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nêteté et des devoirs de la famille, mais que si ces faits constatés à charge doivent être hautement flétris, ils échappent à l'application de la loi pénale ; — qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'acquittement des prévenus; - par ces motifs; la Cour déclare Parceau

coupable d'avoir, étant mineur de vingt et un ans, enlevé ou détourné d'un lieu où elle se trouvait avec son père, à l'autorité duquel elle était soumise, la fille Marie-Eugénie Gauthier, mineure de seize ans, laquelle a consenti à son enlèvement; Jules Gatinaud, de s'être rendu complice de ce délit commis par Parceau, en aidant ou assistant ce dernier, avec connaissance, dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé ; acquitte les époux Gatinaud.

Du 2 octobre 1876. - C. de Bordeaux. - M. Vouzellaud, prés. M. Guillaumin, subst. M° Lulé-Déjardin, av.

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Le fait par un mandataire de disposer des sommes à lui confiées sans avoir la certitude raisonnablement fondée de pouvoir les restituer aux époques convenues, constitue un détournement frauduleux.

La restitution faite par le prévenu sous le coup de poursuites ne saurait effacer le détournement déjà consommé.

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En la forme;

-

au

LA COUR; attendu que la recevabilité de l'appel du ministère public n'est pas contestée par les prévenus; fond; attendu qu il est constant en fait que Durand avait donné mandat à B. de toucher pour lui des loyers et de les lui envoyer en France; que B., soit par lui-même, soit par sa concubine R., a touché ainsi 4,000 francs environ, appartenant au sieur Durand, mais qu'au lieu de lui envoyer cette somme il l'a détournée et employée tant pour ses besoins personnels que pour ceux de sa concubine; que R. a reçu personnellement une partie de ses loyers et qu'elle les a employés à son usage sachant que ces fonds appartenaient à Durand; attendu qu'il semblerait dès lors que B. et R. se sont rendus coupables d'un détournement, l'un comme auteur et l'autre comme complice; attendu cependant que le tribunal d'Alger a relaxé les prévenus par le motif qu'il y aurait eu un simple retard de paiement; attendu que Durand, qui n'avait rien reçu de B. depuis le 15 janvier 1874, a pris contre son débiteur un jugement de défaut en date du 2 juillet 1875; que ce jugement n'ayant été suivi d'aucune exécution, il a porté une première plainte au parquet contre B. en septembre 1875, mais encore sans résultat; attendu qu'il a alors déposé, en janvier 1873, une nouvelle plainte, tant contre B. que contre R.; que sur les poursuites du parquet, et alors que l'instruction suivait son cours, les prévenus ont payé un à-compte de 500 francs et promis de payer 250 francs par mois; attendu qu'envoyés en police correctionnelle, ils ont, avant l'audience versé un nouvel à-compte et que c'est dans ces circonstances qu'ils ont

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attendu que attendu que

obtenu du tribunal un renvoi de l'affaire à quinzaine ; dans l'intervalle ils se sont complétement libérés; conformément à une jurisprudence constante, les restitutions faites par les prévenus sous le coup de poursuites et surtout alors qu'ils étaient déjà cités devant le tribunal correctionnel n'ont pu effacer un détournement depuis longtemps consommé ; - qu'elles n'ont pas pu rendre le ministère public non recevable à en demander la répression ; attendu que le fait de détournement n'est contesté ni par B., ni par R.; que ce détournement constitue une présomption d'intention frauduleuse ; attendu que cette présomption peut sans doute être détruite par des preuves ou présomptions contraires, mais qu'avec la jurisprudence, il faut admettre qu'il y a détournement frauduleux lorsqu'en disposant des sommes à lui confiées, le prévenu n'avait pas la certitude raisonnablement fondée de pouvoir les restituer aux époques convenues; - attendu que cette circonstance est vérifiée dans la cause; qu'en effet B. n'a point payé aux échéances semestrielles les sommes dont il devait compte ; que le 2 juillet 1875 il s'est laissé condamner par défaut; qu'en septembre de la même année, une plainte au parquet est restée sans réponse et qu'enfin ce n'est qu'après une nouvelle plainte en date de janvier 1873 et alors que les poursuites étaient commencées que les prévenus se sont mis en mesure de désintéresser le sieur Durand; qu'il y a donc lieu de les considérer comme coupables, le premier du délit d'abus de confiance, et la seconde comme s'étant rendue complice de ce délit ; attendu qu'il convient toutefois de faire une différence entre les deux prévenus et d'accorder à la veuve R. le bénéfice des circonstances atténuantes; attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée aur dépens; par ces motifs, reçoit en la forme l'appel du ministère public et statuant au fond, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé ; – réforme en conséquence le jugement entrepris; déclare B. coupable d'avoir, depuis moins de 3 ans à Alger, détourné, au préjudice du sieur Durand, une somme d'environ 4,000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat; déclare la veuve R. complice de et leur faisant application de l'article 408 du Code pénal. Du 15 juillet 1876.-C. d'Alger. M. Carrère, prés. gén. MMes Cheronnet et Mallarmé, av.

