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SECTION II.-De la circonscription des paroisses.

60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.-Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouverne

ment.

63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III.-Du traitement des ministres 4.

64. Le traitement des archevêques sera de 15,000fr.5 65. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.

66. Les curés seront distribués en deux classes.-Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 fr.; celui des curés de la seconde classe, à 1000fr.

67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement. -Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'état."

4 ARRÊTÉ du 18 nivôse an XI (8 janvier 1803).

Les traitements ecclésiastiques seront insaisissables en totalité. 5 Celui de l'archevêque de Paris a été fixé à 40,000 fr. par l'ordonnance du 25 mai—11 juin 1832, et celui des autres archevêques et évêques maintenu au même taux que ci-dessus.

6 DÉCRET du 11 prairial an XII (30 mai 1804), contenant règlement sur une nouvelle circonscription des succursales.

"5. Le montant des pensions dont jouissent les desservants sera précompté sur celui de leur traitement.

"6. Les traitements des desservants seront payés par trimestre. -Les évêques donneront avis de la nomination des desservants au

68. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante.-Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement 7.

conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes et aux préfets.-A compter du 1er vendémiaire an XIII., les curés et les desservants seront munis d'un brevet de traitement, signé par l'archi-trésorier de l'empire: ils seront payés de leur traitement sur la présentation de ce brevet.

"7. Le premier jour de chaque trimestre, le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes remettra l'état des desservants qui existaient le premier jour du trimestre précédent. Cet état présentera le montant de leur traitement et celui des pensions dont ils jouissent.

"8. Le payeur de chaque département soldera les traitements des desservants, sur l'état ordonnancé par le préfet et dressé par l'évêque."

Décret du 5 nivôse an XIII (5 décembre 1805), relatif au mode de paiement du traitement accordé aux desservants et vicaires des succursales.

"1. En exécution du décret du 11 prairial dernier, tous les desservants des succursales dont l'état numérique, divisé par départements et par diocèses, est annexé au présent, toucheront, à compter du ler vendémiaire an XIII., le traitement fixé par l'article 4, et suivant les formes prescrites par les art. 5, 6, 7 et 8 du décret précité.

"2. Le paiement des desservants et vicaires des autres succursales demeure à la charge des communes de leurs arrondissements. V. ciaprès D. 30 déc. 1809, art. 40.

"3. Sur la demande des évêques, les préfets régleront la quotité de ce paiement, et détermineront les moyens de l'assurer, soit par les revenus communaux et les octrois, soit par la voie de souscription, abonnements et prestations volontaires, ou de toutre autre manière convenable. Ils régleront de même les traitements des vicaires des succursales comprises au première article du présent, et les augmentations que les communes de ces succursales seront dans le cas de faire au traitement de leurs desservants; et ils adresseront leurs arrêtés au ministre de l'intérieur et des cultes."

7 Une ordonnance du 6 novembre 1814, porte:

1. Un supplément de traitement de deux cents francs par an sera payé à chaque desservant que son évêque aura chargé provisoirement

69. Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouverne

ment.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

72. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat : elles seront acceptées par l'évêque diocesain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouverne

ment.

74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions 8.

SECTION IV.-Des édifices destinés au culte.

75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes 9.

du service de deux succursales, à défaut de desservant en exercice dans l'une d'elles, et ce autant que durera le double service.

8 V. C. civ. art. 910. 937 et les lois et ord. en note.

9 V. Décr. 30 déc. 1809.

78. Dans les paroisses ou il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

ARTICLES ORGANIQUES DU CULTE PROTEStant.

TITRE I.-Dispositions générales pour toutes les communions pro

testantes.

1. Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

2. Les églises protestantes, ni leur ministre, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère. C. p. 207, s.

3. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et ferout prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la république française et pour les consuls. (V. ci-dessus, art. 6 et 8 et la note, page 577.)

4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

5. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

6. Le conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

7. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements 1.

1 ARRÊTÉ du 15 germinal an XII (4 avril 1805), sur le traitement des

ministres protestants.

"1. Le traitement des pasteurs des églises protestantes est réglé d'après la population des communes dans lesquelles ils exerceront leur ministère.

"2. Les pasteurs des protestants des églises des communes dont la population est au dessus de trente mille ames sont pasteurs de première classe; ceux des communes dont la population s'élève depuis

8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes 2.

9. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.

10. Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.

11. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier consul.

12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église

cinq mille ames inclusivement jusqu'à trente mille ames sont pas. teurs de seconde classe ; et ceux des communes dont la population est exclusivement au dessous de cinq mille ames sont pasteurs de troisième classe.

"3. Le traitement des pasteurs de la première classe est de 2000 fr.; celui des pasteurs de la seconde classe est de 1500 fr.; celui des pasteurs de la dernière classe est de 1000 fr.

"4. Le traitement des pasteurs court du jour où le premier consul a confirmé leur nomination.

"5. Le traitement des pasteurs sera payé par trimestre.

"6. Le traitement des pasteurs est insaisissable (V. ci-dessus arrêté du 18 niv. an XI., en note, page 562.)

2 DÉCRET du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples.

"1. Les communes où le culte protestant est exercé concurremment avec le culte catholique sont autorisées à procurer aux ministres du culte protestant un logement et un jardin.

"2. Le supplément de traitement qu'il y aurait lieu d'accorder à ces ministres, les frais de construction, réparations, entretien des temples, et ceux du culte protestant seront également à la charge de ces communes, lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée.

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