Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Les conventions de cette nature ont une importance considérable aujourd'hui. Le commerce d'exportation prend une extension de plus en plus considérable. Il est nécessaire de garantir au dehors les produits français et l'on ne peut atteindre ce résultat qu'en assurant aux produits étrangers en France la même garantie.

Ici encore le droit international a de grands progrès à faire pour arriver à une application rationnelle des principes.

Les deux conventions dont nous parlons qnoique incomplètes sont une amélioration sérieuse apportée à l'état antérieur, et bien qu'elles puissent donner encore lieu à des difficultés d'interprétation, nous devons en reconnaître l'opportunité et l'importance.

On sait à quelles difficultés a donné lieu l'application des lois sur le monopole des allumettes et combien de procès elle a engendrés 3. De nombreux arrêts ont été déjà rendu en cette matière, notamment à l'occasion des perquisitions chez les particuliers et à l'intervention des agents de la compagnie.

Une instruction ministérielle publiée dans le Journal officiel du 20 juillet 1876, est venue, en rendant aux agents supérieurs des contributions indirectes la direction des poursuites, mettre un terme aux abus nés de l'application de la loi de 1875.

Cette circulaire est ainsi conçue:

« La loi du 28 juillet 1875 ayant autorisé la recherche des dépôts frauduleux d'allumettes chimiques, un certain nombre d'agents de la compagnie concessionnaire du monopole avaient été délégués par l'administration des finances pour exercer au même titre que les agents des contributions indirectes, c'est-à-dire avec l'assistance du maire, du juge de paix ou du commissaire de police, le droit de visite domiciliaire autorisé par larticle 237 de la loi du 28 avril 1876.

<< L'exercice de ce droit, ainsi délégué en dehors des conditions de stricte surveillance à laquelle sont assujettis les employés des contri

Les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre, des mêmes droits que les nationaux pour tout ce qui a rapport aux marques de fabrique ou de commerce, de quelque nature qu'elles soient.

Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce devront remplir les formalités prescrites, à cet effet, par la législation respective des deux pays.

5.

Décret du 18 novembre 1876.

L'art. 4 de l'ordonnance du 16 avril 1843 est abrogé. A l'avenir, lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée ne sera pas connu, les formalités prescrites par l'art. 69, § 2, du Code de procédure civile seront observées.

butions indirectes, a donné lieu à des difficultés qui viennent de déterminer le ministre des finances à retirer les commissions spéciales qu'il avait délivrées aux inspecteurs et aux contrôleurs des compagnies concessionnaires.

« Les agents de la compagnie seront donc obligés, à l'avenir, pour provoquer des perquisitions, de recourir à l'intervention des agents supérieurs de l'administration des contributions indirectes, qui restent seuls autorisés à requérir l'assistance des officiers de police judiciaire et qui n'useront de ce droit qu'avec les ménagements que commande la sauvegarde de leur responsabilité. >>

Deux décrets ont étendu à l'Algérie des dispositions de loi appliquées jusqu'ici exclusivement en France.

L'un, qu'il est intéressant de mentionner bien qu'il vise plus spécialement la procédure civile que la matière criminelle, rend applicables en Algérie les dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile relatives aux significations à faire à des parties sans domicile connu 6. L'autre déclare également applicable en Algérie la loi du 23 décembre 1874, sur la protection des enfants en bas âge et en particulier des nourrissons 7.

Dans le courant de l'année 1875, il est quelques lois dont nous n'avons pas parlé dans notre précédente revue, et sur lesquelles nous manquerions à notre devoir si nous gardions le silence. Nous citerons tout d'abord la loi du 31 juillet-12 août 1875 sur la formation des listes du jury modifiant l'article 18 de la loi de 1872.

8

6. V. notamment Toulouse, 9 juin 1876, J. cr., art. 9965; C. de cass., 23 nov. 1876, J. cr., art. 9960.

[blocks in formation]

Art. 1er. La loi du 23 décembre 1874 susvisée est déclarée applicable en Alérie et sera insérée à la suite du présent décret au Bulletin officiel du gouvernement.

Art. 2. Les attributions dévolues au ministre de l'intérieur par les art. 5 et 15 de ladite loi seront exercées en Algérie par le gouverneur général. Pour l'exécution de l'art. 5, les comités départementaux seront préalablement consultés.

3o Le vice-président du Conseil, etc.

8.

Loi qui modifie la loi du 21 novembre 1872, sur le jury.

