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Après le prononcé de ce jugement, les témoins ayant été entendus et l'affaire plaidée au fond, le tribunal a, par jugement du même jour, condamné par défaut M. Meissonnier, maire, à trois mois d'emprisonnement.

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Sur l'appel interjeté contre ces deux jugements, la Cour de Montpellier a rendu un arrêt ainsi conçu :

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que le tribunnal correctionnel de Montpellier, saisi d'une action en dommages-intérêts par Anterrieu et consorts contre Meissonnier, maire de Gigean, a rendu deux décisions suceessives déférées l'une et l'autre à la censure de la Cour, tant par le ministère public que par Meissonnier; attendu que le premier jugement rejetant deux fins de non-recevoir tirées, I une de l'incompétence du tribunal et 1 autre du défaut de qualité du demandeur, ordonne qu'il sera plaidé au fond; que la deuxième décision repousse une demande de sursis émanée du ministère public et fondée sur le double appel relevé à l'audience par M. le procureur de la République, d'une part, et de l'autre par Meissonnier, défaillant; attendu que cette dernière décision est également déférée à la Cour, mais qu'il importe de statuer d'abord sur le premier jugement; attendu que l'appel de ce jugement, relevé par le ministère public et Meissonnier, était essentiellement recevable aux termes de l'art. 199 du C. d'inst. crim., lequel ne distingue pas entre les jugements définitifs qui statuent sur le fond et ceux qui statuent sur des exceptions; attendu que l'appel étant suspensif en matière criminelle, il importait peu que le débat fût engagé sur le fond, puisque d'une part le ministère public n'avait pas abdiqué son droit, et que, d'ailleurs, le magistrat qui occupait le siége du parquet à l audience, n'avait pas qualité pour renoncer à la faculté réservée au procureur général, lequel par son droit d'appel peut tenir pendant deux mois le jugement en échec; que Meissonnier, défaillant, pouvait moins encore acquiescer à la décision, et qu'en somme, la volonté de la loi non moins que le respect des convenances imposaient au tribunal 1 obligation de surseoir à statuer; attendu que l'appel étant suspensif et ayant été régulièrement relevé, tous les actes qui l'ont suivi sont entachés d'une nullité radicale; au fond, sur le défaut de qualité d'Anterrieu et consorts; attendu que le C. d'inst. crim. attribue qualité pour agir comme partie civile devant la juridiction criminelle, à ceux-là seuls qui ont souffert un préjudice à la suite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention; attendu que l'esprit de la loi, pas plus que les commentaires des criminalistes ne laissent aucun doute sur le caractère du préjudice qui peut être moral ou matériel, il est vrai, mais qui doit toujours être direct, personnel et appréciable; attendu que ni la loi électorale de 1849, ni le décret de 1852, qui réglementent la matière spéciale, ni aucun texte inséré dans nos Codes n'ont abrogé ses dispositions qui sont une garantie du maintien de l'ordre moral dans la société, et servent de barrière contre toutes les entreprises susceptibles de porter atteinte aux principes fondamentaux de notre législation; — attendu qu'il faut -e garder de confondre un intérêt moral dont l'objet est essentiellement vague et indéterminé, avec un préjudice moral qui affecte nécessairement un caractère direct et personnel; attendu, d'ailleurs, que

