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degré, est accordée aux expéditeurs, les quantités reconnues en excédant devant être prises en charge au compte du destinataire; attendu que le second paragraphe de l'art. 7 accorde la tolérance qu'il indique, non à la déclaration qui doit toujours mentionner exactement la quantité et le degré reconnus par l'expéditeur, mais à l'erreur qu'il a pu involontairement commettre en se servant, par exemple, d'instruments imparfaits; que c'est dans ce sens que l'administration des contributions indirectes avait, antérieurement à la loi de 1873, fait profiter le commerce d'une tolérance analogue, mais qu'elle n'en avait accordé le bénéfice qu'à l'erreur involontaire et non au calcul frauduleux; qu'il résulte des travaux préparatoires et de la discussion qui ont précédé le vote de la loi du 21 juin 1873; que le législateur en consacrant par une disposition formelle le principe d'équité déjà appliqué par la régie, l'a admis, en donnant à cette règle le sens et la portée qui résultaient de la pratique constante de l'administration des contributions indirectes; d'où il suit que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré que d'après la facture les résultats de l'expertise et les aveux du prévenu, Bourdon avait volontairement déclaré aux agents de la régie une quantité d'alcool inférieure à celle contenue dans la futaille expédiée à un négociant de la ville de Rennes, n'a fait qu'une saine application des articles suscités, en reconnaissant l'existence de la contravention reprochée au demandeur; en ce qui concerne les trois amendes prononcées : attendu que, d'après la citation, Bourdon était prévenu et qu'il a été reconnu coupable d'avoir contrevenu: 1° aux art. 6 et 10 de la loi de 1816 et 1er de la loi de 1872, relatifs au droit général de consommation; 2° à l'art. 46 de la loi de 1816 relatif au droit d'entrée; 3° à l'art 4 du règlement de l'octroi de la ville Rennes, relatif à la redevance municipale; que ces trois contraventions devaient nécessairement donner lieu à trois amendes distinctes, les amendes ayant principalement en matière de contributions indirectes et d'octroi, le caractère de réparations civiles; que, conséquemment, le grief pris de la violation de la règle établie par l'art. 365, C. d'inst. crim., est mal fondé; attendu, enfin, que l'arrêt attaqué est régulier dans sa forme; rejette le pourvoi de Bourdon, etc...

Du 22 déc. 1876. - C. de cass. M. Saint-Luc Courborieu, rapp.

M. Robinet de Cléry, av. gén.

COMPÉTENCE.

Mes Valabregue et Arbelet, av.

ART. 9979.

MILITAIRE.

DÉSERTEUR.

DÉLITS DE DROIT COMMUN.

Les délits de droit commun, dans l'espèce des vols qualifiés, commis par un militaire en état légal de désertion, sont de la compétence des tribunaux ordinaires 1.

1. V. dans ce sens, C. de cass., 9 août 1860 (J. cr., art. 7150); 22 novembre 1861 (J. cr., art. 7376); mais l'état légal de désertion ne commence qu'après l'expiration du délai de grâce de 6 jours fixé par l'art. 231, C. de just. milit. : les délits commis pendant ces 6 jours par un militaire évadé du pénitencier où il était détenu restent donc soumis à la juridiction militaire (C. de cass., 3 juillet 1858, J. cr., art. 6692 et la note).

LA COUR;

ARRÊT (Coispel).

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vu les

Vu les articles 56, 98, 99 et 231 du C. de just. mil.. ce dernier article modifié par la loi du 18 mai 1875; art. 525 et suivants du C. d'inst, crim.; vu les art. 381 et 384 du C. pén.; vu le réquisitoire de M. le procureur général en la Cour, en date du 30 août 1876, et les diverses pièces de la procédure; vu l'ordonnance en date du 29 juin 1876, par laquelle le juge d'instruction de l'arrondissement de Bayeux se déclare incompétent pour connaître des divers crimes ou délits imputés à Coispel; vu la décision du général commandant le 3 corps d'armée, en date du 26 juil. 1876, qui déclare la juridiction militaire incompétente, en ce qui concerne la poursuite des crimes et délits de droit commun imputés au nommé Coispel, du 1er au 22 juin 1876; attendu que, de ces deux décisions également définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice; qu'il importe de le rétablir; attendu que, les faits compris dans la période de temps ci-dessus indiquée, et dont quelques-uns constitueraient, s'ils étaient établis, des vols qualifiés, ont eu lieu postérieurement au 1er juin 1876, c'est-à-dire à une époque où Coispel, en état légal de désertion, n'était plus porté présent sur les contrôles de son régiment, et que, dès lors, les dispositions de l'art. 56 du C. de just. mil., portant que les soldats en activité de service ou portés présents sur les contrôles sont justiciables des conseils de guerre, ne lui sont pas applicables; par ces motifs, la Cour réglant de juges, sans s'arrêter ni avoir égard à l'ordonnance du juge d'instruction de Bayeux, qui sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la Cour d'appel de Caen, chambre des mises en accusation, laquelle, sur le vu de l'information déjà faite et de tout supplément d'instruction, s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention; ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit.