Article unique. L'article 18 de la loi du 21 novembre 1872, sur le jury, est modifié ainsi qu'il suit :

Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de Cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment

Les dispositions des articles 5 et 18 de la loi du 21 novembre 1872 présentaient un double inconvénient; d'une part, les jurés se trouvant dans le cas indiqué par l'article 5, § 3, c'est-à-dire ayant rempli les fonctions de jurés dans l'année courante ou dans l'année précédente, étaient obligés de se transporter au chef-lieu de la Cour d'assises pour faire valoir leurs excuses; d'autre part, la liste des jurés de la session se trouvait souvent, par suite de la radiation de leurs noms, réduite au-dessous du minimum de trente noms.

Le mode de procéder, organisé par la nouvelle loi, a pour but de remédier à cet inconvénient.

Désormais, en effet, les noms des jurés qui doivent être dispensés en vertu de l'article 5, § 3, de la loi de 1872, sont rayés sur la liste de session au moment où elle est tirée au sort et remplacés par d'autres, en sorte que cette liste demeure complète, et qu'eux-mêmes sont dispensés d'un déplacement inutile.

Une autre loi importante au point de vue du droit criminel, et que nous n'avions fait qu'indiquer dans notre dernier résumé, est celle des 18 novembre-6 décembre 1875 sur le Code de justice militaire, et sur son application aux hommes de la réserve et de l'armée territoriale ".

la liste de la session. Il tire en outre quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.

Si les noms d'un ou de plusieurs jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant l'année courante ou pendant l'année précédente viennent à sortir de l'urne, ils seront immédiatement remplacés sur la liste de session par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés tirés au sort.

9 Loi qui coordonne les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 mars, 19 mars et 6 novembre 1875, avec le Code de justice militaire.

Art. 1er. Sont assujettis aux obligations spéciales imposés par la présente loi, lorsqu'ils ont été laissés dans leurs foyers ou lorsqu'ils ont été renvoyés après avoir passé sous les drapeaux:

1o Les hommes de tous grades appartenant à un titre quelconque à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active;

2o Ceux appartenant à l'armée territoriale ou à sa réserve, ainsi qu'aux cadres et aux divers services de cette armée;

3o Ceux appartenant aux corps organisés ou qui peuvent être organisés en vertu de l'art. 8 de la loi du 24 juillet 1873;

4o Et, en général, en dehors des hommes de l'armée active en activité de service, tous ceux mis à la disposition du ministre de la guerre par les lois qui régissent l'armée.

[blocks in formation]

Art. 2. Les hommes désignés à l'art. 1er qui précède sont tenus, lorsqu'ils changent de domicile, d'en faire la déclaration dans les formes prescrites par les art. 34 et 35 de la loi du 27 juillet 1872. Il leur est dé

Elle n'est du reste que la conséquence et la mise en pratique des principes posés par la loi nouvelle sur le service militaire.

Les prescriptions des lois nouvelles, en mettant dans les rangs de

livré, au point de départ et au point d'arrivée, récépissé de leur décla

ration.

Ils devront également, au point de départ et au point d'arrivée, faire viser par le commandant de la gendarmerie le titre qui leur aura été délivré, ainsi qu'il est dit à l'art. 5 de la présente loi.

Lorsqu'après s'être établis à l'étranger ils reviennent se fixer en France, ils sont tenus aux mêmes déclarations.

Art. 3. Lorsqu'ils changent de résidence sans changer de domicile, ils sont tenus d'en faire la déclaration dans un délai de deux mois, verbalement ou par écrit, au commandant de la gendarmerie de la localité où ils sont venus résider. Il leur en est donné récépissé.

Lorsque, sans changer de domicile ou de résidence, ils se déplacent pour voyager pendant plus de deux mois, leur déclaration doit être faite au commandant de la gendarmerie de la localité qu'ils quittent.

A l'étranger, les déclarations de changement de résidence ou de déplacement pour voyager sont faites aux agents consulaires.

Pour des absences de moins de deux mois, toutes ces déclarations sont facultatives.

Art. 4. En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des mancuvres, exercices ou revues, des délais supplémentaires pour rejoindre sont accordés, en raison de la distance à parcourir, aux hommes qui ont fait les déclarations prévues par les art. 2 et 3 qui précèdent.

Ceux qui n'ont point fait ces déclarations sont considérés comme n'ayant pas changé de domicile ou de résidence. Dans aucun cas, ils en peuvent invoquer leur absence pour se justifier de n'avoir pas obéi aux ordres de l'autorité militaire.

