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1776 usque ad locum, in quo ipsi naves conscendere debeant, pari auctoritate, et tenore tribuimus, ac elargimur, non obstantibus Apostolicis, ac in universalibus, provin cialibusque et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus; nec non quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibus

cumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die decima octava aprilis 1776, Pontificatus nostri anno secundo.

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Convention signée le 7. Mai 1777 à Versailles, pour l'abolition réciproque du droit d'aubaine entre la France et la Principauté de NassauUsingen.

Art. 1. L'affranchissement du droit d'aubaine stipulé par la convention du 28. Février 1767 en faveur des sujets du Prince de Nassau - Usingen et de la Seigneurie de Lahr, aura lieu non seulement à leur égard et daus la province d'Alsace, mais encore à tous les autres sujets du dit Prince et de la Principauté d'Usingen ses dépendances et annexes, et dans toutes les autres provinces du Royaume de la France, sans aucune exception; et résiproquement tous les sujets de Sa Majesté continueront de jouir, sans aucune exception de tel et semblable affranchissement du droit d'aubaine dans toute l'étendue de la Principauté de Nassau

Usingen et terres en dépendant. En conséquence, les 1777 sujets respectifs auront dorénavant, sans aucune exception, la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques par testament, donation entre vifs, ou par tout autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers demeurant, soit en France, soit dans les terres du Prince de Nassau - Usingen, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament et autres dispositions légitimes, et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce, sans avoir besoin d'aucune lettre de naturalité ou autres concessions particulières.

2. Lorsqu'il écherra une succession aux sujets respectifs, ils ne pourront être tenus à payer aucuns droits que ceux qui se payent, en pareil cas, par les propres et naturels sujets de la domination où l'héritage sera situé. Néanmoins, dans le cas où il serait perçu, au profit du Prince de Nassau - Usingen, quelque droit pour raison des successions qui écherraient aux sujets du Roi, ou de l'exportation d'icelles, ou généralement tout autre droit, quelque dénomination qu'il puisse avoir; dans le même cas, il sera perçu, au profit de Sa Majesté, le même droit des sujets dudit Prince, relațivement aux successions qui leur écherront dans les Etats de Sa Majesté.

3. Il a été convenu expressément que le bénéfice de l'abolition du droit d'aubaine, stipulé par l'article premier, ne pourra être réclamé par tous les sujets indistinctement; et que ceux qui passeront à l'avenir d'une domination à l'autre pour s'y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auraient demandé et obtenu de leur Souverain naturel la permission de s'établir sous une domination étrangère.

4. La présente Convention sortira son plein et entier effet du jour de la signature, et sera ratifiée,

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1774

5,

Convention signée à Versailles, pour l'abolition du droit d'aubaine, entre la France et la République de Venise. En date du 30. Mars 1774.

Extrait.

Il sera permis, à tous les sujets de la Sérénissime République, tant à ceux qui feront leur résidence, et auront établi leur domicile dans quelque lieu que ce soit des Provinces de France, qu'à ceux qui s'y seront arrêtés pour quelque temps, qui ne feraient même qu'y passer, et qui viendraient à y décéder, ou qui décéderaient hors desdites Provinces, de disposer par testament, donation ou autrement, de tous leurs biens meubles ou immeubles qu'ils posséderont dans le Royaume, de quelque nature qu'ils soient; de même, et reciproquement la Sérénissime République s'oblige et s'engage de son côté de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, à faire jouir des mêmes droits, privilèges et exemptions, dans toute l'étendue de ses Etats, et sans aucune exception ni réserve, tous les sujets de Sa Majesté Très Chrétienne; de sorte que tant les Français que les sujets de la Sérénissime République de Venise, seront traités en tout et partout dans les Etats respectifs des Hautes Parties contractantes, comme les sujets naturels de la Puissance dans le pays de laquelle ils résideront.

