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les encadrer dans notre plan, en plaçant à la suite de ces articles les noms des auteurs qui les auront rédigés.

Étant asservis à des livraisons périodiques, et ayant à remplir envers le public des engagemens dont nous ferons gloire de nous acquitter dans le temps que nous avons déterminé plus haut, nous prions les auteurs qui daigneront seconder nos travaux, de nous faire parvenir leurs mémoires et leurs productions dans l'ordre suivant:

1o Les matières sous les lettres I, J, K, L, avant la fin de décembre prochain 1805;

2° Celles sous les lettres M, N, O, P, avant la fin de mars 1806;

3° Celles sous les lettres Q, R, S, T, avant la fin de juillet idem;

4o Et enfin, celles sous les lettres U, V, X, Y, Z, avant la fin de décembre idem.

Toutes les matières dont nous présentons la collection, ayant nécessairement des rapports et des connexités les unes avec les autres, par les renvois qu'elles exigent de l'une à l'autre, afin de ne pas laisser échapper des répétitions, il est nécessaire que nous ayons ces matériaux assez à temps pour les approprier à notre plan; autrement nous aurions la douleur d'être privés d'en faire usage, notre intention bien prononcée étant de nous y prendre de manière à n'être pas réduits à donner un supplément à notre ouvrage.

Pour plus de commodité et plus grande facilité pour les souscripteurs, nous diviserons nos livraisons par cahiers de quinze feuilles d'impression chacune. Nous en livrerons souvent deux par mois, de manière que nous complèterons un volume de quatre-vingt-dix feuilles tous les quatre mois,

COLLECTION

COLLECTION

DE

DÉCISIONS NOUVELLES,

ET DE NOTIONS RELATIVES

A LA JURISPRUDENCE,

TANT ANCIENNE QUE MODERNE.

TABLE GÉNÉRALE

SUPPLÉMENTAIRE

DES NEUF PREMIERS VOLUMES,

Dans laquelle sont intercalés un grand nombre d'articles qui avaient été omis, ainsi que des corrections et additions à chacun de ceux qui en ont paru susceptibles.

Le tout suivi du droit nouveau introduit en France, tant sur les matières civiles que sur les matières criminelles, ecclésiastiques, de commerce et de police, depuis la révolution de 1789 jusqu'à présent.

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Les Anglais, encore si voisins de la rudesse des mœurs sauvages, ont poussé plus loin la présomption de l'innocence, la faveur due à l'accusé si les jurés ne sont pas unanimes sur le point de fait, dont eux seuls sont juges, il ne peut y avoir de condamnation. Chez ces insulaires la procédure est publique, et quand ils donnent leur avis, ils n'ont à choisir qu'entre ces mots: Guilty, ou not guilty, coupable, ou non coupable.

En France, où la civilisation avait établi son domaine depuis plusieurs siècles, où les sciences et les arts rivalisaient avec les

y

premières nations de l'antiquité; en France, avant la révolution de 1789, l'instruction criminelle était encore secrète; l'accusé était privé de conseil, de tout secours humain, et souvent même de toute communication, sinon avec le magistrat qui, pénétré des principes d'une loi barbare, et armé de son pouvoir terrible, pénétrait dans le fond de son cachot pour l'interroger sur une accusation dont il ne connaissait souvent ni la cause, ni les auteurs. Il n'était extrait de cette solitude, de ce séjour d'horreur et de désespoir, pour paraître devant ses juges réunis, qu'au moment d'y subir le dernier interrogatoire, assis sur une effrayante sellette, premier indice certain de la condamnation qui allait l'envoyer au supplice.

en

Dans ces matières, les juges, soustraits à tous les regards par le voile de la procédure secrète, délibéraient et donnaient leur avis, mais c'était en raisonnant sur des principes hypothétiques, comme matière civile, en suivant leur caractère, leurs préjugés, leurs impressions particu lières, en s'abandonnant aux règles qu'ils avaient pu établir dans leur tête. Comme il n'y avait rien de certain, rien de déterminé par la loi sur la nature des faits qui constituaient les délits, et sur les peines qui leur étaient applicables, il se trouvait quel

A

quefois dans les opinions une si grande diversité, qu'on était embarrassé pour former la pluralité, et pour arrêter un jugement.

