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ports diplomatiques au niveau de l'état de choses et des principes actuels.

Presque à la même date on promulguait également un traité d'extradition avec le Pérou. Cette convention, signée le 3 septembre 1875, a été approuvée par l'Assemblée nationale le 18 décembre suivant et promulguée par décret du 22 janvier 1876 2.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 12 septembre 1875.

2.

Convention d'extradition avec le Pérou.

Art. 1er. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Pérou en France et dans les colonies françaises, et de France et des colonies françaises au Pérou, qui sont poursuivis ou qui ont été condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents, pour les infractions énumérées dans l'art. 2 ci-après.

Si l'extradition de l'individu réclamé n'est pas possible, à raison de sa nationalité, le Gouvernement du pays où le crime aura été commis devra faciliter, par la communication de tous les éléments de preuves qui seront à sa disposition, les poursuites qui pourront être intentées dans le pays d'origine.

La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

10 Assassinat;

2o Homicide, à moins qu'il n'ait été commis dans le cas de légitime défense ou par imprudence;

30 Parricide;

40 Infanticide;

50 Empoisonnement; 6o Avortement;

70 Castration;

80 Viol;

9o Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner;

10° Extorsion de titres ou de signatures;

110 Incendie volontaire;

120 Vol commis avec violence, escalade, effraction ou autre circonstance aggravante lui donnant le caractère d'un crime ou de vol qualifié, et le rendant punissable, par les lois des deux pays, d'une peine afflictive ou infamante;

Ces traités diffèrent peu l'un de l'autre : nous ferons remarquer cependant que le traité signé avec le Pérou contient dans son article 2 l'énonciation de certains crimes maritimes (n° 20 et 23) qui ne se trouvent pas reproduits dans le traité passé avec le Luxembourg, et cela à raison même de la situation géographique de ce dernier pays.

13° La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques, et l'usage de ces dépêches, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

14° La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

15o La contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage des sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

16o Le faux témoignage et la subornation de témoins, le faux serment;

17° Soustraction de fonds publics et concussions commises par des fonctionnaires ou dépositaires publics, mais seulement dans le cas où ces délits seraient punissables d'une peine afflictive ou infamante, suivant la législation du pays où ils auraient été commis;

18° Soustraction frauduleuse des fonds, argent, titres ou effets appartenant à une compagnie ou société industrielle ou commerciale, ou autre corporation, par une personne employée chez elle ou ayant sa confiance, ou agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou corporation est légalement établie et que les lois puuissent ces crimes d'une peine infamante;

190 Destruction ou dérangement d'une voie ferrée dans une intention coupable;

20° Banqueroute ou faillite frauduleuse;

21o Baraterie, dans le cas où les faits qui la constituent et la législation du pays auquel appartient le bâtiment en rendent les auteurs passibles d'une peine afflictive ou infamante;

220 Insurrection de l'équipage d'un navire, dans le cas où les individus faisant partie de cet équipage se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence, ou l'auraient livré à des pirates;

23o Evasion des individus transportés à la Guyane et à la NouvelleCalédonie.

Dans tous les cas, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait incriminé sera punissable d'un emprisonnement d'un an au moins.

Art. 3. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt ou jugement de condamnation. soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Dans le cas prévu par le no 23 de l'art. 2, l'évadé sera remis sur la pro

D'autre part une différence assez notable existe au point de vue de l'importance de la peine encourue par le coupable dont l'extradition est demandée.

Dans le traité avec le Pérou, il faut que le fait incriminé soit punissable d'une année d'emprisonnement au moins (art. 2 in fine).

Dans celui passé avec le Luxembourg au contraire (art. 2 in fine) pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, la peine pro

duction soit des pièces susmentionnées, soit de l'extrait matricule relatant les crimes qui ont motivé la condamnation.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé.

Art. 4. Nonobstant la stipulation de l'article précédent, chacun des deux Gouvernements pourra réclamer, par la voie diplomatique, l'arrestation immédiate et provisoire du fugitif, en s'engageant à présenter, dans le terme de quatre mois au plus, les documents justificatifs d'une demande formelle d'extradition. Le Gouvernement à qui sera adressée cette demande sera libre d'accorder ou de refuser l'arrestation.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée et que le délai indiqué sera écoulé sans que les documents en question aient été exhibés, le détenu sera mis immédiatement en liberté.

