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il les proroge, et peut dissoudre celle des députés; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois

mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit : la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des ministres.

46. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une et l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

47. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

De l'ordre judiciaire 8.

48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existant sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. Co. 615, s.

52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles. 53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. 54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et

• V. Constit. des 3-14 sept. 1791, tit. III, chap. V; du 22 frim. an VIII, tit. V.

de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans se cas, le tribunal le déclare par un jugement 9.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi 1.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grace et celui de commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La légion-d'honneur est maintenue.

les règlements intérieurs et la décoration.

Le Roi déterminera

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le Roi et ses successeurs jureront à leur avènement, en présence des chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français 2.

9 C. pr. 87. C. I. cr. 153, 171, 190 et 309.

1 C. I. cr. 381, s.

2 Les crimes et délits contre la Charte constitutionelle sont punis par les art. 109, s. du C. p.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du roi Charles X. sont déclarées nulles et non avenues.-L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831 3.

69. Il sera pourvu successivement, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent :— -1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques1; 2° la responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir 5 ;—3° la réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées ;-4° le vote annuel du contingent de l'armée 7 ;-5° l'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers 8 ;6o des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de toute grade de terre ou de mer 9 ;-7° des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif1; 8° l'instruction publique et la liberté de l'enseignement 2 ;—9° l'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité3.

70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de con

3 L. du 29 décem. 1831.

4 L. des 8 oct. 29, nov. 1830 et 9 sept. 1835. C. presse.

5 C. p. 114 et la note.

6 L. du 12 sept. 1830 sur la réélection des députés C. élect.

7 L. sur le recrutement de l'armée. C. armée.

8 L. du 21 mars 1832, du 19 avril 1832 et du 14 juillet 1837 C. garde nationale.

9 La loi du 19 mai 1834 a fixé l'état des officiers de terre et de mer. Les lois antérieures des 11 et 12 avril 1831 ont établi les droits des militaires de l'armée de terre et de mer aux pensions d'ancienneté et de retraite, et en ont fixé la quotité.

1 L. du 21 mars 1831, du 22 juin 1833, du 20 avril 1834. C. munic. et départ.

2 C. instr. pub., L. du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire. 3 L. du 19 avril 1831. C. élect.

traire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à present et demeurent annulées et abrogées.

(Note to p. 25.)

A very able writer in the Semeur (a Protestant periodical), of June, 1844, shows very clearly that this distinction of doctrine and discipline, as here understood, is inconsistent with the fundamental principles of Romanism, and must be renounced by true Romanists. His remarks on the necessary subjection of the temporal power to the spiritual in the genuine Romanist theory, and, on the change in the position of the Church of France since the year 1826-and on the temporary abeyance of the secular claims of the Papacy-are deserving of the most attentive consideration.

"M. le Comte de Montalembert est membre de la société religieuse premièrement, et n'est membre de la société civile qu'ensuite, autant que le lui permettent les lois de l'Eglise. Il ne connaît, à y bien réfléchir, qu'une seule souveraineté, au moins une seule souveraineté entière, absolue, indispensable, celle dont le Pape Grégoire XVI. est le dépositaire et l'interprète. L'autre souveraineté, celle de la puissance temporelle, il ne la nie pas explicitement, mais elle n'est à ses yeux que d'un ordre inférieur et borné, c'est à dire, en termes plus clairs, que cette deuxième souveraineté n'existe pas véritablement; car une souveraineté subordonnée à une autre, ce n'est plus qu'un nom: la chose même s'est évanouie.

Telle était, sous la Restauration, la doctrine de M. de La Mennais, qui depuis, . . . et alors elle était désavouée par une nombreuse fraction du clergé Gallican. Telle est aujourd'hui la doctrine de M. le Comte de Montalembert, et elle trouve presque partout faveur et appui dans l'épiscopat! Le sacerdoce Catholique Romain, on le voit, a modifié ses idées en France depuis 1826, époque où il laissait paisiblement citer devant les tribunaux M. de La Mennais pour son livre intitulé: De la Religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil. L'auteur avait-il commis d'autre faute, si faute il y a, que celle d'avoir attaqué, comme M. de Montalembert l'a fait à la tribune,

les quatre articles de 1682, et déclaré que l'Eglise Gallicane, constituée de la sorte, devient schismatique?

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A parler vrai, c'est là l'esprit du Catholicisme Romain; c'est la pensée du Saint-Siège, sa logique, sa prétention constante et invariable. Nos hommes d'Etat, anciens et nouveaux, ont pris beaucoup de peine pour se faire illusion sur ce point; ils ont imaginé laborieusement un Catholicisme qu'on pourrait qualifier de Protestantisme poltron, et l'ont donné pour la croyance des Catholiques de France; comme s'il leur appartenait de déterminer ce que Rome doit penser et enseigner, tout en professant de lui rester soumis! M. de Montalembert a eu raison de répondre à cela: Oui, l'Eglise de Grégoire XVI. est la même que celle de saint Grégoire VII., comme celle de saint Grégoire VII. était la même que celle de saint Grégoire-leGrand, de saint Basile et de saint Hilaire. Ah! certainement, ce serait bien plus commode s'il en était autrement! Je comprends que pour nos hommes d'Etat il serait plus commode que l'Eglise pût varier dans ses dogmes, dans ses droits, dans ses prétentions, dans ses pratiques, comme les codes et les tribunaux. Il n'y aurait à cela qu'un petit inconvénient : c'est que l'Eglise Catholique ne serait plus l'Eglise ; elle ne serait plus qu'une de ces sectes religieuses qui se transforment de siècle en siècle suivant les milieux où elles vivent.'

"M. Rossi à la tribune de la Chambre des Pairs, et M. Dupin, dans sa brochure, ont cru réfuter victorieusement M. de Montalembert par leur distinction entre le dogme et la discipline, entre la croyance et les pratiques de la Papauté. Cette distinction est-elle réelle, en principe et en fait? A-t-elle la moindre valeur, quand on se place au point de vue de M. de Montalembert? Nous ne le pensons pas. En principe, c'est le même pouvoir souverain qui décide ce qui est de dogme et ce qui est de discipline, et si l'on doit se soumettre à l'un, de quel droit serait-on dispensé de se soumettre à l'autre? Ce serait nier la souve raineté de Rome dans une partie essentielle de ses attributions;

4 Il serait superflu de montrer que l'orateur remonte trop haut dans sa thèse. De ce que Rome n'a abandonné aucune de ses prétentions depuis Grégoire VII., il ne s'ensuit pas qu'elle n'en ait point formulé de nouvelles depuis saint Hilaire.-(Note du Semeur.)

M

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