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l'intérêt moral qu'a tout citoyen français au respect de la loi est placé sous la protection spéciale du ministère public, qui seul a le droit d'agir au nom de la loi et dans son indépendance pour l'intérêt de tous; que ces principes incontestables n'avaient été méconnus par aucune décision judiciaire avant le jugement sur lequel la Cour doit statuer; que la doctrine du tribunal aurait d'ailleurs pour résultat de laisser trop souvent l'action civile à la merci des intérêts les moins avouables, en la faisant complice involontaire des intrigues politiques et des rivalités de partis; attendu que la loi de 1849, qui restreint l'exercice de l'action civile en matière de fraude électorale, en la réservant aux seuls électeurs de la circonscription, et le décret de 1852, qui limite en cette matière la durée de la prescription, ne sont contraires ni l'un ni l'autre aux principes fondamentaux consacrés par le C. d'inst. crim.; que la loi de 149, notamment, doit s'entendre et a toujours été comprise en ce sens que l'action civile n'appartiendra plus désormais qu'aux électeurs de la circonscription où le délit a été commis, mais sous la réserve évidente, quoique sous-entendue, que ces derniers auront souffert un préjudice direct et appréciable, condition essentielle et préalable pour que l'exercice de l'action civile soit autorisé; attendu qu'à tous ces points de vue, l'appel du ministère public et de' Meissonnier envers le premier jugement du 14 nov. étant à la fois recevable et fondé, le tribunal a violé la loi en procédant aux débats sur le fond; - par ces motifs : la Cour, statuant sur le double appel relevé contre le jugement du 14 nov., et y disant droit : annule cette décision; déclare que Anterrieu et consorts étaient non recevables dans leur action, comme n'ayant éprouvé, du fait de Meissonnier, aucun préjudice moral ou matériel, direct et personnel; annule, par voie de suite, le jugement qui refuse le sursis et statue sur le fond; décharge en conséquence Meissonnier des condamnations prononcées contre lui par cette dernière décision; - condamne Anterrieu et consorts aux dépens de première instance et d'appel, etc.

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OBSERVATION. -- Nous ne saurions admettre la doctrine de l'arrêt de la Cour de Montpellier, doctrine qui nous paraît contraire à l'opinion des auteurs, nous dirions même aux précédents de la jurisprudence. L'action civile, en effet, appartient, à notre sens, à tout électeur de la circonscription où le délit a été commis, à raison du préjudice qu'il a éprouvé et qui « peut être, dit M. Hérold, un préjudi e moral, consistant dans une certaine influence exercée sur les résultats de l'élection, ou même, abstraction faite de toute influence, dans une simple tentative d'exercer une influence de ce genre par un moyen punissable. (Droit électoral, p. 318.)

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Cela est si vrai, qu'une semblable action a été accueillie de la part d'électeurs qui n'avaient qu'un intérêt purement moral, puisque l'élection à l'occasion de laquelle avait eu lieu le fait coupable, venait d'être annulée par la Chambre des députés (C. de Bastia, 30 nov. 1876, J. cr., art. 9972).

Dans l'espèce soumise à la Cour de Montpellier, l'action des électeurs se portant partie civile nous paraissait donc recevable.

FIN DU TOME XLVIII.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XLVIII

A

ABANDON d'instruments nuisibles.-
L'art. 471, no 7, C. pén., est appli-
cable au fait d'abandonner, la nuit,
dans une cour ouverte à tout ve-
nant, une échelle ou tout autre ins-
trument dont pourraient abuser les
voleurs ou autres malfaiteurs, 10012-
109.

-

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-

-

-

ALGÉRIE. Décret du 18 nov. 1876
abrogeant l'art. 4 de l'ord. de 1843,
9967-12. Décret rendant applica-
ble en Algérie la loi du 23 déc. 1874
sur la protection des enfants en
bas âge, 9967-13.-V. Officier de po-
lice judiciaire.

ALLUMETTES chimiques. La fa-

brication frauduleuse d'allumettes

chimiques, prévue et punie par la

loi du 4 sept. 1871, constitue une

contravention qui peut résulter du

fait régulièrement constaté, indé-

pendamment de toute intention

coupable, 10000-93. Les disposi-

tions de la loi du 4 sept. 1871 qui

prohibent ou réglementent la dé-

tention des allumettes chimiques,

ne s'appliquent qu'aux marchands

en gros et en détail d'allumettes

chimiques et non aux particuliers,

10000 93. - Si les art. 216 et suiv.

de la loi du 28 avril 1816, interprétés

par la jurisprudence, prévoient et

répriment les dépôts de tabacs

frauduleux opérés chez les particu-

liers, même à leur insu, ces diposi-

tions rigoureuses non reproduites

dans la loi de 1871, ne sauraient

être appliquées par analogie, 10000-

94. La loi du 28 juil. 1875 inter-

dit d'une façon absolue la détention

des allumettes de provenance frau-

Coustitue

duleuse, 10013-111.

