Sayfadaki görseller
PDF
ePub

promulgation, tout le monde était bien persuadé que les Articles Organiques étaient l'œuvre du Gouvernement seul. Dans une dépêche du 26 Mai, le Cardinal Légat écrivait au Cardinal Consalvi: «Quant aux Articles Organiques, je m'empresse de vous l'assurer, chacun est convaincu qu'ils n'ont pas la moindre relation avec le Concordat, et qu'ils n'ont été rédigés d'aucune façon avec le concours exprès ni tacite du Saint Siège, ou de ses ministres, et encore moins de moi-même. Car, certainement, je n'ai jamais manqué l'occasion de faire ressortir l'esclavage où ces articles réduisent soit l'Eglise, soit ses ministres, etc. »

Le Gouvernement français lui-même reconnaissait ouvertement (et comment aurait-il pu le nier?) que ces articles étaient un acte unilatéral de l'autorité civile. Cacault, ambassadeur de France près le Saint Siege écrivait le 12 Avril à Talleyrand: « Quant aux lois orga« niques, j'ai été obligé d'expliquer qu'elles n'étaient point publiées comme concertées avec le Pape, qu'elles « étaient l'ouvrage du Gouvernement, qui a le droit << de les faire et qui en use ainsi à l'égard de nos « lois, etc. ». Portalis lui-même, répondant le 15 Nivôse an. XII, à la protestation du Cardinal Caprara commençait par reconnaître le caractère unilatéral des Artiticles Organiques: « Je sais que les Articles Organiques << sont uniquement l'ouvrage de la puissance civile.... Je conviens que le Saint Siège a été partie contrac<< tante dans le Concordat, et qu'il n'est point inter« venu dans les Articles Organiques. Mais à cet égard <<< il ne peut y avoir aucune méprise; car le Pape ou

«

<< ses Ministres sont signataires du Concordat et ils << ne paraissent point dans les Articles Organiques. Le << Concordat est un traité, les Articles Organiques sont << une loi; il est impossible de confondre des objets qui ne se ressemblent pas, etc. ». Cependant l'Empereur avait manifesté le désir d'être couronné à Notre Dame de Paris par le Saint Père lui-même; à ce propos, le Cardinal Caprara écrivait le 25 Juin à Talleyrand: << Un des plus grands obstacles qui s'opposent au << voyage de Sa Sainteté en France est le serment << que Sa Majesté Impériale doit prêter le jour de son << couronnement. Ce serment ne renferme pas seule<< ment le Concordat, mais encore ce qu'on appelle les « lois du Concordat. Cette expression a paru compren<< dre dans son étendue très indéterminée les lois dites organiques, dont plusieurs articles ne peuvent s'accor<< der avec les principes et les maximes de l'Eglise, <<< ainsi que Sa Sainteté l'a exposé, par mon organe, « à Sa Majesté ». Dans sa réponse du 18 Juillet, Talleyrand, loin de soutenir que les Articles Organiques sont une seule chose avec le Concordat, reconnaît au contraire qu'on ne peut les confondre, les articles émanant du seul pouvoir civil, tandis que le Concordat résulte de la volonté des deux puissances contractantes: « Les lois du Concordat », dit-il, « sont essentiel«<lement le Concordat lui-même. Cet acte est le résultat << de la volonté des deux puissances contractantes. Les « lois organiques, au contraire, ne sont que le mode << d'exécution adopté par l'une de ces deux puissances. « Le mode est susceptible de changement et d'amé

