Sayfadaki görseller
PDF
ePub

[ocr errors]

acheté lesdits biens; que cette justification, aux termes de l'art. 8, sect. 4, de la loi du 10 juin 1793 ne saurait résulter que d'un acte authentique et non émané de la puissance féodale; Attendu que le sieur de Maussabré, propriétaire avant 1862 de l'ancienne seigneurie de la Sécherie, et se prétendant encore aujourd'hui aux droits du seigneur de la Sécherie pour les landes de Bouaine, s'appuie notamment sur : 40 une donation du 25 nov. 1457 par laquelle le seigneur de la Sécherie concède à l'abbaye de Genestou un droit de pacage et d'usage sur ces landes de Bouaine; 2° une assignation du 41 juill. 4604; 3° une mainlevée de saisie du fer sept. de la même année; 40 les aveux des 3 févr. 1756 et 19 mai 1784, rendus par l'abbé de Genestou au seigneur de la Sécherie; - Attendu que, si ces actes sont de nature à faire supposer un droit de propriété antérieur en faveur du seigneur de la Sécherie, ils ne sauraient tenir lieu du titre authentique permettant d'abord d'affirmer ce droit avec certitude, et ensuite d'apprécier le véritable caractère de l'acquisition; que leur donner une autre portée et leur attribuer la valeur d'actes constitutifs de propriété au profit du seigneur de la Sécherie, ce serait admettre que le donateur de 1457 aurait pu se créer à lui-même un titre régulier pour les landes de Bouaine, et, en particulier, pour la partie de ces landes qui ne faisait pas l'objet de la donation; Attendu que les autres titres produits, les baux à ferme passés par l'abbaye de Genestou, les informations des 7 mars 1638 et 16 juin 1640, les aveux des 28 févr. et 26 mars 1784 sont étrangers au seigneur de la Sécherie qui n'y a pas été partie et qui ne saurait se prévaloir des énonciations, d'ailleurs sans portée dans la cause, qu'ils peuvent contenir; Attendu, au surplus, que tous ces actes sont essentiellement féodaux; que la donation du 25 nov. 1457 est faite par un seigneur à son vassal à la charge de lui rendre la foi et le serment; que ce caractère féodal est inscrit au plus haut degré dans l'assignation du 11 juill. 1604 et dans la mainlevée du 1er septembre suivant, donnée à la requête du seigneur de la Sécherie pour obtenir de son vassal non seulement le paiement des redevances à lui dues, mais encore la foi et l'hommage et la reconnaissance de son fief, toutes obligations féodales abolies par les lois de la Révolution; Attendu, dès lors, que le sieur de Maussabré, ne produisant pas un titre légitime d'acquisition, ne peut avoir sur les landes de Bouaine des droits à opposer aux communes défenderesses, qui puisent leur droit de propriété dans les lois de 1792 et 1793; - Attendu que, ce titre primordial faisant défaut au demandeur, il devient inutile de rechercher s'il aurait conservé des droits sur les landes après la vente de la terre de la Sécherie en 1862; que, n'en ayant pas antérieurement, il ne pouvait en conserver à cette date, alors même, ce qui n'est pas douteux, qu'à l'épo

