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rait y être conduit, si la justice le voulait, et il est présent juridiquement, puisqu'il n'ignore rien et qu'il peut se défendre en conséquence de ce qu'il apprend.

Il n'y a aucune analogie entre cette situation et celle de l'accusé qui s'évade, même après la clôture des débats. On ne peut lui faire connaître le verdict. Pourtant, on ne peut considérer comme contradictoire, à son égard, une condamnation prononcée par application d'un verdict qu'il ignore. En un mot, il est impossible d'exécuter vis-à-vis de l'accusé évadé les prescriptions du paragraphe 2 de l'art. 9 de la loi de 1835, qui comprennent les garanties accordées à l'accusé, absent de l'audience, et qui notamment remplacent pour lui, la formalité substantielle de la lecture de la déclaration du jury.

Le paragraphe 2 de l'article 9 se relie intimement au paragraphe 1or, et si le paragraphe [er consacre, dans l'intérêt supérieur de la répression et de la dignité de la justice, une procédure exceptionnelle, ce ne peut être, évidemment, que sous le bénéfice des garanties accordées par la suite du texte à l'accusé, en vue précisément de cette procédure. Dès lors, là où ces garanties sont impossibles, la procédure d'exception devient inapplicable.

Quoique la loi de 1835 ne s'en explique pas, il est certain aussi que le condamné doit, aux termes de l'article 371 du Code d'instruction criminelle, être informé du délai qui lui est imparti par la loi pour se pourvoir en cassation. Or, ce délai n'a pu courir, puisque la première condition pour la recevabilité du pourvoi est la mise en état du condamné.

On ne saurait soutenir qu'il sera toujours temps de lire aux accusés évadés, si on les reprend, la déclaration du jury. Le jury dont elle émane n'existant plus, cette formalité ne pourrait, au cas où il y aurait eu lieu d'ordonner le renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations, produire après coup ses effets légaux.

Enfin, on ne pourrait, pour établir que les accusés seraient sans griefs, tirer argument de ce que leur évasion, qui a empêché, à leur égard, l'accomplissement des formalités de la loi de 1835, est une faute, et que le non-accomplissement de ces formalités leur est imputable. Tout défaillant est présumé en faute: spécialement le contumax. Le législateur lui accorde cependant le bénéfice d'un second débat. Il n'y a qu'une exception. C'est le cas même de la loi de 1835, parce que, alors, l'absent est légalement réputé présent.

D'ailleurs, d'après le texte même de l'article 9, paragraphe 2, de la loi de 1835, les arrêts de condamnation prononcés dans les termes du paragraphe 1er, c'est-à-dire en l'absence des accusés, ne sont réputés contradictoires qu'après la lecture et les notifications pres

crites audit paragraphe 2, et qui doivent avoir lieu immédiatement, et cela semble prouver, à l'évidence, que la loi de 1835 n'est pas faite pour les accusés en fuite.

Il serait donc difficile de soutenir que l'accomplissement tardif des formalités prescrites régulariserait rétroactivement la situation, au moment de la capture des accusés. Un arrêt de la Cour d'assises doit avoir son caractère d'arrêt contradictoire ou par contumace, au moment même où il est rendu.

Il semble donc que la loi de 1835 ne pouvait recevoir aucune application à l'égard des sieurs Moutonnet et Gautier. Mais la question peut être examinée à un dernier point de vue. On peut se demander, en écartant la loi de 1835, quelle est la situation des accusés qui viennent à s'évader, comme dans l'espèce, avant le verdict du jury. Peuvent-ils être encore condamnés contradictoirement ou deviennentils des contumax?

A ce point de vue, l'article 465 du Code d'instruction criminelle semble formel. Il considère tout aussi bien comme contumax l'accusé évadé après s'être présenté ou avoir été saisi, depuis l'arrêt de renvoi, que celui qui ne s'est pas présenté ou n'a pas été saisi dans les dix jours de la notification de cet arrêt. Seulement le cas de celui qui est contumax, dès l'origine, est prévu au premier paragraphe de l'article 465; le cas de celui qui le devient ne l'est que dans le second paragraphe; aucune distinction, d'ailleurs, n'est faite et ne pourrait être faite entre les deux cas.

Dans l'espèce actuelle, le doute ne naîtrait même pas, sans cette circonstance spéciale que les débats étaient clos, et que les deux accusés, qui y avaient assisté, allaient être jugés au moment où ils se sont évadés.

