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It will be remembered that a large proportion of the students of the Parisian colleges are externes (see above, p. 71), i. e. that they do not reside within the walls of the colleges, but live either with their parents and guardians, or in boarding-houses with private tutors.

It might, therefore, perhaps have been supposed, à priori, that, although religion was made no part of the system of education in the colleges, yet these externes pupils would not suffer from the defect of religious teaching there, because it would be supplied by domestic or private training at home or in their boarding-houses.

That this anticipation, if it was ever entertained, has proved wholly fallacious, is evident from the Report of the Chaplains of the Colleges before cited (p. 77, 78), and from the unanimous voice of the French episcopate at the present day, and indeed from the general consent of almost all classes of society.

The next remark which I would offer is, that although the subjects of the lectures of the professors of these colleges are of such a nature as would apparently not invite any specific reference, either favourable or adverse, to religion, yet it is notorious that Infidelity is propagated, not only indirectly by the absence of religion from the collegiate system, but by positive sceptical teaching introduced into lectures on purely scientific and literary subjects.

I

abstain from mentioning names, which are sufficiently well known; but it is a lamentable fact, that Lecturers on history in these colleges have inculcated rationalism, and have assailed the truth of future rewards and punishments; that their Philosophers have impugned the miracles of Scripture, and have denied the inspiration of the prophecies; that their Metaphysicians have questioned the efficacy of prayer, and have advocated the lawfulness of suicide, and of a community of wives; that their Mathematicians have laughed to scorn the authenticity and inspiration of the Mosaic records; and that their Astronomers have been the propagandists of Atheism.

These, I say, are unquestionable facts; and if any one is desirous of seeing circumstantial evidence of them, let him consult a small volume recently published at Paris, with the title, Catéchisme de l'Université, par un Montagnard Vivarois, which has had a very extensive circulation *.

4 It is now in the fourth edition. Another work containing a large mass of evidence on the same subject may be here mentioned, Le Monopole Universitaire destructeur de la Religion et de la Loi, par M. L'Abbé Garets, Lyon, 1842. pp. 674.

NOTES.

(Note to p. 25.)

EGLISE GALLICANE.

DÉCLARATION du Clergé du France, du 19 mars 1682, sur la puissance ecclésiastique, proclamée loi de l'empire par décret du 25 février 18101.

1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde, et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu.

Que les rois et les souverains ne seront soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement, ni indi

1 La déclaration du clergé de France dont nous donnons ici la traduction française se trouve en Latin dans l'Edit de Louis XIV., du 23 mars 1682. Cet édit, qui prescrit l'enregistrement de cette déclaration et la proclame loi générale du royaume, détermine, en outre, les mesures nécessaires pour l'enseignement de la doctrine qu'elle contient dans tous les séminaires, maisons et collèges religieux. (Note by M. Dupin.)

rectement par l'autorité des clefs de l'Eglise ; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints pères et aux exemples des Saints.

2. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que, néanmoins, les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le Saint-Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes romains, et observés religieusement, dans tous les temps, par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés ou qu'ils ne regardent que le temps de schisme.

3. Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Eglise gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique, que les lois et coutumes établies du consentement de ce Siège respectable et des Eglises subsistent invariablement.

4. Que, bien que le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne 2.

2 Le 12 avril 1826, un certain nombre d'archevêques et évêques firent une déclaration, rendue publique, dans laquelle ils protestèrent contre la doctrine contenue dans l'Edit de 1682. Mais cette déclaration, qui n'a pas reçu la sanction du gouvernement, ne peut prévaloir contre la proclamation des libertés de l'Eglise gallicane. (Note by M. Dupin.)

LOI du 18 germinal an X (8 avril 1802), relative à l'organisation des cultes (dite concordat).

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la république. CONVENTION entre le gouvernement français et sa sainteté

Pie VII.

Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français 3.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

1. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France: son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

2. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titu

3 La Charte de 1814 avait déclaré la religion catholique la religion de l'Etat; celle de 1830 se borne à déclarer (art. 6) que "la religion catholique est professée par la majorité des Français." (Note by M. Dupin.)

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