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Par le droit nouveau le recours à la grace du prince n'est plus nécessaire. «En cas d'homicide légitime, porte l'art. 5, tit. 2, de la seconde partie du Code pénal du 25 septembre 1791, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile. »

« L'homicide est commis légitimement, ajoute l'art. 6, lorsqu'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. »

La loi du 19 juillet 1791, tit. 2, art 15, contient une distinction qu'il faut saisir. Elle porte: «En cas d'homicide dénoncé comme involontaire, ou reconnu tel la déclapar ration du jury, s'il est la suite de l'imprudence ou de la négligence de son auteur, celui-ci sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobilière, et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. » Voyez les articles Assassinat, Homicide, Meurtre.

ABAT-JOU R. (Police.)

On donne ce nom à une fenêtre qui sert à procurer un faux jour.

Ces sortes de fenêtres ne se trouvent que dans les magasins des marchands. Ils ont eu recours à ce moyen pour diminuer l'action de la lumière extérieure, et par conséquent pour tromper les acheteurs. Cette espèce de fraude est tolérée, ou plutôt elle est autorisée, puisque, suivant l'art 9 de la déclaration du roi du 16 juin 1693, et le tableau annexé à l'arrêt du 18 janvier 1782, toute personne peut construire un abat-jour, en payant un droit de 4 liv.

Il est desirable que l'on détruise ces abus imaginés par la mauvaise foi, ces piéges que l'on tend publiquement à la simplicité on à l'inexpérience du consommateur. Que ne fuit-on ces magasins où le marchand sans pudeur cherche, par ce manége grossier, à tromper les yeux de celui qui se présente pour acheter sa marchandise! Au surplus, pour le faire disparaitre, il ne s'agirait que de faire mettre rigoureusement à exécution le règlement fait par le prevôt des mar

chands, le 22 septembre 1600. Il porte que Toutes fausses vues qui se trouveront faites dans les auvens, desquelles s'aident les marchands de soie et autres marchands et dont ils tirent du faux jour pour déguiser leurs marchandises, en la montre et en la vente d'icelles, seront ôtées et abattues dans la huitaine, à peine de dix écus d'amende contre les contrevenans. >>

ABATAGE ou ABATAIGE. (Police.)

On a donné ce nom, tant à la visite que l'on faisait des pourceaux, pour voir s'ils n'étaient pas ladres, qu'au droit dû au seigneur pour cette visite. On trouve ce mot dans un compte des revenus du comté de des comptes de Lille, et cité dans le Supplé– Hainaut, de l'an 1275, tiré de la chambre ment de Ducange par dom Carpentier, au mot abatere, abatellement.

ABATELLEMENT. (Droit privé.)

Suivant Savary, ce mot est en usage dans les échelles du Levant, où il signifie une sentence du consul portant interdiction de tout commerce contre les marchands ou négocians de la nation qui désavouent leurs marchés, ou qui refusent de payer leurs dettes. Cette interdiction est si rigide, qu'il n'est pas même permis à ceux contre qui elle est prononcée d'intenter aucune action pour le paiement de leurs dettes, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait au jugement du consul, et fait payer l'abatellement, en payant et exécutant ce qui y est contenu. Voyez le Dictionnaire de Commerce, tom.1, pag. 548.

ABATEMENT. (Droit privé.)

Terme employé dans les anciennes lois de Normandie, pour exprimer l'action de celui qui, ayant un titre apparent de possession sur un fonds, s'y introduisait sans aucun acte de violence, immédiatement après la mort du possesseur actuel, et avant que son héritier l'eût occupé. Voyez HOUARD, Anciennes Lois des Français, tom. 1, pag. 539.

ABATAG E. Tome 1, page 6.

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Outre le sens ordinaire de ce mot, il signifie, dans nos anciens praticiens, abolir. On trouve à la suite de l'édition de Beaumanoir, donnée par la Thaumassière, d'anciennes coutumes d'Orléans, parmi lesquelles il y a un titre particulier des Coustumes abattues qui solaient estre à Orliens.

Beaumanoir se sert aussi de ce mot pour rabattre, diminuer. « En toutes choses, ditil, qui sont contées par héritages, li coûts doivent être abattus, quand ils viennent à être prisiés. Mais Delaurière soupçonne qu'il y a faute en cet endroit, et qu'il faut lire rabattre, parce que Beaumanoir se sert souvent de ce dernier mot dans le même

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chapitre. Voyez le Glossaire du Droit franç. au mot Abattre, pag.2.

ABATURES et ABATURETTES.

Voyez ci-dessus Abatis.

ABAYANCE.

Terme dérivé du verbe Aboyer. On s'en servait autrefois en Normandie pour désigner l'état d'un bien dont personne n'avait la propriété ni la possession, et qui était en dépôt dans les mains du souverain. On disait alors que ce bien était en abayance, parce que ceux qui y prétendaient ne pouvaient y Loucher, et étaient en quelque sorte réduits

à aboyer. C'est en ce sens que l'on dit encore aujourd'hui dans le style familier, Aboyer après un emploi, un bénéfice. Voy. HoUARD, Ancienn. Lois des Franç., tom. 1, pag. 676.

