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réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

14. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le gouverne

ment.

TITRE II.-Des églises réformées.

SECTION I.-De l'organisation générale de ces églises.

15. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

16. Il y aura une église consistoriale par six mille ames de la même communion.

17. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

SECTION II.-Des pasteurs, et des consistoires locaux.

18. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes: le nombre de ces notables ne pourra être au dessous de six, ni au dessus de douze.

19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du gouvernement.

20. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes.

21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.-Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du souspréfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront re

nouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes: cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

26. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'art. 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.-Le titre d'élection sera présenté au premier consul par le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.-L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment exigé des ministres du culte catholique.

27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans

un autre.

SECTION III.-Des synodes.

29. Chaque synode sera formé du pasteur, ou des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement.

31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement.-On donnera connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être

traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet : et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement.

32. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours. TITRE III. De l'organisation des églises de la confession d'Augsbourg.

SECTION I.-Dispositions générales.

33. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION II.-Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque église.

34. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régimedes églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION III.-Des inspections.

35. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

36. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

37. Chaque inspection sera composée du ministre ou d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement la première fois qu'il écherra de la convoquer ; elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique, qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.—Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par premier consul.

le

38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'état

chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

39. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouverne

ment.

SECTION IV.-Des consistoires généraux.

40. Il y aura trois consistoires généraux : l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer 3.

41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.-Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.—Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier consul ou du fonctionaire public qu'il plaira au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.— Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet: on donnera préalablement connaissance au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront Ꭹ être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul: les deux autres seront choisis par le consistoire général.

3 Ces quatre derniers départements ne font plus partie du territoire français.

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la république et par les présents articles.

CHARTE DE 1830.

Droit public des Français.

1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires 4.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit 5.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et Romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes Chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois 7.-La censure ne pourra jamais être rétablie.

4 Les faillis qui ne se sont pas complètement libérés avec leurs créanciers, ne peuvent exercer aucune fonction publique (L. 21 vend. an III.-12 oct. 1794).-Certaines fonctions sont incompatibles avec d'autres. Ainsi, nul citoyen ne peut exercer en même temps, dans la même ville ou communauté, les fonctions municipales et les fonctions militaires. D. 30 Déc. 1789, art. 1.-Le décret du 24 vend. an III. (15 oct. 1794), prononce encore l'incompatibilité des fonctions administratives et judiciaires.

5 Const. du 22 frim. an VIII, art. 76, s.

6 Une loi du 8 février 1831 accorde des traitements aux ministres du culte israélite. C. des cult.

7 L. du sept. 1835. C. presse.

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