clandestine d'alcool; 2o contravention à l'art. 3 de la loi du 28 fév. 1872, § 3, et à l'art. 100 de la loi du 28 avril 1816, pour manipulation d'alcool avant la décharge régulière de l'acquit-à-caution; 3o excédent de magasin; que, procédant à la constatation des restes de magasin, les employés ont constaté un excédent de 25 hecto. 47 litres 58 centil. d'alcool; qu'il résulte tant des énonciations du procès-verbal que de celles de l'arrêt attaqué, que Cardeilhac a contesté cet excédent en représentant l'un des fûts, no 1538, d'une contenance de 664 litres d'alcool, marqué sur l'acquit-à-caution n° 1210, lequel avait été inscrit sur le registre des acquits-à-caution, à la recette buraliste; que la prise en charge de ce fût et la décharge partielle de l'acquità-caution ont été refusées à Cardeilhac; que, par suite, la saisie des 25 hecto. 47 litres 58 centil. a été validée et que la confiscation en a été prononcée par l'arrêt, par le motif que l'acquit-à-caution était indivisible et qu'on ne pouvait l'accepter seulement pour une quel

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et

conque de ses parties; mais att., en droit, que l'ordonnance du 11 juin 1816 combinée avec l'art. 3, § 2, de la loi du 28 fév. 1872, en autorisant la décharge partielle de l'acquit-à-caution pour les quantités représentées, n'autorise pas à refuser la prise en charge des fûts représentés et dont l'identité n'est pas contestée, depuis leur réception par le marchand en gros, ni à en prononcer confiscation; att. que la confiscation totale des 25 hecto. 47 litres 58 centil., par suite de cette déduction du fût inattaqué et représenté, n'est plus justifiée et que, par suite, la peine appliquée manque de base légale; qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de rectifier le calcul de l'excédent aux charges du demandeur et qu'il y a lieu de casser pour le tout l'arrêt attaqué; sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi, casse...

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Du 14 déc. 1888. C. de cass. M. Loew, prés. M. Chamba

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Mes Perrin et Arbelet, av.

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1o Le fait d'établir une pécherie barrant l'un des bras d'une rivière et empêchant entièrement le passage du poisson, constitue non une contravention aux art. 14 et 15, § 1or, du décret du 10 août 1875, mais le délit puni par l'art. 24 de la loi du 15 avril 1829.

Ce fait est délictueux alors même qu'un autre bras de la rivière serait laissé libre;

2o Ou alors même que ce barrage existerait depuis un temps immémorial.

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ARRÊT (Mignot).

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LA COUR; Cons. qu'il résulte de la description des lieux faite au jugement et reconnue exacte par l'appelant, que la pêcherie incriminée barre l'un des bras de la rivière de l'Epte et empêche entièrement le passage du poisson; qu'un pareil établissement de pêcherie est interdit par l'art. 24 de la loi du 15 avril 1829; cons. que, pour échapper à l'application des dispositions pénales dudit article, l'appelant soutient en vain, dans les conclusions prises devant la Cour : 1o qu'un autre bras de la rivière laisserait à la circulation du poisson une voie complètement libre; 2o que le barrage existerait dès 1791, époque à laquelle le moulin du Prieuré fut vendu à ses auteurs comme bien national; que, d'une part, en effet, l'interdiction portée par l'art. 24 précitée s'étend, dans sa généralité, à chacune des dérivations d'un cours d'eau comme au cours lui-même,

et que, d'autre part, comme on ne peut prescrire contre les lois de police, la possession même immémoriale ne saurait légitimer l'usage d'une pêcherie prohibée par les lois sur la pêche; cons. que les premiers juges ont estimé à tort que les faits qu'ils réprimaient constituaient une contravention aux art. 14 et 15, § 1er, du décret du 10 août 1875, punie par l'art. 28 de la loi du 15 avril 1829; - que les dispositions pénales applicables étaient celles de l'art. 24 de la même loi; mais que, le ministère public n'ayant pas interjeté appel, la Cour ne peut élever la peine prononcée, quoiqu'elle soit inférieure au minimum de celle prononcée par l'article exactement applicable aux faits reconnus constants; adoptant au surplus les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt; déclare Mignot coupable par ces motifs, d'avoir, depuis moins d'un mois à compter du jour où le délit a été constaté sur le territoire de la commune de Saint-Cloud, arrondissement de Mantes, placé dans la rivière de l'Epte un barrage ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson; plication de l'art. 24 de la loi du 15 avril 1829;

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faisant ap

confirme...

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Ne saurait être considéré comme vagabond, car il n'est pas dépourvu de moyens de subsistance, l'individu qui est trouvé nanti d'une somme importante gagnée par lui au jeu, dans un cercle, d'une façon non délictueuse.

ARRÊT (Bistagne).

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LA COUR; Att. que Bistagne, poursuivi pour délit de vagabondage, était, au moment de son arrestation, nanti d'une somme importante dans laquelle se trouvaient compris notamment 400 fr. qu'il avait gagnés au cercle d'Aix le même jour; que les employés du cercle qui ont témoigné de cette circonstance n'ont rien signalé contre lui à cet égard; att. qu'il suit de là que le prévenu n'était pas dépourvu de moyens de subsistance; qu'il manque ainsi l'un des principaux éléments du délit de vagabondage; - par ces motifs, — reçoit l'appel du prévenu et infirmant le jugement déféré; voie Bistagne, etc.