que du contrat, le sieur de Maussabré n'avait pas intention de vendre, ni le sieur Daviau intention d'acheter les droits qui pouvaient être attachés au domaine de la Sécherie sur les landes de Bouaine, droits dont ni l'acquéreur ni le vendeur ne paraissaient alors connaitre l'existence possible, et que ni ce dernier ni ses auteurs n'avaient songé à revendiquer depuis 4792; Attendu, d'un autre côté, que, si les prétentions du sieur de Maussabré pouvaient se justifier par un titre légitime et détruire l'attribution de propriété résultant pour les communes des lois de 4792 et 1793, le demandeur se trouverait aujourd'hui depuis longtemps déchu de tout droit sur les terrains litigieux; Attendu, en effet, que la possession des communes, antérieure à 1792, s'est continuée depuis cette époque; qu'elle a été publique, paisible, non équivoque, à titre de propriétaire; que le demandeur ou ses auteurs n'y ont apporté aucun trouble pendant les longues années, plus que deux fois suffisantes pour prescrire, qui se sont écoulées depuis 4792 jusqu'en 1870, date à laquelle, pour la première fois, le sieur de Maussabré a songé à revendiquer les droits qu'il prétend avoir sur les landes de Bouaine; Attendu que les communes défenderesses, auxquelles les lois de 1792 et 1793 ont attribué la propriété de ces landes, sous la seule condition de justifier de leur prise de possession dans le délai de cinq ans, en ont joui animo domini, non seulement avant l'expiration de ce délai, mais encore que leur jouissance a continué sans interruption depuis cette époque jusqu'au procès actuel ; Qu'elles ont, à l'exclusion des seigneurs de la Sécherie ou de leurs représentants, fait pacager leurs bestiaux sur les landes, qu'elles y ont coupé brandes et bruyères; que, plus tard, leurs droits ayant été reconnus par des décisions judiciaires, et notamment en 1834, cette possession, déjà efficace et suffisante, est devenue depuis décisive; qu'elle s'est accentuée encore par le partage des landes entre elles, par leur inscription sous leur nom, lors de la confection du cadastre, par les ventes qu'elles en ont faites, par les nombreux baux qu'elles en ont consentis, par le paiement des impôts; Attendu que cette possession n'a pas été précaire; que les communes ont possédé, non plus comme usagères, mais en vertu du titre nouveau qu'elles tenaient de la loi ; - Par ces motifs; - Déboute le sieur de Maussabré de sa demande ».

Appel par M. de Maussabré ; mais, le 4 juin 1879, arrêt confirmatif de la Cour de Poitiers, ainsi conçu : « La Cour; · Attendu que si, d'une part, il résulte des divers actes produits par l'appelant que, lors de la promulgation des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, le seigneur de la Sécherie, auteur du marquis de Maussabré, était propriétaire et non simplement suzerain d'une portion des landes de Bouaine, et que les communes intéressées avaient sur ces terres, alors vaines et vagues, un droit

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

d'usage nettement caractérisé; si, d'autre part, il est établi que le droit de propriété du seigneur de la Sécherie a subsisté malgré les lois de la période révolutionnaire, lesdites lois, applicables à une autre situation, n'ayant pas eu pour effet d'intervertir en faveur des communes le titre précaire de leur possession, et qu'au surplus, les communes n'ont ni revendiqué dans les cinq ans les terres aujourd'hui litigieuses, ni même fait à cette époque acte de propriétaires sur les terres qui avaient été mises sous le séquestre au nom de la nation; si, dès lors, les communes ne peuvent opposer à l'action du demandeur que le moyen fondé sur ce que leur titre aurait été plus tard interverti, et sur ce que leur possession aurait, depuis cette interversion, eu les caractères et la durée nécessaires pour que la prescription leur fût acquise, ce moyen est, en définitive, justifié dans l'espèce;

<< Pour établir cette interversion, la Cour de Poitiers se fonde sur deux motifs ou plutôt sur deux faits qui sont le motif de sa décision. Le premier est un arrêt de 1831, par lequel le représentant des seigneurs de Rocheservière avait été démis de la revendication par lui intentée contre les communes, de la propriété des landes de Bouaine. Le deuxième est un arrêt de 1836, qui déclarait les trois communes copropriétaires desdites landes.... Il nous paraît utile d'examiner avec attention le caractère et la portée, au point de vue de l'interversion, non seulement des arrêts précités, mais des lois de 1792 et 1793, qui ont si profondément modifié les droits respectifs des ci-devant seigneurs et tenanciers du domaine féodal.

« Le régime organisé par ces lois peut se résumer ainsi les communes sont déclarées propriétaires des biens communaux situés sur leur territoire. Mais la propriété qui leur est ainsi attribuée pourra être contestée par le ci-devant seigneur, auquel elle sera restituée ou maintenue, s'il justifie par un titre authentique, non féodal, de sa légitime acquisition. Si les communes n'étaient pas en possession, elles devaient revendiquer, dans le délai de cinq ans, les communaux dont la propriété leur était ainsi attribuée, et dont elles ne pouvaient justifier la possession à une époque antérieure. Aucun délai n'était imparti aux cidevant seigneurs pour les justifications dont le droit leur était réservé par les articles ci-dessus rappelés. Ces lois étaient donc bien attributives de propriété, en ce sens qu'elles déclaraient les communes propriétaires de biens dont elles n'avaient alors que la possession à titre d'usage ou tout autre titre précaire, ou même dont elles n'avaient aucune possession; mais en même temps cette attribution de propriété restait incertaine, puisqu'elle était soumise à une revendication possible de la part des anciens seigneurs dont le droit pouvait plus tard être reconnu.

