11. (Récoltes. Mise en demeure). En maière de vente de récoltes sur pied pour un certain ombre d'années, la livraison doit se faire sans qu'il oit besoin de mises en demeure successives et répéées. Cass., 8 mars 1881. 12. (Rente viagère). 1.619 Limoges, 5 mai 1.809 La vente faite moyennant ne rente viagère inférieure soit au revenu, soit iême à l'intérêt de la valeur vénale de la chose venue, doit être réputée faite sans prix réel et sérieux, t comme telle doit être annulée. 880. 13. L'aliénation d'un immeuble moyennant une ente viagère à peine supérieure à la valeur estimave du foyer, et inférieure au revenu que l'acquéeur, cultivant lui-même, devait en retirer, constitue ne donation déguisée, et non pas une vente, alors artout que le vendeur a eu l'intention d'assurer graitement ses propriétés au prétendu acquéreur, ère du vendeur, après le décès de celui-ci. - Douai, 2 mars 1879, s. Cass. 1.502 bases d'évaluation du prix des marchandises n'ont pas été observées. Cass., 8 mars 1880. 1.43 2. (Tromperie). Le fait de vendre, pour de la graine de vers à soie de telle provenance, de la graine d'une autre provenance, constitue le délit de tromperie sur la nature de la marchandise, lorsque l'acheteur a cru et voulu acheter de la graine de telle provenance, et non toute autre graine. — Trib. corr. Privas, 23 juillet 1880. 1.112 3. Les piquettes, même relevées par un mélange de vin et d'eau-de-vie, peuvent être l'objet d'un commerce licite, lorsqu'elles sont annoncées telles qu'elles sont, et que leur nature et les coupages qu'elles ont subis n'ont pas été déloyalement dissi- Cass., 25 juin 1880. mulés. 1.66 4. Le seul fait de livrer comme ayant un poids déterminé une marchandise dont le poids est moindre ne suffit pas, lorsqu'il n'est accompagné ni de signes extérieurs ni de circonstances matérielles de nature à faire croire à un pesage ou un mesurage antérieur et exact, pour constituer le délit de tromperie prévu par le paragraphe final de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851; une simple déclaration mensongère ne pouvant équivaloir aux indications frauduleuses dont parle ledit paragraphe. Cass., 30 décembre 1.801 Compétence. Escro 1880. VINS. V. 3. V. Acte de commerce. querie. VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. CESSATION DE COMMERCE. V. 4, 5. CONSIGNATION DE PRIX. V. 8 et suiv. FAILLITE. V. 7. FIN DE BAIL. V. 6. LIEU DE LA FAILLITE. V. 7. 1. (Marchandises neuves). Les marchandises neuves dont la vente en détail aux enchères est interdite par la loi du 25 juin 1841, comprennent tous les objets matériels, soit naturels, soit façonnés de main d'homme, qui sont destinés au commerce, et spécialement les produits en jaspe veiné d'Italie ou albâtre qui sont le résultat d'une fabrication courante, sont offerts ensuite à la généralité du public. Riom, 5 janvier 1880. et 1.1118 2. On pourrait tout au plus excepter des prohibitions de la loi de 1841 les objets d'art ou de curiosité d'un prix supérieur et illimité, qui ne peuvent constituer de véritables marchandises accessibles au public. · Ibid. 3. Et l'individu convaincu d'avoir ainsi mis en vente aux enchères des marchandises neuves, sans autorisation de justice, doit être condamné aux peines portées par l'art. 7 de la loi de 1841, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était de bonne foi. Ibid. 4. La loi qui permet la vente publique de marchandises neuves pour cause de cessation de commerce n'autorise aucune distinction entre la cessation volontaire et la cessation forcée. Par suite, un tribunal ne saurait défendre une telle vente par la raison que l'intéressé est en état de cessation de paiements, et que cet état est la véritable cause de la cessation forcée de son commerce. Angers, 7 avril 1879. 1.1114 5. La cessation d'une branche de commerce autorise le commerçant à vendre aux enchères publiques les marchandises neuves dépendantes de cette branche. Dijon, 6 août 1880. 