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ÉTAPE.

Voyez 1° Aides; 2° Impôt ; 3° Finances.

1. On nomme étape une place publique où l'on vend des marchandises.

2. Il est défendu par l'ordonnance des aides, Des droits de Gros, tit. 6, art. 1 & 2, à tous marchands de vins & à tous particuliers, de tenir magafin de vins dans les trois lieues voifines des villes & fauxbourgs où il y a étape de vin, comme auffi de décharger leur vin, & de le vendre en gros ou par barils, brocs & bouteilles dans la même étendue.

L'article 3 permet feulement à toutes perfonnes de vendre dans cette étendue

le vin de fon cru, en la mantere accou

tumée.

Ces défenfes ont pour objet d'affurer la perception des droits de Gros qui devient plus facile & plus certaine lorfque la vente fe fait dans un lieu connu & déterminé: La Bellande, no 817 & fuiv.

Le même auteur, no 133, nous apprend que les articles de l'ordonnance qui concerne l'étape de Paris, font fans exécution, depuis que dans cette ville les droits de gros & de detail font réunis à ceux d'entrée.

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III. La donation à caufe de mort eftelle abrogée par l'ordonnance de 1731, hors le contrat de mariage, & les cas marqués par l'article 46 ? 17 DONATION A CAUSE DE NOCES. DONATION POUR NOCES. DONATION DE SURVIE,

2

21 22

DONATION ENTRE-VIFS § I. Définition: effets de la donation entre-vifs,

ibid

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entre-vifs ?

36 § VII. De la tradition de la chofe dcnnée, 39

§ VIII. De la tradition des choses incorporelles données entre-vifs, 45 § IX. De l'irrévocabilité des donations entre-vifs,

49

§ X. De la révocation des donations entre-vifs, 52 § XI. Regles à obferver pour la validité des donations entre-vifs. Il faut en paffer l'acte devant notaire, & qu'il en refte minute, ss § XII. Des donations de chofes mobiliaires, 58 § XIII. Des donations de fommes à recevoir après le décès du donateur, DONATION MUTUELLE,

65 78

§ I. Définition: nature de la donation mutuelle : elle eft tantôt donation entre-vifs, tantôt donation à caufe de mort,

ibid

80

§ II. Les perfonnes qui ne font pas unies par mariage, peuvent-elles fe faire une donation mutuelle ? DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE, 81

§ I. Faveur des donations par contrat de mariage,

ibid II. Effet des donations à caufe de mort contenues dans un contrat de mariage, 84 § III. Donation faite par l'un des époux à fon conjoint, dans leur contrat de mariage, du mobilier qui appartiendra au donateur à l'inftant de fon décès, 87 IV. Donations par contrat de mariage, des biens préfens & à venir, 91

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§ XIV, De la prohibition d'aliéner la
dot

128

124
§ XV. Dans quels cas l'aliénation de la
dot eft-elle permise ?
XVI. Quand, par qui, à qui, &
dans quel délai la dot doit-elle être
reftituée,
130
§ XVII. En quoi doit confifter la ref-
titution de la dot,
132
XVIII. Des intérêts de la dot, 135
§ XIX. De l'hypotheque de la dot fur
les biens du conftituant, 137
§ XX. De l'hypotheque de la dot fur
les biens du mari,
138
§ XXI. De l'hypotheque de la dot fur
les biens du pere du mari, 139
XXII. De l'hypotheque de la dot fur

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IV. Quels font les biens du mari,
la coutume de Paris, & le droit
que
le plus commun des coutumes affu-
jétit au douaire ?
183
V. En quoi confifte le douaire con-
ventionel ? Peut-il excéder le douaire
coutumier?
186

VI. Quand les héritages fujets au
douaire ceffent-ils de l'être ? De l'in-

191

demnité qui peut être prétendue par
la douairiere,
§ VII. Pour quelle portion la femme
& les enfans ont-ils droit de jouir
des héritages fujets au douaire cou-
tumier, dans les feconds & ultérieurs
mariages?
194

§ VIII. Bénéfice & charges du douaire
coutumier,
198

§ IX. Bénéfice & charges du douaire
conventionel,

204
§ X. En quelles occafions la femme &
les enfans peuvent-ils réclamer le
douaire? Comment en font-ils faifis?

207
XI. Quand finit l'ufufruit de la douai-
riere? En quel cas en eft-elle privée ?

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requifes pour en être pourvu. Renvois,

ibid

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