Attendu, en effet, que la précarité de la possession a cessé lorsque l'arrêt du 18 janv. 4834, rejetant la demande de cantonnement du sieur de Juigné, a implicitement consacré la prétention formelle des communes à la propriété des landes de Bouaine, propriété surabon tamment reconnue par l'arrêt du 7 mars 1836, qui a déclaré copropriétaires au même titre les trois communes de SaintPhilbert, de Vieillevigne et de Montbert; qu'à partir de cette époque, les communes ont pu prescrire contre l'auteur du marquis de Maussabré et contre lui-même, par application de l'art. 2238, C. civ., en vertu de l'interversion résultant du titre obtenu de la justice contradictoirement avec un tiers ; qu'il résulte des faits incontestés versés au débat que, depuis 4831, les communes ont constamment possédé animo domini les landes litigieuses; Par ces motifs; Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, etc. »

Pourvor en cassation par M. de Maussabré pour violation des art. 2236 et 2240, C. civ., par suite de la fausse application de l'art. 2238 du même Code.

M. le conseiller Lepelletier a présenté à la Chambre des requêtes un rapport dont nous extrayons les passages suivants :

<< Telle était la situation des communes défenderesses. Les nouvelles lois les avaient trouvées en possession usagère des landes de Bouaine, et les en déclaraient propriétaires, sauf le droit réservé aux anciens seigneurs de justifier de leur propriété par titre de légitime acquisition. Dans cette situation, pouvaient-elles prescrire, c'est-àdire trouvaient-elles dans les lois nouvelles une cause légale d'interversion de la possession qu'elles avaient eue jusqu'alors? La question avait été résolue affirmativement par le jugement de première instance : « Attendu, avait-il dit, que, possédant des droits d'usage sur les landes, les sections de commune avaient joui, à partir de 1792, non plus pour le compte des anciens seigneurs, mais pour celui des communes ellesmêmes devenues propriétaires légalement ». La Cour d'appel a dit, au contraire, que les lois de la période révolutionnaire n'avaient pas eu pour effet d'intervertir en faveur des communes le titre précaire de leur possession. La divergence sur ce point de droit se retrouve dans la jurisprudence même de la Cour de cassation. Elle s'explique, croyons-nous, d'après le point de vue auquel on se place pour apprécier l'effet de ces lois, et selon qu'on s'attache à l'attribution de propriété qu'elles confèrent aux communes ou à la réserve du droit

‹ ... Primitivement usagères des landes de Bogaine, les communes n'avaient à ce titre qu'une possession inefficace pour prescrire, et tant que leur possession a gardé ce caractère, elles n'ont pu y trouver un fondement à la prescription. Cela est incontestable, et la Cour de Poitiers ne l'a pas contesté. Il faut donc que leur possession aít été intervertie, et qu'elle l'ait été par une des causes indiquées dans l'art. 2238, C. civ.: ou le fait d'un tiers, ou la contradiction aux droits du propriétaire. C'est aussi ce qu'a dit l'arrêt attaqué, et c'est en déclarant que la possession des communes avait été intervertie et que plus de trente ans s'étaient écoulés depuis cette intervertion, qu'il a admis la prescription par elles invoquéc.

qu'elles font en faveur des anciens seigneurs; on leur accorde dans le premier cas, on leur refuse dans le second le caractère interversif.