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Du 27 déc. 1888. C. de Chambéry. M. Gotteland, prés. M. Billecard, subst. Me Deccostes, av.

OBSERVATION. cette décision a été vivement critiquée par l'arrêtiste du journal la Loi (1er fév. 1880); elle nous paraît cependant irréprochable.

L'arrêtiste de la Loi s'exprime ainsi : « Ce gain de 400 fr. constituet-il au profit du prévenu des moyens de subsistance, suivant le vœu du Code pénal? Nous ne le pensons pas?

«Que faut-il entendre, en effet, par ces mots : moyens de subsistance? Grammaticalement, ce sont les facultés qui permettent de se procurer la nourriture et l'entretien. Mais jusqu'ici il n'existe, que nous sachions, d'autres facultés capables d'assurer la nourriture et l'entretien que la possession d'un capital, d'un revenu ou bien la pratique continue d'un travail rémunérateur. Un présumé vagabond, dont la vie est errante et oisive, qui ne possède ni patrimoine, ni ressources personnelles, sera-t-il réputé avoir des moyens de subsistance par ce fait seul qu'il aura entre ses mains une certaine somme?

« Non, répond l'art. 278. Il sera présumé l'avoir volée. Vient-il à justifier qu'elle n'est pas le produit du vol, il ne doit pas moins être déclaré coupable de vagabondage simple, car il est sans domicile certain, il n'exerce ni métier, ni profession et ne possède pas les moyens de subsistance exigés par l'art. 270. »

Toute cette argumentation nous paraît reposer sur une erreur véritable; son auteur reconnaît que parmi les moyens de subsistance figure la possession d'un capital; s'il en est ainsi, celui qui possède légitimement une certaine somme ne saurait être considéré comme dépourvu de moyens de subsistance, car cette certaine somme n'est autre chose qu'un capital.

Par conséquent celui qui n'a ni domicile certain, ni métier, ni profession, mais qui possède une certaine somme, ne saurait être Condamné comme vagabond, que cette somme ait été gagnée au jeu ou autrement, dès lors qu'il la possède légitimement.

C'est ce qu'enseignent, du reste, MM. Chauveau et Faustin Hélie lorsque, s'expliquant sur l'art. 178, C. P.:

« D'où lui vient la possession de cette somme? La justice a le droit de remonter à sa source, car il ne suffit pas qu'il justifie de ses moyens d'existence, il faut qu'il prouve la légitimité de ces moyens; et le seul but de l'art. 278 a été de mettre cette preuve à sa charge. S'il établit la légitimité de sa propriété, nul doute que la prévention même du vagabondage doit disparaître, puisque l'absence de moyens de subsistance est l'un des éléments du délit1. »

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Se rend coupable de voie de fait l'institutrice qui lie une enfant à un meuble, verse sur elle une certaine quantité d'eau et la laisse un certain temps les vêtements mouillés;

Mais n'excède pas ses droits de correction l'institutrice qui attache une enfant à sa chaise sans qu'il en résulte pour elle aucun dommage.

1. Chauveau, Faustin Hélie et Villey, Théor. du C. P., III, p. 301.

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1re espèce. ARRÊT (M1 Boutin).

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 600 et 605, § 8, du Code du 3 brumaire an IV, en ce que le juge de police a prononcé le relaxe, bien que la contravention fût établie; att. que la décision constate le fait relevé contre la demoiselle Boutin dans les termes suivants : « Marie Chapel a été assise sur une chaise, les mains attachées derrière le dos avec son foulard de cou et les pieds reliés au bâton de la chaise à l'aide de son mouchoir de poche », que la même décision constate qu'il n'est résulté de là aucun dommage réel pour l'enfant ; att. que, dans l'état des faits ainsi constatés, le juge de police a pu considérer que la mesure prise par la défenderesse, directrice d'une école maternelle, était de celles que pouvaient rendre nécessaire la conduite d'une jeune élève et la bonne tenue d'une école et que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu lui de faire application des articles susvisés du Code de brumaire an IV; rejette...

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pour

- M. Gonse,

Du 18 janv. 1889. C. de cass. M. Low, prés.
M. Loubers, av. gén. Me Rambaud de Laroque, av.

rapp.

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LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 600 et 605, § 8, du Code du 3 brumaire an IV, en ce que le juge de police a prononcé le relaxe bien que la contravention de violences légères ne fût pas méconnue; att. qu'il résulte de la décision attaquée que M Darré, à deux reprises, a versé une notable quantité d'eau froide sur le corps de la jeune Marguerite Métairie; qu'elle a lié les mains de cette enfant derrière son dos, lui a attaché les pieds à une table et l'a ainsi laissée les vêtements mouillés pendant un temps prolongé jusqu'à ce que Mme Métairie, avertie, vint détacher sa fille; att. que dans l'état des faits ainsi constatés, c'est à tort que le juge de police a considéré le traitement infligé par la maîtresse d'école à son élève comme une mesure que pouvaient rendre nécessaire la conduite de cette élève et la bonne tenue de l'école; que ces faits constituent une voie de fait qui tombait sous l'application des art. 600 et 605, § 8, du Code du 3 brumaire an IV; que c'est donc à tort que ledit juge a prononcé le relaxe de la défenderesse;

casse....

Du 18 janv. 1889. C. de cass.

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-

par ces motifs,

M. Loew, prés. M. Gonse,

M. Loubers, av. gén. M⚫ Rambaud de Laroque, av.

-

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