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La présente convention a été échangée de la 1768 manière suivante:

Les grands de l'empire du centre en délivrèrent une copie en mands chou et mongol sous leur sceau au commissaire plénipotentiaire des Oros, et celui-ci leur en présenta une en langue oros, signée et cachetée par lui.

Pour faire parvenir le présent arrangement à la connaissance générale, on en distribuera des exemplaires imprimés parmi les sujets des frontières des deux

côtés.

La trente-troisième année du Abkai Wekhiyekhe*), le dix-neuvième jour de la neuvième lune. (18. Octobre 1768.)

Remarques sur les stipulations du Traité cidessus entre la Russie et la Chine.

L'immense ligne de démarcation qui sépare les deux plus grands empires du monde commence du côté de l'ouest à la rivière Bouktourma, et finit du côté de l'est sur les bords de la mer d'Ochotsk. Sa largeur est de cinq, dix ou trente toises, selon la nature du pays qu'elle traverse; elle n'appartient, à proprement parler, à personne, et forme la véritable limite. Cette frontière doit être protégée par les deux puissances, et ne peut être traversée qu'en des endroits désignés à cet usage.

Des maisons de garde ont été établies à des distances plus ou moins grandes, selon ce qu'exige l'état de la population. Cette dernière circonstance détermine aussi le nombre de soldats qui stationnent dans ces endroits.

Les maisons de garde respectives sont bâties en face l'une de l'autre, à une distance qui permet de s'observer mutuellement; elles se trouvent à la distance de cinq, dix et vingt werstes (le quart d'une lieue française) au plus de la frontière elle-mème. La ligne ⚫ de démarcation est soigneusement examinée chaque jour, non seulement pour empêcher qu'on ne la tra

*) En chinois Khian Loung, terme d'honneur pour le long
règne de l'empereur Kao Tsoung chun - houang, grandpère
de l'empereur actuel, et qui régna de 1736 jusqu'à 1795.

1768 verse, mais aussi pour interdire toutes communications entre les habitans des pays limitrophes. Dans les districts agrestes et montagneux, où la distance entre les maisons de garde est plus grande, on a érigé des buttes de terre et de pierres sur les hauteurs ainsi que dans les vallées pour marquer le cours de la frontière, et lorsque cette dernière est coupée par des ruisseaux, on plante des pieux de chaque côté, et on les joint par des cordes de crin de manière qu'on ne puisse passer sans qu'on s'en aperçoive.

Les membres du congrès de 1727 suivirent cette ligne dans toute sa longueur, et convinrent que chaque poste y serait gardé par des cavaliers mongols bien armés; leur nombre se monte à vingt ou trente, sous un commandant qui doit veiller à ce que la frontière, jusqu'à la maison de garde la plus prochaine, soit visitée chaque jour. Dans les contrées désertes, cette inspection ne se fait pas tous les jours, à cause des distances considérables qu'il faut traverser. Les avantpostes sont établis tout près de la frontière; ils se composent de quelques hommes, et se tiennent à une certaine distance de la maison de garde. Leurs chevaux sont toujours attachés pour prévenir le trajet de la frontière. Le principal devoir du commandant d'une maison de garde est de surveiller chaque jour en personne la ligne de démarcation, et d'examiner s'il n'y a pas sur le gazon ou sur le sable de traces d'hommes qui l'auraient franchie. Les Mongols, comme tous les peuples des steppes, ont une vue si perçante, que, mème étant à cheval, la trace la plus légère n'échappe point à leurs regards. Dès qu'une trace est découverte, ils descendent de cheval, et tâchent de la poursuivre, sans l'effacer, jusqu'à la ligne de neutralité. Si la trace provient d'un cheval ou d'un animal domestique quelconque, ils l'entourent de petits morceaux de bois, de pierres ou de gazon pour ne pas la perdre. Après avoir placé une sentinelle à l'endroit, ils s'avancent vers le poste opposé, et crient à la première vedette de faire venir le commandant avec une escorte. Les deux parties se rendent alors à l'endroit où se trouvent les traces pour examiner leur direction. Puis les commandans respectifs entourent la place où ils ont marché pendant cette enquête de petites cordes attachées à des pieux pour prévenir que des voleurs ou des déserteurs

ne profitent de ces traces pour traverser inaperçus la 1768 frontière. La partie sur le territoire de laquelle les traces se dirigent est obligée de les suivre jusqu'à l'endroit où elles finissent, pour découvrir avec précision si un étranger y est venu, ou si des vols et des brigandages n'y ont pas été commis; si l'on decouvre des déserteurs, on les conduit à la maison de garde, où le commandant du côté opposé est invité à les venir prendre. Les affaires de ce genre se traitent juridiquement, et les magistratures des frontières s'informent respectivement de leurs résultats, pour que toute satisfaction possible soit donnée des deux côtés.