une contravention non la détention
d'allumettes souffrées, mais celle
d'allumettes phosphoriques fraudu-
leuses en quantité suffisante pour
être considérées comme une provi-
sion, 10165-363.- La contravention
de détention d'allumettes de pro-
venance frauduleuse est une infrac-
tion purement matérielle qui existe,

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24

quelles que soient d'ailleurs l'ignorance et la bonne foi du prévenu, 10085-230. Par suite, le particulier chez lequel sont trouvées des allumettes de provenance frauduleuse ne peut être excusé par le motif que celles-ci auraient été déposées dans sa remise, à son insu et par un inconnu, 10085-230. La tolérance pour les particuliers d'un kilogramme et pour les commerçants d'une quantité illimitée, mais mise gratuitement à la disposition des clients, ne s'applique qu'aux allumettes dépouillées de leurs enveloppes, mais fabriquées par la compagnie concessionnaire, 10013-112. - Il ne saurait y avoir d'exception pour les allumettes sortant des fabriques d'un industriel exproprié et non encore indemnisé, 10013-112. En matière de contraventions à la loi du 28 juil. 1875 sont réguliers les procès-verbaux, dressés par un contrôleur de la compagnie concessionnaire, accompagné du commissaire de police, 10013-112. Le contrôleur de la compagnie, régulièrement nommé et assermenté, a qualité pour instrumenter dans toute la France, sans qu'il soit astreint de faire viser sa commission aux greffes des tribunaux sur le ressort desquels il instrumente, Un préposé en chef d'octroi a le rang d'employé supérieur des contributions indirectes, et les perquisitions faites en sa présence sont régulières, 10165-363. Lorsqu'un locataire se livre à la fabrication frauduleuse d'allumettes chimiques, le propriétaire ne peut, en cas de constatation de la contravention, encourir aucune responsabilité, alors que le procès-verbal n'indique pas que la fabrication frauduleuse a eu lieu en dehors des lieux occupés par le locataire, 10000-93.

10013-112.

la loi et nécessaire à leur régularité, 10115-276. Lorsqu'un semblable arrêté a classé le pigeon ramier parmi les animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres, et qu'il a autorisé pour cette destruction l'emploi du fusil, le fait par un fermier de tirer des ramiers, de nuit, sur ses terres, ne saurait constituer un délit ni une contravention, 10118-283. APPEL. Est nul l'appel formé en matière de contributions indirectes plus de huit jours après la signification du jugement, 10086231- L'appel de l'un des condamnés solidaires, en matière correctionnelle, profite à l'appelant seul, 10086-231.- On ne peut prétendre que la Cour a aggravé le sort des prévenus sur leur seul appel, en augmentant la durée de la contrainte par corps, si cette augmentation n'est basée que sur celle des condamnations pécuniaires résultant de ce que la Cour, en rejetant l'appel des prévenus, a dû en mettre les frais à leur charge, 10020-125. L'appel, en matière correctionnelle, étant suspensif, le tribunal qui a statué sur la compétence doit, s'il a été interjeté appel de cette décision, surseoir pour statuer au fond, 10167-365.

ARMÉE. Les soldats de l'armée active ou territoriale qui ont fait, en conformité de l'art. 34 de la loi du 27 juil. 1872, uue déclaration de changement de domicile, ne sauraient être poursuivis comme n'ayant pas satisfait à l'obligation imposée, comme mesure transitoire par l'art. 24 de la loi du 18 nov. 1875, à tout homme de l'armée non encore inscrit sur les contrôles, de faire au commandant de gendarmerie du lieu où il réside la déclaration nécessaire à la constatation de sa résidence, 10149-337.- V. Diffamation.

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ANIMAUX nuisibles. L'adjudicataire du droit de chasse dans une forêt de l'Etat tient du cahier de ARMES. Le décret du 12 déc. charges le droit absolu de détruire 1851 prohibe dans le sens le plus les animaux nuisibles dans cette absolu la vente et l'achat par les forêt en se soumettant aux arrêtés indigènes de tout ce qui peut servir préfectoraux pris en conformité de à l'attaque ou à la défense; mais l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, les débris d'armes impropres à 10115-276. Ces arrêtés sont, jus- tout usage d'attaque ou de défense qu'à preuve contraire, réputés ne constituent que de la ferraille avoir été rendus après la délibéra- ne tombant pas sous l'application tion du conseil général exigée par de ce décret, 9998-90.