Il est bien certain que la disjonction et l'ouverture de la procé dure contumaciale, à leur égard, eussent été commandées, si l'évasion avait eu lieu avant la fin des débats, a fortiori, avant leur ouverture. Il ne saurait en être autrement parce qu'elle a eu lieu après la clôture, mais avant le verdict, avant surtout qu'il ne soit devenu irréfragable, puisqu'il ne pouvait le devenir, dans l'hypothèse précisément de l'application de la loi de 1835, que par une lecture que l'évasion même rendait impossible. On ne peut tenir compte du moment de l'évasion puisque la loi ne fait pas de distinction, et déclare contumax tout accusé qui n'est pas présent ou qui cesse de l'être, depuis l'arrêt de renvoi.

En résumé, l'arrêt d'une Cour d'assises ne peut être que contradictoire ou par contumace. Il ne pouvait être par contumace, dans l'espèce, la procédure contumaciale n'ayant pas été suivie, et n'ayant pas du l'être, puisque tous les accusés étaient sous la main de la

justice, à l'ouverture des débats. L'arrêt qui devait, en conséquence du verdict du jury, condamner Moutonnet et Gautier, était donc destiné à être contradictoire.

Il n'a pu acquérir ce caractère, parce que cela n'eût été possible que si la loi de 1835 eût été applicable dans l'espèce. Cette loi ayant été appliquée à tort, l'arrêt n'a pu être et ne pourra devenir contradictoire. Il est donc nul. Nulle est aussi la déclaration du jury ainsi que les débats, à défaut de lecture aux accusés de cette déclaration. Enfin cette situation se produisant vis-à-vis d'accusés devenus contumax par leur évasion avant le verdict du jury, il y avait lieu, non pas de rendre un arrêt de condamnation à leur égard, mais de disjoindre, pour que la procédure contumaciale pût être ouverte contre

eux.

J'estime donc que l'ordonnance du 18 mai 1876, qui a décidé qu'il serait passé outre à l'égard des nommés Moutonnet et Gautier, a:

1° Faussement appliqué l'article 9 de la loi du 9 septembre 1835 et violé l'article 357 du Code d'instruction criminelle, en faisant procéder à la condamnation contradictoire d'accusés non détenus, auxquels il n'avait pas été donné lecture de la déclaration du jury et auxquels l'arrêt à intervenir ne pouvait être signifié, non plus que les réquisitoires du ministère public;

2o Violé l'article 371 du Code d'instruction criminelle, en ce que les condamnés n'ont pu être avertis de leur droit de se pourvoir en cassation;

3o Violé aussi l'article 465, § 2, du Code d'instruction criminelle, en considérant comme présents des accusés devenus contumax par leur évasion antérieure à la déclaration du jury, au lieu d'ordonner qu'il serait, à leur égard, disjoint pour être ultérieurement procédé contre eux par contumace.

J'estime également que l'arrêt de condamnation rendu, le même jour, contre les susnommés, en conséquence de l'ordonnance précitée, a faussement appliqué ou violé les mêmes dispositions.

Les questions ci-dessus examinées sont neuves en jurisprudence. Il existe quelques arrêts de la Cour de cassation sur l'application des. articles 8 et 9 de la loi du 9 septembre 1835. (Voir notamment ar rêts des 12 décembre 1840, B. 350, p. 498, affaire Lafarge. let 1850, B. 209, 29 janvier 1857, B. 37, p. 58, affaire Verger.)1.—Mais dans les espèces de ces arrêts, les accusés étaient détenus.

317. p.

4 juil

1. V. C. de cass., 12 déc. 1840 (J. cr., art. 2774); 4 juil. 1850 (J. cr., art. 5000); 29 janv. 1857 (J. cr., art. 6319); He C. de justice, 19 mars 1849 (J. cr., art. 4480), et J. cr., art. 1619.

Toutefois, les motifs de l'arrêt de 1850 sont particulièrement intéressants à consulter, même pour l'espèce actuelle, en ce qu'ils exposent, avec beaucoup de précision, le sens de l'article 357 du Code d'instruction criminelle et de la loi du 9 septembre 1835.

Mais la situation spéciale, sur laquelle est intervenu l'arrêt du 18 mai 1876, ne paraît pas s'être encore présentée. Elle ne se reproduira, sans doute, que bien rarement. Cependant il m'a paru qu'il y avait intérêt à la soumettre à l'appréciation de la Cour suprême.

Je vous charge donc, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, de provoquer l'annulation des ordonnance et arrêt susdatés, dans l'intérêt de la loi et des condamnés.

Nous n'hésitons pas à partager l'avis de M. le garde des sceaux sur l'importante question qui vous est soumise, et nous vous demandons de consacrer par un arrêt le principe dont vous venez d'entendre l'exposé.