C'est ainsi que deux arrêts de cette chambre, Yun du 15 mars 1837 (P. 1840. 1. 527. S. 1837. 1. 1016) (au rapport de M. Brière-Valigny, et sous la présidence de M. Zangiacomi, conclusions de M. Hervé), l'autre du 28 déc. 1857 (P. 1858. 706.-S. 1858, 1. 741) (M. Nicias Gaillard, prés. ; M. Sylvestre, rapp.; M. Blanche, av. gén.), ont décidé que les lois de 1792 et 1793, qui ont attribué aux communes la propriété des bois (1er arrêt) ou des landes (2 arrêt) dont elles avaient la possession comme usagères, n'ont pas opéré l'interversion de la possession, et que, par suite, les communes n'ont pu prescrire par la possession, si longtemps qu'elle ait duré depuis ces lois, la propriété desdits bois et landes; tandis que deux autres arrêts, l'un de cassation de votre chambre civile, du 31 déc. 1839 (P. 1840. 1. 229. S. 1840. 1. 132) (MM. Boyer, prés.; Miller, rapp.; Laplagne-Barris, 1er av. gén., concl. conf.), l'autre de la chambre des requêtes, du 29 nov. 1854 (P. 1856. 2. 585. — S. 1855. 1. 821) (MM. Jaubert, prés. ; Sylvestre, rapp.; de Raynal, av. gén.), ont jugé au contraire que les communes, qui en 1792 possédaient à titre d'usagères les terres vaines et vagues dont la propriété leur a été attribuée par les lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793, ont pu trouver dans ces lois le titre nouveau qui leur a permis de prescrire par une possession à titre de propriétaire. Enfin, un arrêt de cette chambre, du 15 juin 1858 (P. 1858. 1207. S. 1858. 1.744) (MM. Nicias Gaillard, prés.; Souëf, rapp.; Blanche, av. gen., concl. conf.), a consacré une doctrine qui nous paraît être la conciliation plutôt que la contradiction des deux thèses contraires entre elles qui semblaient êt.e adoptées par les arrêts que nous avons rappelés.

« Vous avez jugé par cette dernière décision que, bien que les lois de 1792 et 1793 n'aient pas opéré par elles-mêmes une interversion du titre de la possession jusque-là précaire des communes, elles ont cependant, en leur attribuant la propriété des terres vaines et vagues situées sur leur territoire, créé en leur faveur un titre nouveau au moyen duquel elles ont pu, par une possession exclusive et animo domini, prescrire la propriété. Il en est ainsi alors même qu'elles n'auraient pas formé dans les cinq ans leur action contre les anciens seigneurs, l'occupation animo domini s'appuyant sur les lois de 1792 et de 1793, lesquelles établissaient le caractère, la bonne foi de la détention nouvelle, et avertissaient le propriétaire de la nécessité où il était de produire le titre légitime dont il pouvait se prévaloir.

« Cet arrêt semble avoir fixé la jurisprudence, et nous n'en avons pas trouvé de plus récent qui en modifie la doctrine. Ainsi, vous reconnaissez que les lois révolutionnaires ont attribué aux communes la propriété des terres vaines et vagues; qu'elles ont créé à leur possession un titre nouveau; et que, à partir de ces lois, si elles étaient en possession exclusive animo dominí, ou à partir de la décision judiciaire qui a confirmé leur droit nouveau contre les ci-devant seigneurs, elles ont pu prescrire la propriété contre toutes revendica

tions. L'arrêt attaqué a-t-il méconnu ces règles Vous ne le penserez peut-être pas. Après avoir dit, comme votre arrêt du 15 juin 1858, que les lois de 1792 et 1793 n'avaient pas, par elles-mêmes, interverti la possession jusque-là précaire des communes, et que celles-ci n'avaient ni intenté l'action dans les cinq ans ni fait aucun acte duquel ressortit l'animus domini sur les landes de Bouaine, il en conclut que, jusqu'au jour où un tiers est venu contredire, par une revendication en justice, la présomption de propriété résultant en leur faveur des lois révolutionnaires, elles n'ont pu prescrire, mais que, lorsque cette reven dication de l'ancien seigneur a été repoussée, faute par lui d'avoir produit les titres exigés par les lois, le titre de leur possession s'est trouvé interverti, leur propriété jusqu'alors incertaine a été définitivement établie, et la présomption est devenue la réalité. Il ajoute que, depuis cet arrêt, celui du 7 mars 1836 a surabondamment reconnu la propriété des communes, enfin que, depuis 1831, elles ont constamment possédé animo domini les landes litigieuses, et, comme plus de trente ans s'étaient écoulés depuis qu'avait commence cette possession intervertie, il a débouté de sa demande le marquis de Maussabré. Rien ne nous paraît plus juridique que cette décision.