Les lettres patentes du mois d'octobre 1789 sur la réformation provisoire de la procédure criminelle, permirent enfin au malheureux chargé du poids d'une accusation d'entrevoir une première lueur de protection dans les dispositions des lois; ce que l'ordonnance de 1670 contenait de plus barbare fut abrogé pour la première fois en France, on osa distinguer l'état de l'accusé qui peut l'être injustement, et qui par conséquent a droit à tous les égards dus à l'innocence dans le malheur, de celui qui a subi une condamnation, et que l'on peut, du moins avec quelque fondement, réputer coupable, en le traitant comme tel. Cette loi de 1789, premier fruit, en quelque sorte, des idées grandes et libérales qui préparèrent la révolution, ordonna que l'instruction en matière criminelle fût com

mencée en présence de deux prud'hommes. adjoints; qu'il fût nommé par le juge, même d'office, un conseil à l'accusé, dans le cas où il n'en aurait point choisi; qu'il pût communiquer avec ce conseil immédiatement après son premier interrogatoire, ainsi qu'avec tous ses parens et amis; qu'il lui fut donné copie gratis de toutes les pièces de l'accusation et de la procédure, et que le reste de l'instruction fût fait contradictoirement avec lui, et publique

ment,

les portes de l'auditoire étant ouvertes; le tout à peine de nullité.

Par une autre loi du 16 septembre 1791, toute l'ancienne procédure criminelle fut abolie; une nouvelle forme de procéder en matière criminelle fut instituée; c'est cellede la procédure par jurés.

L'article 1er du titre 6 de cette loi dispose que nul homme ne pourra être poursuivi devant le tribunal criminel, et jugé, que sur une accusation reçue par un jury composé de huit citoyens; que le jury de jugement sera composé de douze jurés, qui s'occuperont uniquement du point de fait constituant le titre de l'accusation; que ce jury seul aura le droit de déclarer, sur les questions posées par le tribunal, si le fait est constant ou non, si l'accusé en est convaincu, et s'il l'a fait volontairement our

non; que sur chacune de ces questions, chaque juré passera individuellement sa déclaration, en mettant la main sur son cœur, avec cette formule: Sur mon honneur et ma conscience..., etc.; que chacune de ces déclarations sera assurée par autant de boules, que chacun des jurés plongera dans une boîte blanche pour constater l'innocence, et dans une boîte noire pour constater la conviction.

Ainsi, dans cette réformation de nos lois criminelles, le législateur a su adopter ce que les Romains pratiquaient de favorable à l'accusé, ce que leurs lois contenaient de plus rassurant pour l'innocence; et sur-tout il a consacré parmi nous cette belle maxime, digne de la divinité elle-même, que l'accusé dans les fers, et sous le poids d'une accusation criminelle, soit toujours réputé innocent et traité comme tel tant que la condamnation n'est pas prononcée contre lui. Voyez les mots Accusation, Accusé, Instruction criminelle, et Jurés.

ABAEUS. (Droit privé, civil.)

Voyez Biens vacans.

ABAEUS, ABAEUZ, ABA EN, ou BIENS ABAEUZ.

« Dans la très-ancienne Coutume de Poi

tou, livre 5, chapitre 74, fol. 78, les abaeuz sont des biens vacans, ou les biens de ceux qui vont de vie à trépassement, et ne délaissent aucuns parens ou lignagers qui leur doivent ou veuillent succéder, comme seraient le mari, ou la femme, vel è contrà, auquel cas lesdits biens appartiennent au bas-justicier en la seigneurie duquel lesdits biens étaient situés au temps de son décès, si le défunt n'avait testamenté, ou autrement ordonné de ses biens. »

C'est ainsi que s'exprime Delaurière en son Glossaire du droit français.

Le Dictionnaire de la langue romance dit aussi qu'abeus ou abaeous sont biens sans maître.

Cette ancienne Coutume de Poitou, suivant les notes manuscrites mises en tête d'un exemplaire de l'édition de 1484, qui est à la bibliothèque des avocats, a été rédigée

d'autorité privée à Parthenay, en 1428. II y en a eu au moins trois éditions dans le quinzième siècle, qui ne sont pas totalement semblables, et qui sont presque entièrement perdues aujourd'hui. Celle de 1484, qui est in-folio et la plus ancienne, est divisée par livres et par titres qui ne sont point numérotés. Un des titres du livre 5, qui se trouve folio 90, est ainsi conçu : Des bâtards et biens abaen et spaves.

L'article 2 de ce titre commence par ces mots : biens abaens; mais des notes interlinéaires fort ancienues, qui sont à l'exemplaire de la bibliothèque des avocats, et qui ont paru généralement très-bien faites, portent qu'on doit lire aubain au lieu d'abaen et d'abaens et espaves au lieu de spaves.

