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sans avoir égard à l'appel émis par l'inculpé du jugement du Tribunal correctionnel de Nancy du 4 nov. 1876, et sans faire droit à celui interjeté par le ministère public, déclare Eugène Roiffé coupable d avoir, dans le numéro du 28 sept. 1876 du journal la Sentinelle, imprimé à Nancy, vendu et distribué le même jour, diffamé des autorités publiques en imputant à une catégorie d'officiers en activité de service, et à raison du commandement qu'ils ont exercé à l'armée de Metz, d'avoir été assez lâches et assez criminels pour vendre cette ville à l'Allemagne; et, faisant application de l'art. 5 de la loi du 23 mars 1822. confirme la décision dont est appel; dit en conséquence que le jugement sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant aux dépens, et fixe au minimum déterminé par la loi la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer pour le recouvrement de l'amende et des frais.

Du 22 nov. 1876. C. de Nancy. M. d'Hamoncelles, prés. M. Pécheur, rapp. - M. Fauconneau-Defresne, proc. gén. Me Larcher, av.

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2o espèce. ARRÊT (Lefoll).

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LA COUR; Sur le premier moyen tiré d'une violation de l'art. 4, § 2, de la loi du 25 mars 1822, en ce que l'article incriminé ne contiendrait qu'une censure légitime des actes d'un ministre : attendu qu'il est établi que, le 2 avril dernier, à Saint-Brieuc, Lefoll, gérant du journal le Progrès des Côtes du-Nord, a publié un article où on lit notamment : « que les officiers de l'armée territoriale sont « tous, à quelques exceptions près, des hobereaux de province et des « saute-ruisseaux choisis par l'arbitraire et la faveur parmi les moins « dignes et exposant à la risée de 1 Europe une armée postiche et <<< ridicule; >> attendu que ces expressions outrageantes ne sauraient être envisagées comme une critique sérieuse des actes d'un ministre; que l'arrêt attaqué déclare formellement qu'elles s'adressaient aux officiers de l'armée territoriale et plus particulièrement aux officiers du 74° régiment d'infanterie de cette armée; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à l'application du § 2 de l'art. 4 de la loi du 25 mars 1822, d'où il suit que cette disposition n'a pas été violée; sur le second moyen tiré d'une violation de l'art. 5 de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort considéré l'armée territoriale comme un corps constitué, et les officiers de cette armée comme des autorités publiques; attendu que l'arrêt attaqué n'a point dit que l'armée territoriale fût un corps constitué; qu'il résulte de ses termes qu'il a constaté et qu'il a voulu réprimer un délit d'injures commises par la voie de la presse envers les officiers de l'armée territoriale pris collectivement et plus spécialement envers le corps des officiers du 74° régiment, et qu'à bon droit il a prononcé contre l'auteur de ce délit les peines portées par l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822, puisque, d'une part, cet article punit les injures envers les autorités publiques, et que, d'autre part, les officiers de l'armée territoriale, fonctionnaires de l'ordre militaire investis du commandement, sont des autorités publiques dans le sens de la disposition précitée; attendu que vainement le demandeur leur conteste ce caractère en soutenant que jusqu'à la mobilisation de l'armée territoriale, ces officiers demeurent de simples particuliers; qu'en effet,

en exécution de la loi du 24 juill. 1873, l'armée territoriale existe, et qu'en vertu de l'art. 30 de cette loi, elle peut être réunie toutes les fois que le ministre de la guerre le juge utile; que les hommes qui la composent ont été enrégimentés, les cadres formés et les officiers nommés; que ces officiers exercent une fonction qui, pour n'être pas toujours active, n'en est pas moins permanente en leurs personnes, et que l'outrage collectif qui leur est fait à raison de cette qualité, s'adresse nécessairement à des autorités publiques; attendu qu'à plus forte raison il en est ainsi, dans l'espèce, puisque l'arrêt attaqué constate que l'écrit incriminé a été publié à Saint Brieuc, le jour même où, dans cette ville, le 74 régiment de l'armée territoriale était convoqué pour répondre à l'appel, où les militaires de ce régiment étaient pour la première fois réunis sous les ordres de leurs officiers qui se trouvaient, dès lors, dans l'exercice réel de leurs fonctions d'où il suit qu'il a été fait une légale application de l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822; par ces motifs, rejette, etc.

Du 2 déc. 1876. C. de cass. - M. de Carnières, prés. pré-Lasale, rapp.-M. Desjardins, av. gén. -Me Roger, av.

M. Du

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Tout électeur inscrit a le droit de déférer, comme partie civile, aux tribunaux répressifs, tout fait punissable de nature à vicier la sincérité d'un scrutin.