<< Voyons, cependant, les objections du pourvoi En principe, dit-il, l'interversion ne peut résulter que d'un titre translatif de propriété. Or, un juge ment n'est pas un titre translatif; c'est un titr simplement déclaratif. Il constate un droit; il ne le crée pas. Cela est vrai. Mais ce n'est pas l'arrè de 1831 qui est pour les communes le titre attri butif de propriété. Ce sont les lois de 1792 et 179 qui les ont investies de la propriété qui avai jusque-là résidé sur la tête des seigneurs. Seule ment cet arrêt, en repoussant la revendication dont ces lois réservaient le droit à l'ancien pro priétaire, a rendu définitive la propriété des com munes subordonnée jusque-là aux chances de cett revendication. Elles se sont ainsi trouvées dans 1 même situation que si elles avaient elles-même pris l'initiative et intenté l'action dont parle l'art. de la loi de 1792. Aussi la Cour de Poitiers n dit-elle pas que l'arrêt de 1831 a donné aux com munes la propriété des landes, mais qu'il a cons: cré le droit qu'elles prétendaient avoir à cett propriété. C'est bien là, en effet, le résultat de l décision qui a repoussé la revendication de MM. d Juigné. Elle n'a pas créé le droit, elle l'a reconnu mais en le reconnaissant, elle a donné toute s valeur au titre nouveau (c'est le terme de v arrêts) que les communes avaient trouvé dans la lo

« Mais, dit encore le pourvoi, ce qui a été jug en 1831 ne l'a été qu'avec les représentants d seigneur de Rocheservière. Or, le marquis d Maussabré est le représentant du seigneur de l Sécherie, et comme, dès avant 1792, le seigneu de la Sécherie était propriétaire d'un quart de landes, il n'a pu être représenté en 1831 par le ayants droit de Rocheservière. L'arrêt de 1831 es donc pour le demandeur en cassation res inte alios acta, et ne peut lui être opposé. très vrai. Aussi, n'est-ce pas l'arrêt de 1831 qu les communes opposent M. de Maussabré. C'es la prescription à laquelle il sert de base et d

Cela es

point de départ, et qui a couru depuis, non seulement contre MM. de Juigné, parties au procès, mais contre les tiers. Si M. de Maussabré ou ses auteurs avaient été représentés au procès, ce n'est pas par l'exception de prescription, c'est par l'exception de chose jugée que sa réclamation serait repoussée, et il ne serait pas nécessaire que les délais de la prescription fussent écoulés. Le lendemain du jour où l'arrêt aurait eu l'autorité de la chose jugée, la demande eût été non recevable, ct c'est précisément parce que l'arrêt de 1831 est pour le demandeur en cassation « res inter alios acta, que la prescription seule a pu protéger le droit des communes. C'est pour cela que la demande des représentants de l'abbaye de Ginestou, intentée en 1838, a été accueillie, la commune ne pouvant, à cette époque, opposer à M. de Calvaria qui, comme M. de Maussabré, avait été étranger à l'arrêt de 1831, une prescription dont les délais n'étaient pas expirés.

Nous croyons avoir démontré plus haut que l'arrêt de 1831 avait pu et dû servir de base à la prescription. Deux arrêts de votre chambre civile, Fun de rejet, l'autre de cassation, nous prêtent l'appui de leur imposante autorité. Tous les deux, rendus dans des espèces où les représentants des anciens seigneurs contestaient aussi aux communes la propriété qui leur avait été attribuée par les lois révolutionnaires et repoussaient l'exception de prescription opposée par les communes sous prétexte qu'ils n'avaient pas été appelés ou représentés dans les décisions judiciaires qui avaient mis les communes en possession, ont décidé que les jugements étaient un titre pouvant servir de base à la prescription, et qu'une fois le laps de temps écoulé, la tierce opposition des propriétaires qui n'avaient pas été appelés ou représentés à ces jugements n'était plus recevable (Civ. rej. 21 févr. 1827, MM. Brisson, prés. ; Piet, rapp.; Cahier, av. gén.; Cass. civ., 14 juill. 1835. P. chr., S. 1835. 1. 754. MM. Dunoyer, prés.; Bonnet, rapp; Voysin de Gartempe, av. gen.).