L'édition de 1599, qui est in-4° et la plus récente, porte au livre 5, chap. 78, tant en titre dans l'article 1er, biens abaeuz. que L'un et l'autre disent que ces sortes de biens sont autrement appelés biens vacans. Quelle que soit la manière dont on doit lire le mot abaeus, il paraît en effet que cette Coutume l'a employé pour biens aubains.

La nouvelle Coutume de Poitou a les mêmes dispositions dans l'article 299; mais elle se sert simplement du mot biens vacans, et celui d'abaeus ou ́abaens ne se trouve pas même dans la première rédaction faite d'autorité publique en 1509.

Suivant l'article 539 du Code Civil, tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, ap→ partiennent à la nation.

ABALIENATION. (Droit privé.)

L'ABALIENATION était chez les Romains une espèce particulière d'aliénation par laquelle les choses appelées res mancipi étaient transférées à des personnes en droit de les acquérir, par une formule qu'on appelait traditio nexu, ou par une renonciation faite en présence du magistrat. Ces choses, nommées res mancipi, étaient les bestiaux, les terres, les autres possessions dans les territoires de l'Italie. Le droit de les acquérir était réservé aux citoyens romains, aux Latins, et à quelques étrangers désignés. Les formules de l'acte, avec le poids de l'argent

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Parentum necessitatibus liberos succur

rere justum est. L. 1, C. de alendis liberis.

Pater licet legum contemptor et impius sit, tamen pater est. Coll. lib. 2, nov. '12..

Cùm probatum sit contumeliis patronos à libertis esse violatos, vel illatâ manu atroci esse pulsatos, aut etiam paupertate, vel corporis valetudine laborantes RELICTOS, primùm eos in potestatem patronorum redigi, et ministerium dominis præbere cogi. Sin autem nec hoc modo admoneantur, vel à præside emptori addicentur et pretium patronis tribuetur. Lib. 6, § 1. Modestin. lib. sing. De manumissionibus.

Ainsi, suivant ces lois, les Romains comparaient l'abandon à l'assassinat : Necare videtur qui abjicit. Ces lois forçaient le père à représenter sa fille que le magistrat crai

gnait d'avoir été abandonnée; elles condamnaient à être vendu au profit de son ancien maître l'affranchi qui l'avait abandonné dans la maladie ou la misère. Cicéron, dans le premier livre des Offices, regarde cette jurisprudence comme une des bases de l'ordre public: Principium urbis et quasi seminarium rei publicæ:

SII. Ancienne jurisprudence française.

Arrêt du parlement de Paris, du 1er mars 1691, par lequel le mariage du nommé Barbier, contracté sans le consentement de ses parens, a été confirmé. M. de Lamoignon, avocat général, dit que les père et mère l'avaient en quelque sorte abandonné lorsqu'il était venu à Paris, en sorte que leur consentement n'était pas nécessaire; et ce fut le seul motif du jugement. (Journ. des Aud., tom. 5, liv. 7, chap. 11.)

Arrêt du parlement de Dijon, du 7 juillet 1729, qui déclare une mère non recevable dans l'appel comme d'abus qu'elle avait interjeté du mariage de sa fille, fait sans son consentement, parce qu'elle l'avait abandonnée. (Cod. matrim., tom. 2, p. 574.).

Arrêt du parlement de Paris, du 7 septembre 1779, qui ordonne la séparation de corps des mariés Delpech. L'abandon total dans lequel le mari avait laissé sa femme pendant dix années fut un des moyens principaux employés par Me Bardou, avocat de la femme.

En Chine, où la puissance paternelle est la base de toute police; où l'empire est gouverné comme une grande famille dont le souverain est le père; où les familles répondent des fautes et des crimes de leurs membres; où le père est admis, sans preuves, à se plaindre de son enfant, il ne peut y avoir aucun abandon; ou s'il arrive, il est puni avec la plus grande sévérité.

Dans l'Inde, les lois des Gentoux, que l'on suppose les plus anciennes du monde condamnent à de fortes amendes le père qui abandonne son fils d'un caractère irréprochable, le fils qui abandonne son père, l'ami qui abandonne son ami, le frère qui. abandonne son frère qui n'a commis aucune faute, et le mari qui abandonne sa femme sans découvrir en elle aucune faute. (Code des Gentoux, chap. 21, sect. 10.)

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