ART de guérir. Pharmacie.

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ASSIGNATION. La qualité donnée à la personne assignée la suivant dans tout le cours de la procédure, la condamnation prononcée sur des poursuites dirigées contre une société commerciale, frappe cette société, bien qu'en appel l'arrêt se soit servi de l'expression: les intimés, au lieu de la société intimée, 10021-127. Mais une société commerciale ne pouvant être pénalement poursuivie pour contrefaçon, est nul l'arrêt rendu sur des poursuites dirigées non contre les individus composant la société, mais contre la société elle-même. 10021127.

ATTENTAT аих mœurs. Lorsqu'un prévenu a été condamné pour excitation à la débauche, il ne peut plus être poursuivi sous la même prévention pour faits antérieurs à sa condamnation, mais différents de ceux qui l'ont motivée, 10079-220. La publicité, caractère constitutif du délit d'outrage public à la pudeur, existe suffisamment alors que les actes déshonnêtes accomplis dans un lieu privé, à l'égard de deux personnes successivement ont eu successivement pour témoin chacune de celles-ci, 10158353. V. Instruction criminelle. ATTROUPEMENT. - V. Voies de fait. AUDIENCE. Tout jugement de simple police doit constater, à peine de nullité, la publicité tant de sa prononciation que de l'instruction qui l'a précédé, 10104-251. AUDIENCE (Délit d'). Le fait d'irrévérence commis à l'égard du juge de simple police par un avocat, intervenu dans son intérêt personnel et non pour assister le prévenu, tombe sous l'application de l'art. 11, C. de pr. civ., 10048172. Ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, les décisions prises à l'audience par le juge, en vertu de l'art. 504 C. inst. crim. par mesure d'ordre et de police, 10048-172.

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V. Audience (Dé

B

BANQUEROUTE. Il appartient au tribunal correctionnel, saisi d'une

poursuite pour délit de banqueroute simple, de rechercher, en dehors des faits énoncés dans l'ordonnance de renvoi et la citation, si le failli s'est placé dans l'un des cas prévus par les art. 585 et 586, C. com., 10139-325.-Il peut, par suite, relever un fait omis dans la citation, mais constituant l'un des chefs du délit soumis à son appréciation, 10139-325.

BREVET d'invention. -Est brevetable, aux termes de l'art. 2, § 2, de la loi du 5 juil. 1844, l'invention de moyens nouveaux ou l'application nouvelle de moyens connus sans qu'il soit nécessaire que le résultat industriel obtenu soit nouveau, 9983-53.

Constitue une invention nouvelle et brevetable celle consistant à employer pour le pliage de la paille destinée à former des enveloppes de bouteilles, le chariotplieur et la tringle rigide, 10123293. V. Contrefaçon. BRIS de clôture, d'assassinat.

C

V. Tentative

CASSATION.-En cas de refus par le greffier de recevoir un pourvoi, est valable et tient lieu d'un pourvoi régulier la sommation faite au greffier dans le délai légal, 10055-182. Le ministère public n'est recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement de simple police rendu par défaut ou en premier ressort, que lorsque les délais d'opposition et d'appel sont expirés, 10065-201. Le délai du pourvoi que peut former le ministère public contre un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu et par lequel celui-ci a été renvoyé de la poursuite, court non de l'expiration du délai d'opposition, mais de la prononciation du jugement, 10068203. Est irrecevable le pourvoi formé par les héritiers d'un prévenu décédé avant toute citation en police correctionnelle, contre un arrêt rendu à l'égard des coprévenus de leur auteur, et cela, bien que dans ses motifs cet arrêt ait qualifié la conduite de celui-ci, 10055-182. Le pourvoi du ministère public contre un jugement de simple police, ne peut être formé que par une personne ayant qualité pour

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