M. Troplong critique, il est vrai, la doctrine de ces arrêts, mais seulement en ce qu'ils ont décidé que les jugements obtenus par les communes étaient non seulement un titre, mais un juste titre permettant la prescription décennale ou vicennale. Mais qu'ils fussent au moins un titre à la prescription de trente ans, il l'admet si bien qu'il rappelle que la tierce opposition dure trente ans, et que ce qu'il reproche à la Cour de cassation, c'est d'avoir considéré un jugement comme un titre translatif de propriété permettant la prescription de dix ou de vingt ans. >>

[blocks in formation]

non sur la puissance féodaie, mais sur un titre de légitime acquisition ; Attendu que si, à cause de cette réserve du droit des anciens seigneurs, ces lois n'ont pas interverti par elles-mêmes et de plein droit la possession des communes, elles ont cependant créé, en leur faveur, un titre nouveau qui pouvait opérer l'interversion à partir du jour où il se trouvait confirmé, soit par une décision judiciaire rejetant la revendication des anciens seigneurs, soit par des actes contradictoires des droits de ceux-ci; - Que ce titre, en effet, donnait alors aux communes une possession nouvelle, susceptible de leur faire acquérir la prescription, suivant les conditions fixées par la loi, même contre le propriétaire légitime qui aurait négligé de faire valoir ses droits en temps utile; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le représentant des seigneurs de Rocheservière, anciens propriétaires des landes de Bouaine, ayant actionné les communes de Saint-Philbert, de Montbert et de Vieillevigne en délaissement desdites landes dont, suivant sa prétention, elles n'étaient qu'usagères, un arrêt de la Cour de Poitiers, rendu le 40 janv. 1831, le débouta de sa demande qui n'était justifiée par aucun titre de légitime acquisition, et consacra définitivement la propriété des communes; Attendu que cet arrêt était, depuis plus de trente ans, passé en force de chose jugée, lorsqu'en 1870, le marquis de Maussabré, représentant du seigneur de la Sécherie, se prétendant proprié taire pour un quart des landes litigieuses, intenta une action en cantonnement desdites landes contre les communes défenderesses éventuelles ; Attendu que l'interversion opérée par l'effet combiné des lois de 4792 et 1793, et de l'arrêt du 40 janv. 1834, avait donné aux communes une possession utile pour prescrire, et que plus de trente ans s'étaient écoulés depuis qu'elles avaient ainsi la possession; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que cette possession était paisible, publique, non interrompue et à titre de propriétaire; qu'elles avaient donc prescrit à l'égard de tous la propriété des landes litigieuses; D'où il suit qu'en déclarant la prescription acquise aux défenderesses éventuelles, et en rejetant la demande du marquis de Maussabré, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 2236 ni l'art. 2240, C. civ., et n'a fait qu'une juste application des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, combinées avec les art. 2238 et 2262, C. civ.; Rejette, etc.

[ocr errors]

[ocr errors]

Du 31 mai 1880.-Ch. req.-MM. Bédarrides, prés.; Lepelletier, rapp.; Rivière, av. gén. (concl. conf.); De Saint-Malo, av.

[blocks in formation]

proposée pour la première fois devant la Cour de cassation (4).

2. Si l'on peut, en général, constituer un préte-nom, c'est-à-dire, un mandataire agissant en son propre nom, c'est à la condition que cette constitution n'ait pas pour objet de faire préjudice aux tiers. Il y a donc lieu d'annuler un pareil mandat, lorsqu'il est établi que l'interposition du préte-nom ne tendait qu'à soustraire le mandant à des compensations qui pouvaient lui être opposées (2) (C. civ., 4376, 1985).

