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tre: « Cette tentative a-t-elle précédé ou suivi tant le crime ci-dessus spécifié (le meurtre consommé), que celui ci-dessous spécifié (le vol)? »

que le jury n'a point répondu d'une manière distincte et séparée, relativement à chacune des circonstances aggravantes de concomitance, renfermées, soit dans l'une, soit dans l'autre de ces questions; d'où il suit que, par ses réponses complexes sur la circonstance aggravante de concomitance, comme sur celle de préméditation et de guet-apens, la formalité substantielle prescrite par l'art. 1er susvisé de la loi du 13 mai 1836, n'a pas été observée, et qu'il y a eu, dès lors, violation dudit article ; casse, etc. M.

Du 24 févr. 1876. C. de cass.

M. Salneuve, rapp.

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M. Thiriot, av. gén,

ART. 10048.

de Carnières, prés. Me Laneyrie, av.

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RENCE.-2° CASSATION.-MESURES DE POLICE.-AUDIENCE.-POURVOI.

1o Le fait d'irrévérence commis à l'égard du juge de simple police par un avocat, intervenu dans son intérêt personnel et non pour assister le prévenu, tombe sous l'application de l'art. 11, C. de pr. civ.

2o Ne sont pas susceptibles de pouvoi en cassation, les décisions prises à l'audience par le juge, en vertu de l'art. 504 C. inst. crim. par mesure d'ordre et de police.

ARRÊT (Pain).

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LA COUR; Sur le premier moyen, tiré d'une prétendue violation de l'art. 11 du C. de proc. civ. en ce que le demandeur étant avocat, l'acte d'irrévérence à raison duquel il a été condamné à un jour d'emprisonnement ne tombait pas sous l'atteinte de cette disposition, mais sous celle, soit de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, soit des art. 18 et 43 de l'ord. du 20 nov. 1822; attendu que des constatations du jugement du tribunal de simple police de Romans, et de celles du jugement confirmatif du tribunal correctionnel de Valence, il ressort, dans les termes les plus formels, que le sieur Pain, lors dudit fait d'irrévérence, agissait non comme avocat plaidant pour un client, mais comme partie intervenante, plaidant pour elle-même et dans son intérêt personnel; que cette qualité est la seule qu'il ait prise, lorsqu'il s'est présenté devant le juge, la seule aussi dont il se soit prévalu, lorsque, s'adressant à ce magistrat, il lui a dit: « Vous n'avez pas le droit de m'interrompre, dans une affaire où j'interviens moi-même, à cause de mes intérêts personnels et lorsqu'il a ajouté sur le ton de l'emportement : « Qu'il parlerait malgré lui; » qu'en présence de cette qualité de partie que le sieur Pain avait prise par lui-même, et à l'exclusion de toute autre, c'est à bon droit qu'il lui a été fait application dudit art. 11 du C. de proc. civ.; sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 153 et 173, C. d'inst. crim. en ce que les jugements rendus en première instance et en appel l'auraient été, sans que le ministère public eût été entendu dans ses conclusions;

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attendu

sur

que ce moyen manque, en fait, en ce qui concerne le jugement du Tribunal correctionnel de Valence; qu'il y est constaté, en effet, que le ministère public a résumé l'affaire et conclu à la confirmation pure et simple du jugement frappé d'appel ; attendu que, si cette première décision ne mentionne pas qu'elle ait été prononcée à la suite des conclusions du ministère public, le grief qui pourrait résulter de là, en admettant que ces conclusions fussent nécessaires, dans la matière spéciale et tout exceptionnelle dont il s'agit, ne serait pas recevable à se produire, pour la première fois, devant la Cour de cassation, alors qu'il n'en avait pas été argué devant le juge d'appel; sur le troisième moyen, pris d'une prétendue violation de l'art. 163, C. d'inst. crim. en ce que les deux jugements intervenus dans la cause ne seraient appuyés de motifs spécifiant suffisamment l'infraction réprimée; attendu que ce grief manque également en fait, et doit être repoussé par les mêmes raisons que le précédent; le quatrième moyen se fondant sur la violation de l'art. 1351, C. civ., et de la maxime non bis in idem, en ce que le demandeur aurait été puni deux fois, à raison du même fait ; attendu qu'il ressort, tant du jugement attaqué que de celui qu'il a confirmé, qu'il y a eu de la part du sieur Pain deux infractions distinctes et successives, celle d'abord d'irrévérence grave envers le juge de simple police, et celle ensuite de trouble de l audience, résultant de gestes et de vociférations auxquels il s'est livré, après la première condamnation prononcée contre lui; que c'est donc à bon droit qu'à raison de ce second manquement une nouvelle mesure de répression a été prise à son égard; sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'art. 504, C. d'inst. crim., en ce que cette disposition n'atteindrait que les assistants, et que, par suite, elle n'aurait pas été applicable au demandeur, lequel était partie dans la cause en cours d'examen devant le tribunal de simple police; attendu que les décisions prises en vertu dudit art. 504 ne constituent pas des jugements, selon l'acception sommaire de ce mot; qu'elles ne sont que de simples mesures d'ordre et de police; que la loi se borne à exiger qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal, et ne les soumet à aucune des formes et conditions prescrites pour les véritables jugements; attendu qu'il suit de là que lesdites décisions ne sont pas susceptibles de pourvoi; qu'on ne voit pas, d'ailleurs, quels pourraient être l'intérêt et l'utilité d'un recours dirigé contre un ordre de la justice sujet à exécution immédiate, dont l'effet est limité à 24 heures et qui aurait eu son entier et irréparable accomplissement au moment où la personne qui en a subi l'atteinte sera en mesure de formaliser un pourvoi; sur le sixième moyen, pris de la violation de l'art. 480, C. de proc. civ., en ce que le jugement attaqué aurait statué ultra petita, en confirmant dans leur entier les décisions du tribunal de simple police, alors qu'il n'y aurait eu appel que de celle de ces décisions prononçant contre le demandeur la peine d'un jour d'emprisonnement ; attendu que ce moyen est en contradiction formelle avec les termes de l'acte d'appel, et que, d'autre part, il est sans objet ni intérêt, l'usage du pouvoir édicté par l'art. 504 précité, échappant, ainsi qu'il a été dit plus haut, au contrôle de la Cour de cassation; par ces motifs; rejette, etc.