Peu importe que l'élection à l'occasion de laquelle ces faits se sont produits uit été annulée depuis par la Chambre des députés.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant que si, en général, l'action civile ne compète qu'à ceux à qui le fait incriminé a causé un dommage personnel, ce principe ne saurait être rigoureusement appliqué lorsqu'il s'agit d'élections; qu'en effet, d'après les lois sur la matière, tout électeur inscrit a qualité pour réclamer la radiation ou l'inscription d'individus omis ou indûment inscrits, pour se pourvoir contre les décisions des commisssions municipales rendues même en dehors de son intervention, et enfin pour arguer de nullité les opérations du scrutin; considérant que d'aussi larges attributions conférées aux électeurs en vue d'assurer la bonne confection des listes et la sincérité du scrutin doivent avoir pour effet de leur accorder en même temps le droit de déférer aux tribunaux, par la voie de l'action civile, les délits qui viendraient à être commis dans le cours des opérations électorales; que s'il en était autrement, les précautions prises par le législateur pour mettre obstacle à la fraude, risqueraient trop souvent de rester infructueuses; qu'on soutient, il est vrai, qu'il n'appartient qu'au candidat directement lésé par un délit électoral, de demander à la juridiction répressive la réparation du dommage qu'il a pu éprouver; mais que cette action exclusive trouverait la plupart du temps, ne fût-ce que dans l'étendue des circonscriptions électorales, des obstacles qui en rendraient l'exercice presque tou

jours impossible; qu'au surplus, en provoquant l'intervention de l'électeur, lors de la confection des listes et en l'intéressant au résultat du scrutin, le législateur l'a, par cela même, autorisé à se constituer partie civile au cas de perpétration de faits punissables; considérant que, se plaçant à un autre point de vue, la défense a prétendu que l'élection du 20 février dernier ayant été annulée par la Chambre des députés, la partie civile ne saurait invoquer aucun préjudice et que son action doit, dès lors, être repoussée; mais qu'il y a toujours en pareil cas, un préjudice appréciable; qu'il serait d'ail leurs étrange que, lorsqu'une élection serait annulée pour faits de fraudes, l'annulation eût pour conséquence de couvrir ces mêmes fraudes d'une impunité absolue au regard de la partie civile; considérant qu'il suit de ce qui précède, que l'action de la partie civile basée sur des imputations qui, si elles étaient fondées, tomberaient sous le coup des dispositions pénales de la loi électorale a été mal à propos déclarée non recevable; qu'il échet, au contraire, de l'accueillir en réformant la décision du tribuual de Corte; motifs, statuant sur l'appel de la partie civile, annule le jugement attaqué, et, évoquant le fond, renvoie l'affaire à l'audience du 18 janvier prochain, à laquelle la partie civile et le prévenu pourront faire entendre les témoins dont ils jugeront la production utile. C. de Bastia. M. de Casabianca, prés. M. Baisier, av. gén. · Mes Al. Gaudin et Olla

Du 30 nov. 1876. M. Morali, rapp.

gnier, av.

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par ces

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1o Le fait de suppression d'état ne peut être poursuivi qu'après jugement définitif par les tribunaux civils sur la question d'état.

Il y a suppression d'état dans le fait de substituer un enfant à un autre, en faisant immatriculer et en confia t à l'assistance publique le premier sous le nom du second et en présentant à la famille de celui-ci, celui qu'aurait dù recevoir l assistance publique.

2o Lorsqu'un arrêt de mise en accusation renvoyant une personne devant les assises sous une inculpation de cette nature est rassé, parce qu'aucune action civile n'a été tranchée sur la question d'état, il n'y a pas lieu à renvoi.

ARRÊT.

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LA COUR; Vu les conclusions écrites, produites à l'appui du pourvoi; sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des art. 326 et 327 du C. civ., et de la fausse application de l'art. 345 du C. pén.; vu lesdits articles de loi; attendu qu'aux termes de l'art. 326 du C. civ. les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, et que, suivant l'art. 327 du même Code, l'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état; attendu que cette disposition est absolue, qu'il en résulte

que le ministère public n'est pas recevable à diriger des poursuites criminelles, tant que l'action civile sur la question d'état reste ouverte aux intéressés; attendu que l'arrêt attaqué constate en fait

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qu'à

que la femme Caron, en commettant les faits qui lui sont imputés poursuivait le projet de priver son enfant de son état civil; cet effet, elle a, de concert avec la coinculpée, substitué à son propre enfant un enfant étranger et fait entrer ce dernier dans la famille Caron; qu'elle a fait immatriculer, à la date du 7 juil. 1874, sur les registres de l'Assistance publique son enfant, le jeune Caron, sous les noms d'un autre enfant, Auguste-Victor Bournault; qu'à la suite de ces constatations de fait, l'arrêt attaqué a renvoyé les femmes Mullard et Caron devant la Cour d assises de la Seine, comme accusées, savoir la femme Mullard, d'avoir, à Paris, depuis moins de dix ans, substitué à l'enfant Bournault (Auguste-Victor) l'enfant Caron (Alphonse-Charles); et la femme Caron de s'être, à la même époque et au même lieu, rendue complice du crime ci-dessus spécifié 1o en donnant à la femme Mullard des instructions pour le commettre; 2o en l'aidant et assistant avec connaissance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé ledit crime prévu par l'art. 345 du C. pén.; attendu que incrimination par l'arrêt attaqué des faits qu'il relève implique nécessairement la question de l'état civil de l'enfant Caron, et même des enfants Caron et Bournault; attendu, cependant, que les poursuites criminelles ont eu lieu sans qu'aucune réclamation d'état ait été jugée ni même intentée; en quoi, il y a eu violation formelle des art. 326 et 327 précités ; par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 25 septembre 1876, lequel renvoie la femme Caron devant la Cour d'assises de la Seine, ainsi que l'ordonnance de prise de corps qui y est insérée; dit qu'en l'état il n'y a lieu à aucun renvoi, etc., etc.; ordonne la mise en liberté de la veuve Caron, si elle n'est retenue pour autre cause.