Art. 5. Si l'individu réclamé est condamné ou poursuivi pour un crime ou un délit commis par lui dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé ou jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Art. 6. Si l'individu réclamé n'est pas citoyen de l'Etat requérant, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son Gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande restera libre d'y donner la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le réfugié, pour être jugé, soit au Gouvernement de son propre pays, soit à celui du pays où le crime aura été commis. Art. 7. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

1

Art. 8. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres jue ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'art. 2 et que le Gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins de consentement exprès on volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputės, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Quand il y aura lieu à extraditien, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts

noncée doit être d'un mois; pour les prévenus, la peine encourue doit être d'une année.

Enfin ce dernier traité contient une disposition que nous ne retrouvons pas dans le traité avec le Pérou.

L'extradition n'est accordée en aucun cas que lorsque le fait similaire est punissable d'après la législation du pays à qui elle est demandée (art. 2 in fine).

ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 11. Les deux Gouvernements renoncent à la restitution des frais résultant de l'arrestation, de la détention, de l'entretien et du transport de l'accusé ou du condamné jusqu'au port où il devra s'embarquer pour se rendre à sa destination.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une cause criminelle, l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, il adressera une commission rogatoire, par voie diplomatique, au Gouvernement du pays où devra se faire cette enquête, et celui-ci y donnera suite dans les formes précisées par la législation. Les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation de frais de procédure.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage d'ailleurs à faciliter, par la communication de tous les éléments de preuves qui seront à sa disposition, les procédures criminelles qui viendront à être intentées dans l'autre Pays.

Art. 13. Dans le cas où l'individu réclamé serait poursuivi ou détenu dans le Pays de refuge à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.

Art. 15. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, par voie diplomatique, des bulletins ou extraits constatant les condamnations prononcées contre les nationaux de l'autre pays. Art. 16. La présente Convention sera en vigueur pendant cinq ans, à dater du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes n'annonce pas, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ladite Couvention restera obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Deux autres traités d'extradition sont en ce moment à l'étude, l'un avec la principauté de Monaco, l'autre avec l'Angleterre.

Nous ne manquerons pas de les publier lorsqu'ils auront été transformés en lois, nous réservant d'apprécier et d'examiner alors l'ensemble de ces documents.

Nous devons encore mentionner dans le droit international deux conventions relatives à la protection des marques de fabrique, l'une avec l'Espagne, approuvée par décret du 19 juillet 1876 3, l'autre avec le Brésil, approuvée par décret du 20 mai précédent'; il n'existait encore pour nous aucune convention de ce genre avec ces deux pays.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original, à Paris, le 30 septembre 1874.

3.

Déclaration du 30 juin 1876.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le roi d'Espagne, désirant assurer une protection complète et efficace à l'industrie manufacturière des nationaux des deux Etats, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er. Toute reproduction, dans l'un des deux Etats, des marques de fabrique et de commerce apposées dans l'autre sur les marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, de même que toute mise en vente ou en circulation de produits revêtus de marques de fabrique ou de commerce, françaises ou espagnoles, contrefaites dans un pays étranger, seront interdites sur le territoire de l'un et de l'autre Etat, et passibles des peines édictées par les lois respectives.

Les opérations illicites indiquées dans le présent article pourront donner lieu, devant les tribunaux et selon les lois du pays où elles auront été constatées, à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée, envers ceux qui s'en sont rendus coupables.

Art. 2. Les nationaux de l'un des deux Etats qui voudront s'assurer dans l'autre Etat la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce, seront tenus de remplir les formalités exigées par les lois et règlements de l'Etat qui doit accorder la garantie, à l'effet de constater que les marques ont été légitimement acquises, conformément à la législation de l'autre Etat, aux industriels et négociants qui en usent. Art. 3. Le présent arrangement entrera en vigueur aussitôt après sa promulgation.

4.

Déclaration du 12 avril 1876.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté l'empereur du Brésil, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière des nationaux des deux Etats, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

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