Du 1er mai 1877. C. de cass. - M. Pierrey, rapp. av. gén. Me Valabrègue, av.

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En cas d'empêchement du commissaire de police ou du fonctionnaire désigné par le procureur général, pour remplir les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police, ce titulaire est remplacé de plein droit par le maire, à son défaut, par le premier adjoint dans l'ordre des nominations, ou enfin par le premier conseiller municipal dans l'ordre du tubleau.

La désignation d'un remplaçant faite par le maire étant illégale, le jugement rendu par le tribunal ainsi composé est nul en la forme.

ARRET (Trouette).

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 144 du C. d'inst. crim. de 1808, et de la fausse application de l'art. 167 du même Code, en ce que les fonctions du ministère public ayant été remplies par un membre du conseil municipal, le jugement attaqué aurait été rendu par le tribunal de simple police, illégalement composé; vu la loi du 27 janv. 1873: attendu que la loi susvisée du 27 janv. 1873 a abrogé l'art. 167 du C. d'inst. crim., et qu'elle a modifié l'art. 144 du même Code; mais attendu que, aux termes du nouvel art. 144, les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police sont remplies de plein droit par le commissaire de police du chef-lieu de canton; que, s'il y a plusieurs commissaires de police, cet article charge le procureur général près la Cour d'appel de nommer celui ou ceux d'entre eux qui feront le service; que, dans le cas d'empêchement du commissaire de police du chef-lieu, ou s'il n'en existe point, le procureur général est encore chargé de désigner pour remplir d'une manière permanente et pendant une année entière, les fonctions du ministère public, soit un commissaire de police résidant ailleurs qu'au chef-lieu, soit un suppléant du juge de paix, soit le maire ou l'adjoint du chef-lieu, soit un des maires ou adjoints d'une autre commune du canton; que, dans le cas d'empêchement temporaire ou accidentel du commissaire de police du chef-lieu ou du fonctionnaire désigné par le procureur général, ce titulaire, quel qu'il soit, commissaire de police ou autre, ainsi désigné pour exercer les fonctions du ministère public, est remplacé de plein droit par le maire ou son adjoint, ou par un membre du conseil municipal du chef-lieu du canton; que, si l'art. 144 confère au procureur général, à raison de sa haute situation, le droit de nommer le fonctionnaire qui remplira les fonctions du ministère public, il n'accorde pas au maire le droit de déléguer l'adjoint ou le conseiller municipal qui le remplacera; que c'est l'article lui-même qui désigne ce remplaçant, sans cependant préciser quel il sera parmi les conseillers municipaux, ni parmi les adjoints, s'il en existe plusieurs; qu'il y a lieu, dès lors, de se référer à l'art. 5 de la loi du 21 mai 1831, d'après lequel: « En cas d'absence ou d'empêchement,

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le maire est remplacé par l'adjoint disponible, le premier dans l'ordre des nominations, et, en cas d'empêchement du maire ou des adjoints, le maire est remplacé par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau, lequel est dressé suivant le nombre des suffrages obtenus ; » attendu, en fait, que le jugement attaqué constate que M. Joseph Pellefigue, conseiller municipal, a rempli, suivant délégation spéciale de M. le maire, les fonctions du ministère public, M. le commissaire de police étant en congé régulier, M. le maire et les adjoints étant empêchés ; - attendu que cette délégation faite par le maire est illégale ; qu'il résulte des documents du procès que M. Pellefigue n'était pas le premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau, qu'il n'en était que le seizième; que le jugement ne constate pas que ceux qui le précédaient fussent empêchés; qu'on ne saurait admettre la présomption qu'ils le fussent, en présence de la constatation dudit jugement; qu'il a été appelé, non pas à raison de leur empêchement, mais en vertu de la délégation spéciale du maire; d'où il suit que le tribunal était composé en violation de l'art. 144 précité du C. d'inst. crim. modifié par la loi du 27 janv. 1873, et que le jugement attaqué est nul en la forme; - attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen du fond; casse, etc., etc.

