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laires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

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6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :-"Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la république fran"çaise. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de "n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au ❝dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité pub"lique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se "trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement 4."

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7. Les ecclésiastiques du second ordre prêtéront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gou

vernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :

Domine, salvam fac rempublicam

Domine, salvos fac consules 5.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

4 5 Il est inutile de faire remarquer que cette formule varie avec les changements que les révolutions apportent dans les constitutions de l'Etat et avec la nature du titre conféré au chef du gouvernement. (Note by M. Dupin.)

10. Les évêques nommeront aux curés.-Leur choix ne pourra tomber que sur les personnes agréées par le gouvernement.

11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le ment s'oblige à les doter.

gouverne

12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

13. Sa Sainteté pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants-cause.

14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations.

16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas ou quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnées dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.-Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor an IX.

ARTICLES ORGANIQUES de la convention du 26 messidor an IX.

TITRE I.-Du régime de l'église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de

Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement 6.

2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règle

ments.

6. Il y aura recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques 7.Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public 3.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté

• Cet article a été modifié, en ce qui touche les brefs de la pénitencerie, par l'art. 1 du décret ci-après, du 28 février 1810. (M. Dupin.) 7 V. ci-après le décret du 25 mars 1813, art. 5 et la note. (Idem.) 8 V. Les art. 201 à 208 du Code pénal qui préviennent et punissent trois espèces de délits dont les ministres du culte peuvent se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions.-V. aussi plus bas, art. 53 et 54. (Idem.)

atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compètera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercée d'office par les préfets.-Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II.-Des ministres.

SECTION I.-Dispositions générals.

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la jurisdiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il sera libre aux archevêques et évêques, d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de Monsieur. Toutes les autres qualifications sont interdites.

SECTION II.-Des archevêques ou métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront supplées par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leur métropole.

15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

SECTION III.-Des évêques, des vicaires-généraux et des séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.-Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement Français et le Saint-Siège 9.

Ce serment sera prêté au premier consul, il en serą dressé procès-verbal par le secrétaire d'état.

19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

• Les bulles d'institution canonique sont toujours reçues et publiées sous les réserves suivantes: "Ladite bulle d'institution canonique sera reçue sans approbation de clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane."-La bulle canonique est transcrite en Latin et en Français sur les registres du conseil d'Etat. (Idem.)

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