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Du 31 août 1876. C. de cass. M. Barbier, rapp. - M. Desjardins, av. gén.

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Les soustractions opérées sur les recouvrements faits par un huissier pour le comple d'un tiers et les faux commis sur le carnet spécial de celuici et destinés à dissimuler ces soustractions, sont des actes commis au préjudice non de l'huissier chargé des recouvrements, mais de la personne pour laquelle il les opérait.

Ces actes, s'ils ont été commis par la femme et le fils de cet huissier, ne peuvent donc bénéficier de l'immunité accordée par l'article 380, Code pénal 1.

1. La Cour de cass. a, le 18 janvier 1849, établi une distinction entre la soustraction de sommes confiées à titre de dépôt, soustraction réputée

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ARRÊT (Lefebvre).

LA COUR; Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation de cette Cour, en date du 2 août courant, qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre Alexandrine Devaux, femme Louis-Charles Lefebvre, et Paul-Henri Lefebvre, son fils, prévenus de vols qualifiés; sur l'unique moyen, pris de la fausse application de l'art. 380 du C. pén., en ce qu'à tort l'arrêt attaqué a fait bénéficier les préveņus de l'immunité accordée par cet article aux auteurs de soustractions commises entre époux et parents en ligne directe, alors que les vols reconnus constants à leur charge ont été commis en réalité au préjudice d'un tiers sans rapports de parenté avec les inculpés; attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que le sieur LouisCharles Lefebvre père était, en sa qualité d'huissier, chargé tant des recouvrements à faire que des protêts à dresser dans l'intérêt du Comptoir d'escompte de Rouen; que les versements qu'il effectuait partiellement étaient constatés sur un carnet qui restait entre ses mains pour lui servir de décharge; attendu que l'arrêt établit, en fait, qu'au mois de février dernier, les inculpés ont, à deux reprises différentes, soustrait, sur les recouvrements effectués par ledit Lefebvre, des sommes importantes s'élevant à 30,000 francs, et qu'en vue de masquer cette soustraction frauduleuse, ils ont altéré les chiffres du carnet établissant la situation de l'huissier à l'égard du Comptoir, altération qui avait pour objet de simuler des ver-ements excédant de cette même somme ceux qui avaient été réellement opérés ; attendu que l'arrêt, considérant les sommes déterminées comme la propriété de Lefebvre père, a déclaré que les prévenus échappaient à l'exercice de l'action publique, à raison de leur qualité d'épouse et de fils de ce dernier; mais attendu que, d'après les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, les faux commis par les inculpés n'ont eu pour but que de dissimuler les soustractions par eux opé rées; que c'est bien sur les deniers du Comptoir d'escompte qu'ils ont entendu faire porter leurs soustractions frauduleuses, et que leur intention, à cet égard, se trouve confirmée par les altérations qu'ils ont fait subir au carnet de compte de Lefebvre, altérations qui seraient devenues sans objet pour masquer tous autres détournements;

faite au préjudice du déposant; et celle de sommes encaissées par un mandataire qui en était simplement responsable, soustraction réputée faite au préjudice du mandataire (J. cr., art. 4427 et la note) : dans l'espèce actuelle, l'huissier chargé de recouvrements eût pu être considéré comme un simple mandataire, mais la nature des faux commis sur le carnet du comptoir d'escompte donnait à la soustraction un caractère particulier et ne permettait pas de la considérer comme dirigée contre l'huissier seul.

Ajoutons que, d'après la jurisprudence, le crime de faux ne pouvait bénéficier, en tous cas, de l'immunité de l'art. 380 (C. de cass., 21 mars 1873, J. cr., art. 9520); 3 déc. 1857 (J. cr., art. 6551), bien qu'il ait été le moyen employé pour arriver à la soustraction (V. à cet égard, C. de Caen, 28 juin 1876 et la note).

J. cr. FÉVRIER 1877.

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qu'ainsi les motifs mêmes de l'arrêt sont exclusifs de l'immunité accordée aux prévenus par son dispositif;

annule, etc.

en conséquence, casse et

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La constatation de l'identité du prévenu contumax par le conseil de guerre est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.