C'est ainsi que la frontière est protégée et conservée intacte, et qu'on empêche les relations illicites entre les populations limitrophes. C'est à ce soin minutieux en apparence qu'il faut attribuer le maintien de la ligne de démarcation comme elle a été réglée par les congrès de 1727 et 1768.

Le premier et principal entrepôt de commerce a été établi sur la petite rivière de Kiachta, qui se jette dans le Boro, à quatre-vingt-onze werstes de Selenginsk; le second entrepôt est près de la rivière Gan, qui tombe dans l'Argoun à Tsouroukhaitou. Tout commerce particulier à Ourga et dans d'autres places sur la nouvelle frontière, ainsi que toute communication entre les Bouriates et les Mongols a cessé.

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1770

9.

Concordat entre le S. Siège et la Cour de Turin, au sujet de l'Immunité Ecclésiastique *).

I.

Lettre de S. S. Clément XIV à S. M. le Roi de Sardaigne en lui donnant communication de la nouvelle Instruction aux Evêques. En date du 28. Janvier 1770.

Texte original.

Carissime in Christo Fili noster salutem,
et Apostolicam Benedictionem.

E ben nota a Vostra Maestà l'Istruzione, che dalla s. m. di Benedetto XIV con sua lettera particolare delli 6 gennaio 1742 fu a Lei comunicata, e rispettivamente trasmessa all'Arcivescovo di Atene, che di quel tempo aveva l'onore di risedere presso la Maestà Vostra col carattere di Ministro Apostolico, acciocchè, riportatone il convenevole assenso da Lei, la distribuisse agli Ordinarj di cotesti suoi Stati, ai quali, siccome ai suoi Regii Tribunali, doveva poi servire di norma nei casi in essa contemplati.

Noti sono altrettanto a V. M. gli officj, che in appresso fece Ella pervenire nel suo Real nome per mezzo del Conte di Rivera suo Ministro plenipotenziario all'immediato nostro antecessore Clemente XIII di pur santa memoria, per riportarne, rispetto all'immunità locale, altre provvidenze, che col progresso del tempo sembrarono alla M. V. adattate a combinar meglio colla generica preservazione delle prerogative de' Templi a Dio consacrati il pur essenzial bene della pubblica tranquillità in certi particolari casi degni di speciale attenzione.

*) Voy. Recueil Tom. I. Nro. 69. p. 688 et suiv., où ne se trouve qu'une traduction française des pièces relatifs à ce Concordat.

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Ora giacchè la considerazione, nella quale il so- 1770 pra lodato nostro Predecessore presi aveva gli accennati rispettabili uffizii di V. M. per regolare quella deferenza ai medesimi, alla quale era disposto, non potè produrre il suo effetto rimasto in sospeso a cagione del passaggio di esso Pontefice agli eterni riposi, ed è toccata a Noi la cura di subentrare nelle di lui provvide, e religiose mire, ripigliatasi la negoziazione col predetto suo Regio Ministro, dopo la matura conveniente discussione abbiamo in oggi il contento di acchiudere a questa nostra lettera una nuova Istruzione, pel di cui mezzo abilitiamo i Vescovi dei di Lei Dominii a prestarsi a quei temperamenti, che si desideravano dalla M. V., ed abbiam potuto consentire.

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Speriamo, che del tenore di essa Istruzione sia per rimaner paga IV. M., e per ravvisarvi gli autentici documenti della paterna nostra dilezione sempre pronta a secondare le pie, e plausibili sue intenzioni. Con l'appoggio di questa fondata speranza la preghiamo a compiacersi d'impiegare la Regia sua autorità, acciocchè il prescritto nella suddetta Istruzione venga da' suoi Ministri, e Tribunali puntualmente osservato, ed eseguito, e Noi ne facciamo trasmettere dal nostro Segretario di Stato Cardinal Pallavicini una copia simile a codesto Monsignore Arcivescovo, acciocchè supplendo in ciò a quello, che fece già il sunnominato Arcivescovo d'Atene, dopo d'essersi assicurato del gradimento della M. V., la faccia tenere ai rispettivi Ordinarii dei di Lei felicissimi Stati; e possa egli pure uniformarvi il proprio contegno.

Se i nostri pensieri, e la compiacenza, colla quale ben volentieri ci prestiamo in questo caso, siccome ci presteremo in qualsivoglia altra opportuna congiuntura a'suoi Reali desiderii, avranno presso di Lei quel favorevole incontro di cui ci lusinghiamo, piena sarà la soddisfazione nostra, siccome lo è quella, che proviamo intanto nel pregare l'Altissimo a felicitare sempre più la M. V., e la Reale sua Famiglia, nell'atto di dare e all'una, e all'altra con pienezza di paterno affetto l'Apostolica Benedizione.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 28 jmuarii 1770, Pontificatus nostri anno primo.

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