Sayfadaki görseller
PDF
ePub

1

1761 d'où la limitation remontant par les crêtes des rochers, qui sont à la tête du Vallon de Valfroide, et tombant ensuite sur le petit goulet de Valfroide; et remontant par les cimes des rochers de la Rousse, elle continue par les crêtes de Valfroide jusque sur la cime du pré de l'Harpette, où nous avons fait graver les armes des deux Rois séparées par une ligne divisionelle comme dessus.

De là la limitation descend par le dit pré suivant les eaux pendantes sur une espèce de plateau à peuprès dans le milieu de la longueur du dit pré, où nous avons fait planter une autre borne; d'où la limitation descend par la sommité du pré de l'Harpette suivant les eaux pendantes, jusqu'à peu près au bas du dit pré, entre les Haberts, soit Challets de Monsieur le Marquis de Marcieu, et des habitans de Saint Même en Savoie, nous y avons fait planter une autre borne gravée comme dessus.

De là la ligne des limites se repliant entre midi, et couchant continue en ligne droite jusque à une autre borne que nous avons fait planter à la croisée des chemins qui conduisent aux montagnes de l'Harpette, et du haut du Seuil, et à la gauche du chemin allant de France en Savoie, la quelle borne est gravée comme les précédentes aux armes des deux Rois du côté de leur Souveraineté respective; et de cette dernière borne la limitation se repliant entre Nord et Couchant, tend en droite ligne à la source du Gujers vif, d'où elle suit jusqu'au Rhône, et de la jusqu'au territoire de Genève, suivant les articles 1 et 2 du Traité.

Et comme les ponts du Gujers, et du Rhône furent limités l'année dernière, dans le même tems que la Vallée de Gresivaudan, par Messieurs les Officiers Ingénieurs à ce députés, leur procès verbal étant joint au présent, forme l'entière limitation des Etats des deux Souverains, depuis la mer Méditerranée jusqu'au territoire de Genève, en conformité, et en exécution du dit Traité, et du procès verbal définitif de Messieurs les Commissaires principaux; à teneur des quels, et des cartes y relatives nous déclarons avoir procédé au susdit plantement, et rétablissement de bornes dès le 4. Juillet, que nous avons planté la borne du pont de Rocasteron jusqu'au 3 du courant inclusivement, et sans interruption.

Nous avons au reste notifié aux Communautés in- 1761 téressées le résultat de nos opérations par le moyen des Consuls, ou autres qui y ont assisté de leur part ensuite des avis que nous leur en avions donné, et les avons chargés d'en informer leurs Communautés respectives, à fin qu'elles ayent à s'y conformer exactement chacune rière soi, qu'elles veillent à la conservation des dites bornes; et qu'elles soient attentives à donner avis des atteintes, où variations, qui pourroient les altérer de quelle manière que ce puisse être; et en Soumettant le contenu de ce procès verbal à l'examen, et approbation de Messieurs les Commissaires principaux, nous en avons signé deux exemplaires conformes. A Saint Pierre d'Entremont le 4. Octobre 1761.

ANTOINE DURIEU, et François Potain Ingénieurs.

Nous soussignés Commissaires principaux chargés par nos Souverains de l'entière exécution du Traité de limites entr'eux conclu le 24. Mars 1760, ayant pris lecture du présent procès verbal de plantement, et retablissement de bornes, l'avons approuvé, et confirmé, en tant que de besoin, pour tous les points de limitation portés par icelui, de même que pour regard de la déclaration faite par les Ingénieurs respectifs, à l'occasion de la première borne du dit procès verbal plantée sur le pont de Roccasteron, au sujet de la quelle ils se sont expliqués que toutes les bornes posées sur les ponts limitrophes, n'ont d'autre objet, que d'indiquer le centre, soit point de division de ces mêmes ponts à teneur de l'article 9 du Traité susdit, influer sur la limitation des rivières qui coulent sous les dits ponts, et qui suivant le même Traité doivent toujours se diviser par le milieu de leur plus grand cours; ce qui doit être pareillement sous-entendu dans le verbal de limitation des ponts du Guyers, et du Rhône fait par Messieurs les Officiers Ingénieurs à ce députés, et daté du 15. Novembre 1760. Et en foi de ce Nous avons signé, sçavoir Nous Commissaire principal de Sa Majesté le Roi de Sardaigne à Turin le 11. Août 1762, et Nous Commissaire principal de Sa Majesté Très-Chrétienne à Versailles le 11 du même BOURCET.

mois.

FONCET DE MONTAILLEUR.

sans

1761

2.

Article séparé du traite d'union signé à Schwetzingen entre l'Electeur de Bavière et l'Electeur Palatin le 15. Octobre 1761.

Charles-Théodore, par la grâce de Dieu, Comte Palatin du Rhin, Archi-Trésorier et Electeur du St. Empire Romain, Duc de Bavière, de Juliers, de Clèves et de Berg, Prince de Moeurs, Marquis de Berg-opZoom, Comte de Veldenz, de Sponheim, de la Marche et de Ravensberg, Seigneur de Ravenstein etc.