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B.;

av.

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M. Valette,

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Les experts appelés aux débats comme témoins pour rendre compte de leur mission terminée, doivent préter le serment prescrit par l'art. 317 C. d'instr. crim. et non celui prescrit par l'art. 44 du même Code 1.

ARRÊT (Fez).

LA COUR ; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la fausse application de l'art. 44 du C. d'inst. crim. et de la violation de l'art.

1. V. C. de cass., 5 nov. 1846 (J. cr., art. 4107); 8 avril 1869 (J. cr., art. 8920), et Rép. cr., vo Expertise, no 4.

317 du même Code, en ce que deux témoins cités à la requête du ministère public, et compris dans la liste notifiée à l'accusé, n'ont pas prêté le serment prescrit par ce dernier article ; attendu que

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les experts appelés aux débats en qualité de témoins, doivent prêter, à peine de nullité, le serment prescrit par l'art. 317 du C. d'ins. crim., sauf à prêter en outre celui de l'art. 44 du même Code, si, au cours de l'examen, ils viennent à être chargés d'une expertise nouvelle; -qu'en effet, lorsqu'ils ne comparai-sent que pour rendre compte des résultats d'une opération antérieure, leur mission d'experts est terminée, et leur seul rôle désormais est celui de témoins, venant à affirmer devant la justice les faits qu'ils ont constatés et les appréciations qu'ils ont déduites; attendu, en fait, que les docteurs Fortin et Broc avaient été chargés, au cours de l'instruction écrite, de vérifier l'état mental de l'inculpé; qu'ils avaient, avant de procéder à cet examen, prêté le serment prescrit par l'art. 44 du C. d'inst. crim. et déposé ensuite leur rapport; que le ministère public a porté leurs noms sur la liste des témoins notifiée à l'accusé, et les a fait citer pour être entendus au débat ; que, si les exploits de citation et de notification visent leur qualité d'experts, cette énonciation ne peut-être considérée que come se référant à leur mission antérieure, et n'altérait en rien ni leur qualité nouvelle de témoins, ni les obligations qui y sont attachées ; · qu'il suit de là que lesdits sieurs Fortin et Broc devaient prêter le serment de l'art. 317 du. d'inst. crim.. et que le fait d'avoir prêté celui de l'art. 4 du même Code constitue une violation de la première de ces dispositions, et une fausse application de la seconde ; par ces motifs, casse, etc...

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Du 1er mars 1877. C. de cass.-M. de Carnières, prés.-M. Pierrey, rapp. - M. Lacointa, av. gén.— M. Coulombel, av.

-

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L'art. 471, no 7, C. pén., est applicable au fait d'abandonner, la nuit, dans une cour ouverte à tout venant, une échelle ou tout autre instrument dont pourraient abuser les voleurs ou autres malfaiteurs 1.

ARRÊT (Marininchi).

LA COUR : - Attendu que d'un procès-verbal dressé le 21 juillet 1876 par le commissaire de police d'Aïn Büda, ledit procès-verbal non débattu par la preuve contraire, il résulte que le prévenu Marininchi aurait, ledit jour, abandonné pendant la nuit, deux échelles dans une cour ouverte à tout venant et dépendant d'une maison en construction; - ledit Marininchi traduit devant le tribunal de police d'Aïn Büda, a été relaxé des poursuites commencées contre lui par ce double motif que les dispositions du § 7 de l'art. 471, C. pén., ne seraient pas applicables à ceux qui ont abandonné des échelles dans une cour non close, ladite cour ne pouvant être considérée comme

1. V. dans ce sens, C. de cass., 24 nov. 1855 (J. cr., art. 6080).

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une rue ou lieu public et qu'il n'est pas admissible qu'il pût être imposé à un maçon l'obligation de retirer chaque nuit des lieux où il travaille les engins mêmes tels que les échelles, qui lui sont journellement nécessaires pour exécuter les travaux qu'il a entrepris; sur le premier moyen; attendu que de l'esprit dudit no 7 dudit art. 471 résulte que le législateur a voulu proscrire et punir tout abandon d'instruments dont peuvent abuser des malfaiteurs non-seulement sur la voie publique ou les lieux publics, mais encore dans une cour ouverte à tout venant non placée la nuit sous une surveillance spéciale; que le jugement attaqué en s'appuyant sur le premier moyen a fait une fausse interprétation dudit § 7 dudit art. 471; second moyen; attendu que le jugement attaqué a reconnu, en re laxant le prévenu, l'existence d'une excuse non prévue par la loi; qu'il a donc viclé les dispositions de l'art. 65, C. pén. ;

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sur le

casse. etc.

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thelin, rapp. - M. Robinet de Cléry, av.

ART. 10013.

