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CHAPITRE II.

Suppression des Congrégations religieuses
non autorisées.

Le caractère séparatiste de la politique du Gouvernement français ressort davantage, si on observe comment furent exécutés les deux autres points principaux du programme de laïcisation de la France: la suppression des Congrégations religieuses et l'abolition de l'enseignement congréganiste. C'est l'objet du présent chapitre, et du suivant, sans s'arrêter à d'autres mesures de persécution, comme l'ordre donné le vendredi saint (1904) d'enlever l'auguste image du Crucifié dans les tribunaux et les écoles publiques; les nombreuses suppressions de traitements, dûs pourtant en justice aux évêques et aux curès, en vertu de l'article 14 du Concordat, etc.

En novembre 1899, le ministère présidé par M. Waldeck-Rousseau présenta à la Chambre, entre autres projets de loi, celui sur le droit d'association qui frappait les Congrégations religieuses. Le Saint Père Léon XIII adressa à ce sujet une lettre particulière à M. Loubet, le 23 Mars 1900 (Doc. III). M. Loubet répondit vers le milieu du mois de Mai suivant (Doc. IV). La trêve

de l'exposition universelle suspendit la discussion des divers projets de loi. Mais à la fin des vacances parlementaires, le Président du Conseil prononça à Toulouse (28 ottobre 1900) un discours-programme qui remettait bruyamment à l'ordre du jour les propositions du Cabinet. Le langage de M. Waldeck-Rousseau contre les Instituts religieux amena le Saint Siège á faire des remontrances au Président du Conseil, et au Ministre des Affaires Etrangères. Le Parlement s'ouvrit quelques jours après le discours de Toulouse. M. Waldeck-Rousseau, soutenu par les partis radicaux et socialistes, inscrivit au programme immédiat des travaux parlementaires la loi sur le droit d'association.

Depuis 1870, sans doute, divers projets de lois sur le droit d'association avaient été déposés au Parlement, puis abandonnés sans discussion; ils étaient tous plus ou moins hostiles aux Congrégations religieuses; mais cette fois-ci, le danger était plus grave et imminent. Pour le conjurer si c'était possible, ou tout au moins l'atténuer, en éclairant l'opinion publique sur un sujet d'aussi capitale importance, le Souverain Pontife écrivit, le 23 Décembre 1900, au Cardinal de Paris la Lettre Au milieu des consolations, qui fut publiée et qui est la plus belle apologie des Congrégations religieuses.

Cet important document n'arrêta pas la discussion du projet de loi. Aux termes de ses articles 13 et 18, les associations religieuses, non reconnues, ou non autorisées, ne pouvaient plus exister, et il ne pourrait plus s'en former de nouvelles, sans l'autorisation donnée par une loi qui en réglerait en même temps le fonction

nement. Quelques membres de l'opposition objectèrent que le Parlement refuserait peut-être a priori toute autorisation. M. Waldeck-Rousseau fit à ce sujet les déclarations les plus explicites à la Chambre et au Sénat. Le 13 Juin 1901, il disait au Sénat: « J'ai déclaré << à plus d'une reprise devant la Chambre, et je tiens << à le faire de nouveau devant le Sénat, que lorsque « des Congrégations se présenteront avec des statuts « indiquant qu'elles se proposent de soulager les mala<des, de recueillir les infirmes, de pénétrer dans les << régions les plus lointaines et d'y porter notre civi

«

<<< lisation et notre langue, elles trouveront un Gou<< vernement disposé à examiner leurs statuts, et, << après vérification, à les recommander au Parlement. « Quant à affirmer, MM., que le Parlement ne donnera << pas d'autorisation, c'est, à mon avis, instruire bien << vite son procès. Croyez-vous donc que des Cham<< bres françaises, mises en présence de statuts sin<< cères et non pas semés de dissimulations, procla<< mant hautement un but philosophique, philanthropique << ou d'intérêt social, seront animées d'un parti pris << absolu et diront: C'est une Congrégation, nous refu<< sons l'autorisation? ». Ces déclarations indiquaient la nature de la loi: elle devait être une loi non de proscription, mais de contrôle; par suite elle exigeait l'examen des demandes d'autorisation, qui devaient être accueillies ou refusées suivant le but des congrégations elles-mêmes.

C'est après ces déclarations du Président du Conseil que la loi fut votée au Parlement et promulguée

le 1 Juillet 1901. Le Cardinal Secrétaire d'Etat s'empressait d'envoyer le 6 juillet 1901, à M. Nisard, ambassadeur de France près le Saint Siège, une Note où il protestait au nom de Sa Sainteté (Doc. V). Le Saint Père dans la Lettre adressée à la même époque aux Supérieurs généraux des Ordres et Instituts religieux s'exprimait ainsi : « Nous souvenant de Nos devoirs << sacrés et suivant l'exemple de Nos illustres prédé<< cesseurs, Nous réprouvons hautement de telles lois, << parce qu'elles sont contraires au droit naturel et « évangélique, droit confirmé par une tradition cons<< tante, de s'associer pour mener un genre de vie non << seulement honnête en lui-même, mais saint; con<<< traires également au droit absolu que l'Eglise a de << fonder des Instituts religieux exclusivement soumis << à son autorité, qui viennent l'aider dans l'accomplis<sement de sa mission divine, tout en produisant les

plus grands bienfaits dans l'ordre religieux et civil; << et ces services furent toujours particulièrement avan <tageux à cette très noble nation elle-même ».

Le 16 août 1901, paraissait le Règlement prévu par l'article 20 de la loi. Le Titre II du Règlement donne le détail de toutes les formalités que les Congrégations religieuses doivent remplir pour obtenir l'autorisation. L'art. 21 demande que le Conseil municipal soit consulté sur l'opportunité d'accorder l'autorisation aux Congrégations, qui sont établies ou veulent s'établir sur le territoire de la commune.

A plusieurs reprises et de diverses manières, le Gouvernement avait manifesté le dessein de demander

au Parlement l'autorisation, sinon pour toutes les Congrégations, quelques-unes exceptées, au moins pour celles qui se dévouent aux œuvres de charité et aux Missions. Le Saint Siège voulut que la plus complète liberté fut laissée aux Congrégations de présenter ou de ne pas présenter la demande. Cette demande par ailleurs offrait une grave difficulté canonique. Les articles 18, 19, et 20 du Règlement imposaient à la Congrégation l'obligation de déclarer dans ses statuts qu'elle était soumise à la juridiction de l'Ordinaire, et celui-ci à son tour devait déclarer qu'il l'acceptait sous sa juridiction; or les Instituts religieux, de par les prescriptions canoniques, sont exemptes de la juridiction de l'Ordinaire, plus ou moins selon le caractère de chaque Institut. Cette difficulté fut soumise au Saint Siège qui chargea le Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers de répondre par les instructions suivantes :

« On a soumis au Saint-Siège le doute suivant: « Les Congrégations, qui ne sont pas encore recon« nues officiellement en France, peuvent-elles demander << l'autorisation dans les termes voulus par l'art. 13 de < la loi nouvelle et le Réglement qui accompagne cette << loi? Ce doute ayant été examiné sérieusement dans << une réunion particulière de Cardinaux, le Saint-Père a « décidé que, par l'organe de la S. Congrégation des « Evêques et Réguliers, il serait donné la réponse << suivante: Le Saint-Siège réprouve et condamne toutes << les dispositions de la nouvelle loi qui lesent les << droits, les prérogatives et les libertés légitimes des

«

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