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Du 30 nov. 1876. C. de cass. M. Barbier, rapp. jardins, av. gén.

Me Larnac, av.

M. Des

ART. 9974.

JEU DE HASARD.

COURSES DE CHEVAUX. -- PARIS A LA COTE.
MAISON DE JEU.

VOITURE.

Si les paris à la cote peuvent, dans certains cas, n'être pas considérés comme jeu de hasard: il en est au'rement lorsqu'ils sont pratiqués par des personnes étrangères aux habitudes de courses, vis-à-vis desquelles, dans ces paris, la chance prédomine sur l'adresse et les combinaisons de l'intelligence1.

Constitue une maison de jeu, dans le sens de l'art. 410, C. pén., tout établissement permanent, organisé dans des conditions de durée et d'ins

1. V. C. de cass., 18 juin 1875 (J. cr., art. 9955), et la note.

tallation, qui ne permettent pas de la confondre avec des jeux tenus sur la voie publique.

Constitue notamment une maison de jeu une voiture dételée stationnant à demeure sur le champ de courses, occupée par des employés et munie d'un matériel spécial.

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ARRÊT (Chéron).

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LA COUR; Sur la première branche du moyen tiré d'une fausse application et par suite d'une violation de l'art. 410 du C. pén., en ce que le pari dit à la cote ne présente pas les caractères légaux d'un jeu de hasard; - attendu que si les paris à la cote intervenus à l'occasion des courses de chevaux, peuvent, dans certains cas, ne pas être considérés comme des jeux de hasard, il en est autrement dans l'espèce et eu égard aux faits spécifiés par l'arrêt; attendu, en effet, qu'il résulte de cet arrêt qu'en provoquant le public à faire avec lui des paris à la cote, Chéron n'avait pas pour objet d'améliorer la race chevaline, mais uniquement de satisfaire la passion des joueurs en l'exploitant à son profit; que ceux qui répondaient à son appel étaient obligés d'accepter ses conditions sans avoir la capacité ou la possibilité de les contrôler; que, pour ce qui était laissé à leur choix, ils ne cherchaient que l'occasion de chances aléatoires pour réaliser un gain; qu'étrangers aux habitudes des courses, ne connaissant pas les chevaux qui devaient courir, ils n'avaient pas le moyen d'apprécier personnellement l'aptitude de ces animaux, et, qu'enfin, dans de pareils paris, la chance prédominait sur l'adresse et sur les combinaisons de l'intelligence, ce qui est précisément le caractère des jeux de hasard; attendu, dès lors, qu'en déclarant, en l'état des faits constatés, que les paris à la cote, tels qu'ils étaient pratiqués dans l'agence Chéron, constituaient des jeux de hasard, l'arrêt attaqué n'a ni violé les dispositions de l'art. 420 du C. pén., ni méconnu les règles de la matière; sur la seconde branche du moyen tirée de la fausse application et par suite de la violation de l'art. 410 du C. pén., en ce que l arrêt attaqué aurait à tort vu dans les faits reprochés au demandeur le délit de tenue de maison de jeux prévu pour ledit article, et non la contravention prévue par l'art. 475, § 5 du C. pén.; attendu qu'il est constaté que, pendant la saison des courses, Chéron avait installé, sur la pelouse du bois de Boulogne, une voiture dételée et stationnant à demeure; que, dans cette voiture munie du matériel nécessaire, se trouvaient plusieurs employés qui inscrivaient les paris sur un livre et délivraient des billets pour les constater, et que, sur l'appel de Chéron, le public y était admis à faire les paris à la cote ci-dessus qualifiés; attendu qu un pareil établissement présente tous les caractères de la maison de jeux dont la tenue est réprimée par l'art 410 du C. pén.; que l'expression maison de jeux dont se sert cet article, ne doit pas être prise dans un sens purement matériel que repoussent le texte et l'esprit de la loi; qu'elle comprend tout établissement permanent, toute agence organisée dans des conditions de durée et d'intallation qui permettent pas de les confondre avec les jeux tenus d'une façon accidentelle et passagère sur un lieu public; attendu, dès lors,

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