1.1259 6. La fin de bail ne rentrant pas au nombre des circonstances qui font exception à la disposition générale de l'art 1er prohibitif de la vente publique de marchandises neuves, une telle vente ne pourrait être autorisée que si la fin du bail amenait la cessation au moins temporaire du commerce par suite de l'impossibilité où se verrait un négociant de trouver un local pour la continuation de ses affaires. Ibid. 7. Le tribunal de commerce du lieu de la faillite peut autoriser le syndic à faire, en dehors des limites de son arrondissement, une vente de marchandises neuves dépendant de cette faillite. Rennes, 1er février 1881. OBJETS D'ART. V. 2. 8. (Prix. Opposition. Formalités. 1.1246 Saisie-arrét. Consignation. Officier ministériel - Responsabilité. Garantie). En cas de vente publique volontaire de meubles, il suffit, comme dans le cas de vente sur saisie-exécution, d'une simple opposition entre les mains de l'officier ministériel qui a procédé à la vente, pour en arrêter le prix et contraindre cet officier à en consigner le montant. Cette opposition n'a besoin d'être ni dénoncée, ni contre-dénoncée, ni suivie d'une demande en validité. - Rennes, 20 mars 1880. 1.326 9. L'officier public, vendeur de meubles, entre les mains duquel une opposition a été formée, n'est pas juge du mérite ou de la validité de cette opposition, et il engage sa responsabilité, lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation de consigner qui lui est imposée par la loi et prend sur lui, au mépris de cette opposition, de payer au propriétaire des meubles une partie du prix. - Ibid. - 1.4 7. Par les mots « voie publique », cet artike effet, n'entend pas seulement le sol, nait les qui est dessus. Par suite, tout ce qui fait chara au libre passage, comme chaînes ou coudes tenses planches ou poutres débordant sur la voie, sa s'appuyer directement sur le sol, n'en conste moins la contravention précitée. - Ibid. 8. Et cette contravention ne saurait être par le motif que l'habitude de faire ainsi sb 2. linge sur la promenade était tolérée depuis Img temps. Ibid. 1. (Bâtiments menaçant ruine. — Démolition: - Dans le cas où les bâtiments menaçant A situés sur le territoire d'une commune, et AN publique sur le territoire d'une autre limitrophe, ni l'une ni l'autre des man ces deux communes n'a qualité ni compéter? ordonner la réparation ou la démolition des b ments. C. sup. de just. de Luxembourg i gra 1880. “ 2. Le pouvoir attribué à l'autorité d'ordonner la réparation ou la démolition es ments menaçant ruine et situés sur la v ne concerne que les constructions éle main de l'homme, et ne s'applique pas à des riche qui menacent de s'ébouler sous - Ibid. agents atmosphériques. COMMUNES LIMITROPHES. V. 1. 3. (Démolition. - Travaux indument fair. Le juge de police peut, sans violer l'art 1 insti. crim., décider, tout en condamant le nu à l'amende, qu'il n'y a pas liea d' démolition de la besogne faite en intr dispositions d'un arrêté municipal, la ment où il prononce, les ouvrages oat éti — aux proportions déterminées par cet ar Cass., 14 février 1880. GRANDE VOIRIE. V. 4. 4. (Route nationale. Travaux non autorisés. Contraventi Competence -L VOITURES PUBLIQUES. (Impôt du dixième. Calcul). L'impôt du ises. - - --- 1. (Bois). - L'enlèvement ou l'écorçage d'arbres mpris dans une vente ou dans une coupe de bois 2. Et il y a tentative de ce même délit de la part l'individu qui a, soit déplanté les piquets limitant - - 3. ...Soit marqué de son marteau des arbres non npris dans son lot, encore bien que la fraude ait Le même vol ne saurait non plus être consi- 5 comme un vol par un préposé du voiturier : le Ic-halte n'étant pas le préposé de la compagnie, - (Circonstances aggravantes). La circonstance --- résout affirmativement cette question à l'égard de 7. Le vol qui n'est commis qu'avec les deux seules circonstances aggravantes de nuit et de réunion n'est passible que de la réclusion. Est donc nul l'arrêt qui a prononcé la peine des travaux forcés à temps. 8. Sont qualifiées fausses clefs par l'art. 398, C. pén., non seulement les clefs imitées, contrefaites ou altérées, mais encore celles qui ont été employées à un usage auquel elles n'ont pas été destinées par le propriétaire. - En conséquence, fait usage de fausses clefs et est passible de l'aggravation qui en résulte l'individu qui, trouvant une clef oubliée par le propriétaire dans la serrure du montant ou tablier d'un secrétaire, s'en sert pour ouvrir un tiroir inté- |