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Le mari qui, ayant porté plainte en adultère contre sa femme, n'intervient à l'audience que pour se désister de sa plainte, ne saurait être considéré comme partie civile et condamné aux dépens 1.

ARRET (Durand).

LA COUR; Attendu que le 14 oct. 1876, Prudent Durand, sabotier à Bonnefoy, s'est présenté devant le Procureur de la République de Mortagne et a déclaré porter plainte en adultère, aux fins de poursuites correctionnelles contre la nommée Clarisse Duteille, son épouse, et contre Philémon Provost, complice de cette dernière ; attendu que l'information a été poursuivie à la requête du ministère public seul, et que le plaignant a été entendu comme témoin dans cette information; attendu que par ordonnance en date du 22 nov. dernier, le juge d'instruction a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre le prétendu complice Philémon Provost, mais a renvoyé Clarisse Duteille, femme Durand, devant le tribunal de police correc

1. V. C. de cass., 4 mars 1847 (J. cr., art. 4175).

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tionnelle, sous prévention d'adultère ; attendu que le 25 nov., la prévenue femme Durand a été citée à comparaître devant le tribunal de police correctionnelle de Mortagne, pour l'audience du 29 nov., et le sieur Durand a été cité pour la même audience, en qualité de témoin; attendu que le 29 nov., le sieur Durand a d'abord remis au Procureur de la République un acte signé de lui, par lequel il déclarait se désister de sa plainte en adultère ; qu'à l'audience du même jour, il s'est présenté et a conclu, par le ministère d'un avoué, à ce qu'il plût au tribunal : « Lui donner acte de ce qu'il déclare intervenir dans la poursuite correctionnelle dirigée contre sa femme, et de ce qu'il déclare formellement se désister de la plainte qu'il a formée contre elle; » - attendu qu'à l'audience du 20 déc. dernier, à laquelle l'affaire fut renvoyée, sur la demande du ministère public, le tribunal correctionnel de Mortagne, en donnant acte à Durand de son intervention et de son désistement de la plainte par lui formée contre sa femme, a condamné ledit Durand aux dépens de la procé dure suivie contre ladite femme ; attendu que Durand a porté appel de ce jugement, au chef de la condamnation des dépens, et que cet appel est régulier en la forme ; au fond attendu que la condamnation au dépens prononcée contre Durand n'a pu l'être valablement qu'autant qu'il se serait porté partie civile dans l'instance intentée contre sa femme; attendu que ni dans sa plainte ni dans l'information où il a été entendu comme témoin, Durand ne s'est constitué partie civile; attendu qu'à la vérité, à l'audience du 29 nov., et à l'appel de la cause du ministère public contre Clarisse Duteille, sa femme, il s'est présenté et a, par des conclusions, renouvelé le désistement qu'il avait remis au parquet; mais qu'il faut rechercher le motif et la signification de cette intervention; que la partie civile est celle qui poursuit la réparation d'un dommage; que Durand est intervenu sur l'instance suivie par le ministère public, uniquement pour déclarer qu'il se désistait de sa plainte contre sa femme; qu'il est impossible de considérer cette intervention et ces conclusions comme un acte par lequel il se constituait partie civile et demandait une réparation; que, dès lors, Durand n'étant pas partie civile sur cette instance, ne peut être condamné à en supporter les dépens; par ces motifs, la Cour infirme.

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C. de Caen. M. Piquet, prés.
Soret de Boisbrunet, proc. gén.

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ART. 10051.

PEINES.

COLONIES

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. LOIS SPÉCIALES. (SAINT-PIERRE ET MIQUELON).— Défense de jeter DU LEST DANS LA RADE.

Les circonstances atténuantes ne peuvent être accordées qu'à l'égard des délits prévus par le C. pén. ou pour lesquels les lois spéciales ont expressément réservé l'applicabilité de l'art. 463 du C. pén. 1.

De ce nombre n'est pas l'arrêté colonial du 20 mars 1874 (Saint-Pierre et Miquelon), défendant de faire jeter du lest dans la rade.

1. V. C. de cass., 27 mars 1868 (J. cr., art. 8786).

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