Savoir faisons, par ce présent que nous sommes convenus avec le sérén. Prince le Seig. MaximilienJoseph Duc de la haute et basse Bavière et du haut Palatinat, Comte Palatin du Rhin, Archi-Dapifer et Electeur du St. Empire Romain, Landgrave de Leuchtenberg et notre très-cher cousin, à l'occasion du traité d'amitié et défensif plus étroit, rédigé par nos ministres respectifs, à ce autorisés, que les différens de limites et autres, provenant du voisinage des états de la Bavière et du haut Palatinat, confinant avec les duchés de Neubourg et de Sulzbach, qui n'ont pu être encore ajustés, soient par deux conseillers que sa dil. le Seig-. neur Electeur de Bavière et nous députerons, chacun pour cet effet, dans une ville et endroit commodément situé, terminés et réglés à la satisfaction des parties intéressées, suivant la teneur de l'article séparé, dressé à ce sujet et signé par nos ministres plénipotentiaires respectifs. Le dit article séparé contient mot pour mot ce qui suit:

Article séparé.

Les plénipotentiaires des Electeurs de Bavière et Palatin, en procédant aujourd'hui à la conclusion d'un traité d'amitié et défensif, ayant considéré qu'il fallait ôter jusqu'au moindre sujet, qui put occasionner dans la suite quelqu'incident ou altération dans la bonne intelligence établie, dans cette vue et prévoyance, il a été jugé convenable et agréé d'arranger et décider à l'amiable et par la voie la plus courte les différends

th

pour les limites du territoire et autres de quelqu'espèce 1761
qu'ils soient, qui subsistent dans les contrées des états
de la Bavière et du haut Palatinat qui confinent avec
les duchés de Neubourg et de Sulzbach; pour la plus
prompte exécution de quoi les conférences que l'on est
déjà convenu en général, il y a quelque tems, d'établir,
conformément aux principes du bon voisinage, auront
lieu incessamment et chaque partie y députera du milieu
de ses régences et chambres des finances dans le pays,
deux conseillers, hommes discrets et pacifiques, lesquels
s'assembleront au plus tard, dans l'espace d'un an, à
compter du jour des ratifications échangées du traité,
signé aujourd'hui, et du présent article séparé, dans
des endroits et lieux commodément situés, d'où ils
seront à portée, en cas de besoin des descentes et
vues sur les lieux en litige, ou de prendre les déposi-
tions de témoins vivans, et y étant rendus, ils présen-
teront et exposeront fidèlement et avec franchise les
articles litigieux et douteux, dans leur ordre successif,
à commencer par les plus pressans avec leurs raisons
pour et contre, de mème que les preuves y rélatives,
péseront et examineront leur valeur, fondement au non-
fondement, aux termes de la loi et du droit, sans
prévention, déclareront et discerteront amiablement et
paisiblement les moyens et les vues qui s'offriront à
eux pour accommoder les choses, selon l'équité et
d'une manière agréable aux deux parties, et y prête-
ront, aux égards chacun de leur côté, toutes les faci-
lités convenables, pour opérer un accord, sur lequel
ensuite les deux sérén. Electeurs prendront une résolu-
tion définitive, telle qu'ils jugeront à propos. En atten-
dant aucune des parties n'usera de voies de fait, mais
il sera sérieusement recommandé à leurs régences
respectives et autres officiers dans le pays, de con-
tinuer à entretenir sur les difficultés qui pourraient
survenir, une correspondance qui sied entre amis et
Voisins. Cependant si l'un ou l'autre article ne pouvait
être décidé par une composition amiable, en ce cas
les conseillers commissaires des deux parties dresseront
chacuns de leur côté un mémoire, tel qu'il est d'usage,
dans lequel ils établiront la question qui fait l'objet de
la contestation, pour le dit mémoire ètre envoyé à une
faculté de droit étrangère dont on conviendra en com-
mun, et qui sera requise, aussi en commun, de donner

1

1761 une réponse juridique, laquelle étant arrivée, elle sera publiée par des commissaires nommés de part et d'autre et les parties seront tenues de se conformer trèsexactement à la décision, sans que ni l'une ni l'autre puissent prendre recours aux tribunaux de justice, interjeter appel, ni se prévaloir d'autres moyens y contraires, se désistant et renonçant pour cet effet, par le présent, à tous et un chacun ces moyens dilatoires et bénéfice de droit. Il a été en outre convenu et arrêté que cet article séparé aura et conservera la même force et sera aussi obligatoire que s'il était inséré de mot à mot dans le traité d'amitié, et défensif signé cejourd'hui; mais après que les différends mentionnés dans le présent article auront été accommodés suivant les principes du bon voisinage, et qu'il aura été dressé un acte particulier sur cet accommodement, alors cet article séparé sera rendu de part et d'autre. Cette stipulation nécessaire sera pareillement ratifiée par les deux Electeurs et leurs ratifications rapportées et échangées de même dans l'espace d'un mois ou plutôt, s'il est possible. En foi de quoi les deux ministres plénipotentiaires ont signé cette expédition et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Schwetzingen le 5. Octobre 1761.

(L. S.)

Comte de PAUMGARTEN-FRAUENSTEIN. (L. S.) P. E. Baron de ZEDWITZ.

Ainsi ratifions et confirmons en conséquence des pleins-pouvoirs que nous avons donnés, le contenu de l'article séparé ci-dessus, dans la meilleure forme et de même comme si nous l'avions traité et conclu nousmême, promettons pour nous, nos héritiers et descendans, sur notre parole Electorale d'accomplir fidèlement et en tous points ce qui est porté dans cet article séparé et de ne pas permettre qu'il soit entrepris de la part des nôtres la moindre chose au contraire. En foi de quoi nous avons signé le présent acte de ratification de notre propre main et l'avons fait munir du grand sceau de notre Chancellerie Intime Electorale. Fait dans notre Ville capitale et Résidence Electorale de Manheim le 27. Octobre 1761.

(L. S.)

CHARLES-THEODORE, Electeur.

« ÖncekiDevam »