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22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.-En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année (V. cidessus): ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue; et les évêques adresseront une expédition en forme, de cette soumission, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'état, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

26. Abrogé par le décret du 28 février 1810, ci-après.

SECTION IV.-Des curés.

27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée. 28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

29. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère, sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gouverne.

ment.

33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n'appartient à aucun diocèse.

L

34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTION V.-Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

35. Les archevêques et évêques, qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.—Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement 1.

37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III.-Du culte.

39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement 2.

1 Ce dernier § a été rapporté par le décret du 28 fév. 1810. 2 Les fêtes reconnues par le gouvernement sont, outre les dimanches, Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint.-Le premier jour de l'an est mis également au nombre des jours fériés. V. C.

42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre : ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

pr. art 63 et les notes.-La loi du 18 novembre 1814 contient les dispositions suivantes sur la célébration des fêtes et dimanches :

"1. Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l'Etat.

"2. En conséquence, il est défendu lesdits jours,—1° aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts; -2° aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques ;-3° aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers;-4° aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.

"3. Dans les villes dont la population est au dessous de cinq mille ames, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer lesdits jours, pendant le temps de l'office.

"4. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires et adjoints, ou des commissaires de police.

"5. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et punies d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra pas excéder cinq francs.

"6. En cas de récidive, les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines de police.

"7. Les défenses précédentes ne sont pas applicables,-1° Aux marchands de comestibles de toute nature, sauf cependant l'exécution de l'art. 3 ;-2° à tout ce qui tient au service de santé ;-3° aux postes, messageries et voitures publiques ;-4° aux voituriers de commerce par terre et par eau, et aux voyageurs ;-5° aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage ;-6° aux ventes usitées dans les foires et fêtes dites patronales, et au débit des menues marchandises dans les communes rurales, hors le temps du service divin ;-7° aux chargements des navires marchands et autres bâtiments du commerce maritime. [" 8.

43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.-Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes ou il y a des temples destinés à différents cultes.

46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

50. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations, de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls (V. les art. 6 et 8 ci-dessus et la note).

"8. Sont également exceptés des défenses ci-dessus, les meuniers et les ouvriers employés,-1° à la moisson et autres récoltes ;-2° aux travaux urgents de l'agriculture ;-3° aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander la permission à l'autorité municipale. "9. L'autorité administrative pourra étendre les exceptions cidessus aux usages locaux.

"10. Les lois et règlements de police antérieurs, relatifs à l'observation des dimanches et fêtes, sont et demeurent abrogés."

52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et du forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. C. p. 199, 200.

55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la république; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices (calendrier grégorien).

57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV.-De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte et du traitement des ministres.

SECTION I.-De la circonscription des archevêchés et des évêchés. 58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint 3.

3 Une nouvelle circonscription des diocèses du royaume ayant été prescrite par une bulle donnée à Rome le 10 octobre 1822, le tableau mentionné dans cet article doit être considéré comme non avenu. Une ordonnance du 31 du même mois porte à cet égard :

"1. La bulle donnée à Rome le 10 octobre 1822, concernant la circonscription des diocèses, est reçue et sera publiée dans le roy

aume.

"3. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'église gallicane.—Elle sera

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