Lorsque l'accusé condamné s'évade pendant la délibération du jury, la loi du 9 novembre 1835 peut-elle être appliquée? Nous ne le pensons pas, car cette loi a été édictée pour une circonstance prévue et nettement définie, pour le cas où l'accusé, par son refus de comparaître ou par suite d'un trouble apporté à l'audience, se trouve absent du débat. Mais dans ces deux hypothèses, l'accusé est sous la main de la justice et il pourrait, de gré ou de force, être amené à l'audience. Tous les actes qui s'accomplissent en son absence lui sont signifiés, il n'ignore rien de ce qui se passe et il peut remplir, en temps utile, toutes les formalités de nature à sauvegarder les droits de la défense. Ce sont les dispositions formelles du paragraphe 2 de l'article 9 de la loi de septembre 1835.

Le législateur n'a pas prévu le cas qui nous occupe, et les prescriptions de la loi, en matière criminelle, étant restrictives, de droit étroit, la Cour d'assises a violé les articles 357, 363 et 371 du Code d'instruction criminelle, en donnant à la loi de 1835 une fausse application.

L'assimilation faite par M. le président de la Cour d'assises entre le cas de l'évasion et le refus de comparaître est inadmissible; car les formalités protectrices du droit de la défense ne peuvent pas être observées à l'égard de celui qui est en fuite. S'il s'est évadé par un moyen violent, il a commis un nouveau délit dont la peine se cumulera avec celle du fait poursuivi, article 245 du Code pénal; s'il n'a fait que se soustraire à la surveillance de ses gardiens, sa faute n'affranchit pas la justice de l'obligation d'observer les prescriptions de la loi.

L'évadé devient un contumax tant qu'une condamnation irré

fragable n'a pas été prononcée contre lui et la procédure de la contumace doit être observée à son égard.

Il suffit de jeter les yeux sur votre jurisprudence pour pouvoir affirmer qu'un arrêt de Cour d'assises ne remplit pas le vœu de la loi, quand il a été prononcé en dehors des prescriptions des textes visés par le pourvoi, ou des cas limitativement déterminés par la loi de 1835.

Vous avez, en effet, décidé par de nombreux arrêts que la lecture à l'accusé de la déclaration du jury par le greffier est une formalité substantielle dont l'inaccomplissement entraîne la nullité de l'arrêt (art. 357, inst. crim.) 1.

Que l'obligation, pour le président, d'interroger l'accusé sur l'application de la peine ou de l'avertir du délai du pourvoi (art. 363 et 371, inst. crim.), est aussi substantielle quand l'inexécution de cette formalité est de nature à porter préjudice à l'accusé 2. 29 novembre 1834, B. 384; 29 septembre 1870, B. 173; 16 août 1872, B. 220; 11 octobre 1872, B. 256; 26 décembre 1873, B. 316; 26 février 1874, B. 61; 19 septembre 1828, I. P.; 9 avril 1829, I. P.; 16 août 1832, I. P.; 3 mars 1836, I. P.; 22 juillet 1842, I. P.; 24 juillet 1834, I. P.; F. Hélie, t. VIII, p. 250; 12 décembre 1840, B. 350; 4 juillet 1850, B. 209; 29 janvier 1857, B. 27.

Nous appelons tout particulièrement votre attention sur votre arrêt du 4 juillet 1850 qui nous semble trancher la question en donnant à la loi de 1833 une exacte interprétation. Cet arrêt, au rapport de M. le conseiller Barennes, et sur les conclusions de M. l'avocat général Plougoulm, est ainsi conçu :

« Vu les articles 8 et 9 de la loi du 9 septembre 1835, et les articles 357 et 408 du Code d'instruction criminelle;

« Attendu que la lecture de la déclaration du jury à l'accusé est une formalité substantielle, que la déclaration n'est irréfragable et définitivement acquise que quand elle a été lue à l'accusé, que, jusque-là, la mission du jury n'est pas entièrement consommée, puisque, sur la demande de l'accusé, il peut encore être renvoyé dans la salle de ses délibérations pour expliquer, compléter ou rectifier sa déclaration;

« Qu'il n'est pas moins essentiel au droit de la défense que l'accusé

4. V. C. de cass., 11 oct. 1872 (J. cr., art. 9402); 26 déc. 1873 (J. cr., art. 9662); 26 fév. 1874 (J. cr., art. 9728); 29 sept. 1870 (J. cr., art. 9231); 4 juil. 1850 (J. cr., art. 5000).

2. V. C. de cass., 29 janv. 1857 (J. cr., art. 6319), et Rép. cr., vo Cours d'assises, no 74.

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