COURS D'ASSISES. JURÉ. EMPÊCHEMENT.

JURE SUPPLEANT.

REMPLACEMENT PAR UN

Les Cours d'assises ont, en vertu de l'art. 394 du C. 'd'inst. crim. un pouvoir discrétionnaire, à l'effet d'apprécier si l'empêchement qui survient dans la personne d'un juré, quelle que soit la cause de cet empéchement, rend nécessaire le remplacement de ce juré par le juré suppléant désigné par le sort.

ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche le premier moyen de cassation, tiré de la violation prétendue des art. 312 et 353 du C. d'inst. crim., en ce que deux des membres du jury auraient eu une communication avec une personne étrangère aux débats ; attendu qu'il est constaté par le procès-verbal d'audience que le défenseur de l'accusé Moreau a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui fût donné acte de ce que les jurés portant les nos 5 et 6 du premier banc. avaient communiqué avec une personne étrangère aux débats pendant le jugement de l'affaire Moreau; attendu que les conclusions n'articulaient pas que la communication fût relative à l'affaire alors soumise à l'appréciation du jury; - que, d'ailleurs, l'arrêt incident rendu sur ces conclusions déclare expressément : qu'il résulte des explications données à l'audience par les deux jurés désignés comme ayant, pendant la suspension d'audience, communiqué avec un tiers; que ces deux jurés n'ont eu, pendant ladite suspension, aucune communication contraire à leur serment; attendu qu'il résulte de là que la communication alléguée, si elle a eu lieu, n'était pas relative à l'affaire en jugement, et que conséquemment il n'y a eu violation ni des dispositions de l'art. 312 du C. d'inst. crim., ni de celles de l'art. 353 du même Code; en ce qui touche le second moyen, tiré de la violation prétendue des mêmes art. 312 et 353 et encore des art. 394 et 399 du C. d'inst. crim.;-sur la première branche de ce moyen, prise de ce que la Cour d'assises se serait refusée à prononcer le renvoi de l'affaire à

une autre session, alors qu'il y était formellement conclu au nom de l'accusé ; attendu qu'il résulte tant du procès-verbal d'audience que de l'arrêt rendu sur le second incident soulevé par les conclusions du défenseur, qu'à l'audience du 25 novembre 1876, l'un des jurés qui siégeaient depuis la veille, 24 novembre, a été interpellé par le président des assises au sujet d'une déclaration que ce juré était allé faire le matin même au procureur de la République et qu'à l'audience publique il a réitéré cette déclaration et dit que sa conscience n'était pas libre dans cette affaire, et que s'il était appelé à voter, il déposerait dans l'urne un bulletin blanc ; attendu que la Cour d'assises, en présence de cette déclaration, et considérant que l'impossibilité où ce juré se trouvait de remplir ses fonctions procédait d'une cause purement volontaire de sa part, et constituait un véritable refus de service, a ordonné que ledit sieur Morel cesserait à l'instant de faire partie du jury de jugement, l'a condamné à une amende de 300 fr., et a dit qu'il serait remplacé par le premier juré suppléant et qu'il serait passé outre aux débats, ce qui a été immédiatement exécuté ;

-

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attendu que la retraite du sieur Morel réduisait à onze le nombre des jurés de jugement; que, sans doute, s'il avait été tiré au sort douze jurés, seulement, il y aurait eu nécessité de renvoyer l'affaire à une autre session, mais que, dans la prévision de longs débats, la Cour avait, par un arrêt rendu avant l'ouverture des débats, ordonné le tirage au sort de deux jurés suppléants; que le premier de ces deux jurés a donc été régulièrement appelé à remplacer le sieur Morel; attendu que la disposition de l'art. 394 du C. d'inst. crim., qui règle ces éventualités, pose un principe qui investit les Cours d'assises, dans l'intérêt de la justice et pour ne point en interrompre le cours, d'un pouvoir discrétionnaire, à l'effet d'apprécier si l'empêchement qui survient dans la personne d'un juré, quelle que soit la cause de cet empêchement, rend nécessaire le remplacement de ce juré par le juré suppléant désigné par le sort; qu'il sort de là que la première branche du moyen n'est pas fondée ; sur la seconde branche prise de ce que le juré Morel aurait manifesté son opinion sur l'affaire, manifestation qui aurait pu avoir une certaine influence sur les autres jurés de jugement; attendu que cette branche du moyen manque en fait ; · qu'en effet, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le juré Morel s'est borné à déclarer que sa conscience n'était pas libre, sans manifester en rien son opinion sur l'affaire ; attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière;

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rejette.

Du 14 décembre 1876. C. de cass. — M. de Carnières, prés. M. Barbier, rapp. M. Desjardins, av. gén.

et

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1o La loi du 28 juillet 1875 interdit d'une façon absolue le détention des allumettes de provenance frauduleuse 1.

1. V. la loi du 28 juillet 1875 (J. cr., art. 9960, note 1).

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