A l'étranger, ces ordres leur sont transmis par les soins des agents consulaires.

Art. 5. Les hommes désignés à l'art. 1er de la présente loi sont tenus, sur toute réquisition, soit de l'autorité militaire, soit des autorités civiles ou judiciaires, de représenter le certificat dont il est parlé à l'art. 38 de la loi du 27 juillet 1872, ou le titre, quel qu'il soit, constatant leur position au point de vue du service militaire, qui leur aura été délivré.

En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation de l'une des pièces dont il s'agit doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réquisition.

En tout autre cas, le délai est de huit jours.

Art. 6. Ils doivent s'éloigner de tout rassemblement tumultueux et contraire à l'ordre public.

Le fait seul de s'y trouver en armes ou revêtus d'effets d'uniforme, et d'y demeurer contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique le constitue en état de rébellion et les rend passibles des peines édictées à l'art. 225 du Code de justice militaire.

Art. 7. Lorsqu'ils sont revêtus d'effets d'uniforme, ils doivent à tout supérieur hiérarchique en uniforme les marques extérieures de respect prescrites par les règlements, et sont considérés, sous tous les rapports, comme des militaires en congé.

l'armée la totalité des contingents annuels depuis l'âge de vingt ans jusqu'à quarante ans, en donnant au ministre le droit d'appeler à

Art. 8. En temps de paix, des dispenses de se rendre aux manœuvres, exercices, ou revues peuvent être accordées par le ministre de la guerre aux hommes fixés ou voyageant à l'étranger, lorsqu'ils ont fait les déclarations prescrites par les art. 2 et 3 de la présente loi.

Les demandes de dispenses sont faites avant le départ ou transmises par les agents consulaires au commandant de la circonscription militaire à laquelle appartiennent les intéressés.

Les dispenses sont accordées pour une durée déterminée. Elles peuvent être renouvelées.

Art. 9. Ceux des hommes désignés à l'art. 1er de la présente loi, qui sout employés dans les services publics et dans les chemins de fer, ou qui font partie des compagnies de sapeurs-pompiers des places fortes, sont dispensés de rejoindre immédiatement en cas de convocation par voie d'affiches et de publication sur la voie publique.

En cas de mobilisation, ils attendent au poste qu'ils occupent les ordres de l'autorité militaire. Ils sont alors soumis à la juridiction des tribunaux militaires, par application des dispositions de l'art. 57, Code de justice militaire, sauf les exceptions déterminées par le ministre de la guerre.

[blocks in formation]

Art. 10. Sont justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix comme en temps de guerre, pour tous crimes et délits commis pendant la durée de leurs fonctions, les officiers, sous-officiers, brigadiers ou ca. poraux appartenant à l'effectif permanent et soldé de l'armée territoriale prévu par le troisième paragraphe de l'art. 29 de la loi du 24 juillet 1873, et dont la composition est déterminée par le tableau I annexé à la loi du 13 mars 1875.

Art. 11. Sont également justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix comme en temps de guerre, pour tous crimes et délits, les hommes désignés à l'art. 1er de la présente loi:

1o En cas de mobilisation, à partir du jour de leur appel à l'activité jusqu'à celui où ils sont renvoyés dans leurs foyers;

2o Hors le cas de mobilisation, lorsqu'ils sont convoqués pour des manœuvres, exercices ou revues, depuis l'instant de leur réunion en détachement pour rejoindre, ou de leur arrivée à destination, s'ils rejoignent isolément, jusqu'au jour où ils sont renvoyés dans leurs foyers;

3o Lorsqu'ils sont placés dans les hôpitaux militaires ou dans les salles des hôpitaux civils affectées aux militaires et lorsqu'ils voyagent, comme militaires, sous la conduite de la force publique ou qu'ils se trouvent détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires. Art. 12. Ils sont toujours justiciables des tribunaux militaires : 10 Pour les faits d'insoumission;

2o Pour tous les crimes et délits prévus au titre II du livre IV du Code de justice militaire, lorsqu'ils se trouvent dans les cas prévus par l'art. 9 de la présente loi, ou lorsque, au moment où les faits incriminés ont été commis, les délinquants étaient revêtus d'effets d'uniforme.

Art. 13. Ils sont encore justiciables des tribunaux militaires, en temps

« ÖncekiDevam »