(Arbey C. synd. Jacob-Pètre). — ARRÊT. LA COUR ;- Sur le premier moyen, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, et des art. 1985 et 1376, C. civ. Attendu, d'abord, qu'Arbey n'ayant pas invoqué devant les juges du fait l'autorité de la chose jugés résultant notamment d'un arrêt en date du 13 mai 1873 rendu entre Jacob-Pètre et son fils, ne peut pas l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation;

Attendu, d'ailleurs, que, si l'on peut, en général, constituer un prête-nom, c'est-à-dire un mandataire agissant en son propre nom, c'est à la condition que cette constitution n'ait pas pour objet de faire préjudice aux tiers; qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'interposition d'Arbey tendait à soustraire Gustave Jacob à des compensations que le père de celui ci pouvait lui opposer; -D'où il suit que l'arrêt attaqué, en refusant de tenir compte de la cession apparente consentie à Arbey par Gustave Jacob, n'a violé aucun des articles cités ;

Sur le deuxième moyen, pris de la fausse application de l'art. 1278, C. civ., et de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 4840 (sans intérêt); - Rejette, elc. Du 5 avril 1880. Ch. req. MM. Bédarrides, prés. ; Demangeat, rapp.; Lacointa, av. gén. (concl. conf.); Housset, av.

[ocr errors]

(1) Point certain. V. Cass. 19 nov. 1877 (P. 1879. 656. S. 1879. 1. 269), et la note. Adde, Cass. 4 juill. 1877 (P. 1880. 250. S. 1880. 1. 112), et la note.

(2) L'exercice des droits par prête-nom n'est pas interdit. V. Cass. 28 juill. 1869 (P. 1869. 1099.S. 1869 1. 427), et le renvoi. L'arrêt ci-dessus recueilli apporte à cette règle une restriction nécessaire. Il ne faut pas que la constitution du prêtenom ait pour objet de faire préjudice aux tiers. Cela se comprend. La constitution du prête-nom est alors une fraude que la loi ne peut sanctionner. (3) V. dans le même sens, Cass. 15 janv. 1834 (P. chr. S. 1834. 1. 9.); 13 juill. 1842 (P. 1842. 2. 613. S. 1842. 1. 974), et 1er déc. 1869 (P 1870. 392.-S. 1870. 1. 168). Adde, MM. Rousseau et Laisney, Dict. de proc., vo Audience solenn., n. 2.

(4) Sic, Cass. 15 janv. 1834 (P. chr. 1. 9. et 15 mai 1839. (P. 1839. 1. 667.

- S. 1834. S. 1839.

[blocks in formation]

4• Chacune des deux chambres appelées à nir une audience solennelle doit réunir sepe rément le nombre de membres nécessaire po la constituer (3) (Décr. 6 juill. 4840, art.

Cependant le premier président n'étant galement attaché à aucune des chambres de cour d'une manière exclusive, doit être con sidéré, en assistant à l'audience, comme s'étai joint à la chambre qui avait besoin de adjonction pour se compléter (4) (Id.).

Peu importe que l'arrêt mentionne que l'a des conseillers de la chambre complète en a é détaché pour compléter l'autre chambre ( (Id.).

20 En dehors des cas où la loi prescrit statuer par des jugements distincts sur les i cidents qui se produisent au cours d'une in tance, les juges peuvent toujours joindre jugement de l'incident au fond, lorsque le jug ment n'est pas de nature à mettre fin au pro cès, et que, malgré cette jonction, les droits d parties demeurent réservés (6) (C. proc., 33

et 338.

[merged small][merged small][ocr errors]

(5) Il est interdit à deux chambres siégeant audience solennelle de se compléter avec membres l'une de l'autre. On avait donc eu t dans l'espèce, de détacher de la première cham un conseiller pour compléter la seconde. Mai vice avait été pargé par la présence, dans la eħ bre irrégulièrement composée, du premier pr dent, lequel, pouvant présider à volonté celle deux chambres qu'il lui plaît de choisir, avait fait lui-même le nombre de conseillers réglem taire, et rendu surabondante la présence du seiller irrégulièrement appelé. V. dans le m sens, Cass. 15 mai 1839 (P. 1839. 1. 667. 1839. 1. 514).

(6-7) Jugé, dans le même sens, que les juge sont pas tenus de statuer par préalable sur demandes incidentes qui leur sont soumises :

« ÖncekiDevam »