<< lioration, suivant les circonstances. On ne peut donc, « sans injustice, confondre indistinctement l'un et l'autre << dans les mêmes expressions. Ces mots: lois du Con<cordat ne supposent nullement une cumulation du << Concordat et des lois organiques... ». Cette réponse fut communiquée au Cardinal Consalvi; l'illustre Secrétaire d'Etat de Pie VII, dans une Lettre du 28 Août au Cardinal Légat, en prend acte dans les termes suivants: « Le Saint Père voit avec la plus grande satis<< faction qu'il est suffisamment déclaré dans la réponse « de M. de Talleyrand, que Sa Majesté, en jurant « de respecter et faire respecter les lois du Concordat, << n'entend pas jurer de respecter et faire respecter « les lois organiques, mais seulement les dix-sept arti<<cles du Concordat lui même, convenu avec le Saint « Siège, en les séparant tout-à-fait des lois organiques, << auxquelles ils furent accolés dans le décret du 18 Ger« minal an. x. Les déclarations expresses qui se lisent << dans la note de M. de Talleyrand, savoir que les << mots: lois du Concordat, ne supposent en aucune « manière une cumulation du Concordat et des lois organiques, et que, les lois organiques n'étant que le << mode d'exécution adopté par une seule des deux « puissances, ce mode est susceptible de changement << et d'amélioration, selon les circonstances, en con<< cluant qu'on ne pourrait sans injustice confondre l'un << et l'autre dans les mêmes expressions; ces déclara tions rassurent pleinement Sa Sainteté sur le sens << que donne le Gouvernement aux paroles du ser<<ment: lois du Concordat, et, par conséquent, sur la

« non-compréhension, dans le susdit serment, des lois « organiques que le Gouvernement déclare non com« prises cumulativement avec le Concordat dans les sus<< dites paroles et qu'il déclare même susceptibles de < changement et d'amélioration suivant les circonstances. << Cette dernière partie de la déclaration non seule<<ment assure Sa Sainteté de la non compréhension « des lois organiques dans les mots : lois du Concordat, << mais elle lui permet encore un espoir fondé d'en << obtenir de Sa Majesté Impériale ce changement et < amélioration que, dès l'époque de leur publication, le << Saint Père a implorés de la religion et de la sagesse de Sa Majesté ».

Enfin, laissant de côté d'autres preuves, on peut rappeler l'art. 3 du Concordat français de 1817: « Les Arti«cles Organiques, qui ont été rédigés à l'insu de Sa Sain<< teté, et promulgués sans aucun assentiment de sa « part, le 8 Avril 1802, en même temps que le Con« cordat du 15 Juillet 1801, sont abrogés en tout ce qui <<< est contraire à la doctrine et aux lois de l'Eglise ». Sans doute cette convention ne fut pas promulguée, mais cet article indique clairement quelle était en 1817 l'opinion des deux parties contractantes sur le point en question.

Ce qui a été dit jusqu'ici, prouve surabondamment la thèse pontificale, qui dénie aux Articles Organiques tout caractère contractuel et obligatoire pour le Saint Siège.

L'argument qu'on invoque d'ordinaire pour démontrer que le Saint Siège a implicitement approuvé les

er

Articles Organiques, est tiré de l'art. 1 du Concordat: « La religion catholique, apostolique et romaine << sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police << que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tran<quillité publique ». Ainsi le texte même de la Convention diplomatique prévoit et autorise un règlement; ce règlement, dit-on, c'est justement les Articles Organiques.

[ocr errors]

er

Cette argumentation joue évidemment sur les mots. Sans doute, cet article 1r prévoit et implique un règlement, mais un règlement de police pour le bon ordre dans l'exercice public du culte, comme le dit l'article lui-même. Cela résulte également et de la très longue discussion qui eut lieu sur ce texte parmi les plénipotentiaires, et des notes échangées précisément pour bien déterminer le sens et l'extension de ces mots, entre Bernier et le Cardinal Consalvi, notes qui ont été publiées pour la première fois par le Cardinal Mathieu dans son remarquable ouvrage sur le Concordat. Or quiconque a lu de bonne foi les Articles Organiques, devra confesser qu'ils sont tout autre chose qu'un règlement de police pour le bon ordre dans les actes publics du culte; ils forment plutôt un code complet en matière religieuse. Par exemple, l'art. 24 prescrit l'enseignement des quatre articles de l'Eglise gallicane; l'art. 16 défend de nommer un évêque qui n'ait pas trente ans, etc. Qui soutiendra sérieusement que ce sont là des mesures de police pour le bon ordre dans l'exercice public du culte? Donc les Articles Organi

« ÖncekiDevam »