Par suite, en cas d'annulation par le conseil de révision d'un jugement de conseil de guerre à partir de l'ordre de mise en jugement, le conseil de guerre de renvoi doit procéder de nouveau à cette constutation.

ARRÊT (Marin).

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LA COUR; Vu le recours en révision du condamné et ses conclusions à l'appui, tendant à l'annulation du jugement précité, et, se fondant sur le moyen ci-après tiré de ce que, contrairement aux prescriptions formelles de l'art. 180 du C. de just. mil., la constatation de l'identité n'a pas été opérée avant le jugement sur le fond, dans le jugement en deuxième instance rendu par le premier conseil de guerre; sur ce moyen du recours;- -vu les art. 170 et 180 du C. de just. mil.;-attendu que, par une décision en date du 22 sept. 1876, le conseil de révision permanent de Paris a annulé, pour défaut de forme, le jugement rendu, le 25 août précédent, par le 3o conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, contre Marin, et ce, à partir de l'ordre de mise en jugement inclusivement; attendu que, par suite de la décision précitée et en vertu de l'art. 170 du C. de just. mil., la procédure devait être recommencée à partir du premier acte nul, qui, dans l'espèce, est l'ordre de mise en jugement; que, dès lors, le jugement rendu en première instance doit être considéré comme nul et non avenu dans toutes ses dispositions, y compris la constatation de l'identité; attendu qu'il résulte du jugement en date du 13 nov. 1876, rendu en deuxième instance par le 1er conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, que l'identité du contumax Marin n'a pas été établie, que l'omission de cette formalité substantielle prescrite à peine de nullité par l'art. 180 précité, constitue un des motifs d'annulation prévus par l'art. 74, n. 4 dudit Code; par ces motifs; le conseil, à l'unanimité, admet ce moyen de recours et prononce, à l'unanimité, l'annulation du jugement attaqué; renvoie le nommé arin, ensemble toutes les pièces de la procédure devant le 2 conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris; pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats, après avoir préalablement établi l'identité du susnommé, conformément aux art. 147 et 170 du C. de just. mil.

Du 6 déc. 1876. Cons. de rév. de Paris.

prés. L.-col. Joleau, rapp. Vte d'Arnauld, Me Lenoel Zevort, av.

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Lorsqu'un individu est traduit devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu impropre au service militaire le tribunal doit surseoir jusqu'à ce que le conseil de révision, seul compétent à cet égard, ait statué sur cette impropriété (1ro esp.).

S'il est prévenu à la fois du délit et de la tentative de ce délit, il doit étre également sursis jusqu'à ce que, par sa décision, le conseil de révision ait fait connaitre si le fait poursuivi constituait le délit lui-même ou seulement la tentative (2° esp.). 1.

Mais lorsque l'accusé est prévenu simplement de la tentative et non du délit lui-même, le tribunal peut, s'il est suffisamment éclairé, statuer sans attendre la décision du conseil de révision (3o esp.).

JUGEMENT (Blanchet).

LE TRIBUNAL; Attendu qu'aux termes des art. 13 et 11 de la loi du 21 mars 1832, les conseils de révision ont seuls qualité pour décider si les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de l'armée sont impropres au service militaire; que ces tribunaux ne peuvent appliquer les peines édictées par l'art. 41 de la même loi que sur le vu d'un extrait en forme d'une délibération régulière du conseil de révision, déclarant et constatant cette impropriété; attendu qu'il n'existe au dossier aucun extrait d'une délibération du conseil de révision constatant qne l'inculpé a été déclaré impropre au service militaire; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette délibération ait été prise, et que l'extrait en soit produit; par ces motifs.....

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M. Quesnot, près.

Du 5 avril 1873. Trib. de Mortain.
M. Trochon, proc. de la Rép. M® Lecrecq, av.

1re espèce. ARRÊT (Caussé).

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 63 de la loi du 27 juil. 1872 tout homme qui est prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, dans le but de se soutraire aux obligations imposées par la loi, est déféré aux tribunaux et puni de la peine d'emprisonnement; qu'aux termes de l'art. 67, la même peine est applicable à

1. L'art. 67, de la loi du 27 juil. 1872, n'a fait que reproduire la disposition de l'art. 270 du C. de just. milit. de 1857, en punissant la tentative du délit de mutilation de la même peine que le délit lui-même. V. sur l'application de l'art. 270, C. de cass., 3 fév. 1859 (J. cr., art. 6800), et sur la jurisprudence antérieure, Rép. cr., vo Recrutement, no 14, et J. cr., art. 1588 et 3689.

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