Én exécution des articles précédens, il sera libre aux héritiers, tant des Français, que des sujets de la dite Sérénissime République, qui auront des successions à prétendre dans les Etats respectifs des deux Puissances, de les recueillir même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs mandataires, et de les iransporter hors des Etats où elles seront ouvertes ou situées, nonobstant toutes lois ou usages à ce contraires, auxquels Sa Majesté déroge expressément et absolument par la présente Convention; comme ladite Sérénissime République déroge pareillement à tous les statuts, ordonnances, placards ou coutumes quelconques établies ou reçues dans les pays de sa domina

tion et qui seraient également contraires aux stipula- 1774 tions ci-dessus énoncées.

6.

Confirmation des Traités subsistans entre la France et Tripoli, par l'échange des Déclarations des Etats respectifs. En date du 12. Décem

bre 1774.

Acte par lequel le Pacha, la Milice et la Régence de Tripoli ont confirmé avec le Sieur De Lancey, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur et Roi Très Chrétien de France et de Navarre, les Traités qui existent entre l'Empire de France et ladite Régence.

Le sujet de cet ecrit enregistré de conformité, est que cette présente année 1198 de l'Hégire, Notre Très Cher et Très Grand Ami, Sa Majesté le Très Puissant Empereur de France, Louis XV, étant passé de cette vie à l'autre, et Notre Très Cher et Grand Ami, le Très Puissant, Très Genereux et Très Formidable Empereur Louis XVI, étant monté et affermi sur le trône de France par droit de succession et en vertu des lois, et voulant mettre en bon ordre, selon le besoin, ses affaires impériales dans tous pays, Sa Majesté à donné à M. de Lancey, son Consul et chargé d'affaires, résidant à Tripoli de Barbarie, plein pouvoir et commandement exprès de confirmer par l'acte qui l'autorise, de nous donner les traités de paix et d'amitié tels qu'ils existent entre l'Empire de France et le Royaume de Tripoli de Barbarie.

Ledit sieur de Lancey, nous ayant communiqué dans notre Divan le plein pouvoir et le commandement impérial dont il est expressément muni à ce sujet, nous a demandé de procéder à cette confirmation. En conséquence, Nous, Puissant et Illustre Pacha Ali - Caramanly, le Bey de tout l'Etat, le Kiaja, l'Aga du Divan, le Tefterdar, les Anciens et tout le pays et toute l'armée, donnons notre entier acquiescement, nous confirmons lesdits traités, tels qu'ils existent et tels qu'ils

1778

9.

Convention signée à Versailles le 19
Février 1778, entre la France et le Mar-
grave de Brandenbourg-Ansbach et
Baireuth.

Art. 1er. Sa Majesté Très Chrétienne déclare que le droit d'aubaine ne sera plus exercé désormais dans les différentes provinces de son royaume, contre les sujets dudit Margrave; et le Sérénissime Margrave déclare, de son côté, que le droit de rétorsion, ou d'autres droits semblables, ne seront plus exercés à l'avenir dans ses Etats, contre les sujets de Sa Majesté. Le Roi et ledit Sérénissime Margrave déclarent qu'en abolissant le droit d'aubaine, pour l'avantage du commerce et des communications entre les sujets respec tifs, ils n'entendent aucunement déroger aux règles qui interessent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l'émigration des sujets, notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont Sa Majesté se réserve l'exercice, et Sadite Altesse. Sérénissime le Margrave, la réciprocité quant aux droits de succession.

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2. En conséquence de l'article précédent, les sujets de Sadite Altesse Sérénissime le Margrave, de quelque origine qu'ils soient, et soit qu'ils soient domiciliés en France, ou qu'ils n'y fassent qu'un séjour passager, auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers sujets du Margrave, demeurant dans ses Etats ou en France, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes; et posséder lesdits biens, soit meubles ou immeubles, droits, noms, raisons et actions, et en jouir, sans avoir besoin d'aucune lettre de naturalité, ou autre concession spéciale; et seront lesdits sujets du Margrave, traités à cet égard en France aussi

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