ABBATS LAICS. Tome 1, page 6.

ABBAYE. Tome I, page 8.
(Droit ecclésiastique nouveau.)

Par la loi sur la constitution civile du clergé, du 12 juillet 1790, l'ancien droit ecclésiastique a été entièrement éteint et aboli.

L'art 21 du titre 2 porte que, « Tous titres et offices autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-préhendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de l'autre sexe; les abayes et prieurés en règle ou en commende, aussi de l'un et de l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables. Voyez les articles Concordat, Constitution civile du clergé.

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1. ABBÉ. Tome 1, page 8.

2. ABBÉ COMMENDATAIRE. T. 1, p. 9.

3. ABBÉ D'ÉPÉE. Tome 1, page 11. 4. ABBÉ IN PARTIBUS. Tome 1, p. 11, 5. ABBÉ RÉGULIER. Tome 1, page 13. 6. ABBÉ SÉCULIER. Tome 1, page 17.

7. ABBÉ TITULAIRE. Tome 1, page 18.

ABBESSE. Tome 1, page 18.

ABBEVILLE. Tome 1, page 25.

ABBREVIATEUR. Tome 1, page 25.

ABBREVIATION. Tome 1, page 26, et le mot Citation, tome 2, page 560, pour l'abbréviation des citations du droit romain et du droit canonique.

Les registres de l'état civil doivent être écrits sans abbréviation. Code Civil, art. 42.

ABCISION. (Droit criminel.)

C'est l'action par laquelle, en vertu d'un jugement, le bourreau coupe un membre à un condamné.

Les jurisconsultes, comparant cette peine à la mort naturelle, concluent qu'elle entraîne la mort civile et la confiscation.

Le peuple du monde le plus doux et le plus lache, l'Indien, condamne à l'abcision de différens membres ou de différentes parties du corps, particulièrement pour l'adultère et les crimes contre la pudeur. Code des

Gentoux.

Les Chinois, au contraire, regardent comme la plus grande honte et comme le plus grand malheur de ne pouvoir pas rendre à Dieu le corps sain et entier, comme ils l'ont reçu de lui. En conséquence l'abscision n'est point connue dans ce vaste empire; et il y a moius d'infamie à être pendu qu'à être décapité.

L'idée de l'abscision a eu des motifs différens.

Muley-Ismaël, roi de Maroc, faisait couper à ses enfans, ses favoris, ses maîtresses, un pied, une main, quelquefois les deux pieds et les deux mains, et laissait la vie au tronc. C'est le despotisme qui, pour répandre l'effroi autour de lui, préfère le spectacle continuel d'une peine terrible, હૈ celui de la mort qui n'est qu'un instant pour le condamné, et qu'oublie aussitôt le peuple, sur-tout quand on le rassasie de supplices.

Quelquefois l'abscision est un acte d'intérêt on veut punir sans ôter la vie. Ainsi, autrefois les Hollandais, pour empêcher les Nègres de fuir des colonies américaines, leur faisaient couper le jarret ; mais ces malheureux préféraient la mort à ce supplice, qui rendait l'esclavage plus insupportable.

Quelquefois enfin, l'on a cru que le spec

tacle affreux et si multiplié des supplices, même de la roue et du feu, n'était pas suffisant pour effrayer et pour instruire; et on a pensé qu'il convenait, pour frapper davantage, d'ajouter l'abcision du poing qui avait servi à commettre le crime.

ARRÊT du parlement de Paris, du 24 mai 1484, qui condamne Doyac à être fouetté dans les carrefours de Paris, à avoir une oreille coupée, et la langue percée d'un fer chaud; de là être conduit à Mont-Ferrand en Auvergne, à y être fouetté de nouveau, avoir l'autre oreille coupée, et de là banni, du royaume. Doyac avait partagé avec Le Daim le ministère et la faveur de Louis XI, et il avait cent fois mérité la mort : mais le

y

de

duc de Bourbon, qui reprenait le dessus exigeait un acte de vengeance plus que justice. Après les horreurs qui venaient de se passer sous le dernier règue, un arrêt qui condamnait à l'abcision des oreilles le favori de Louis XI, était une espèce de grace.

DÉCLARATION du roi du 30 juillet 1666, qui condamne les blasphémateurs pour la septième fois, à avoir la lèvre de dessus coupée, et pour la huitième fois, à avoir la langue coupée tout juste. Ce sera encore une grace, si l'on considère que tout de suite, le législateur laisse à l'arbitrage des juges à prononcer de plus grandes peines contre les énormes blasphemes.

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Art. 2. « La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune tortureeuvers les condamnés.

Art. 3. « Tout condamné aura la tête

tranchée.

Art. 4. « Quiconque aura été condamné à crime d'assassinat, d'incendie ou mort pour de poison, sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge. Le parricide aura la tète et le visage voilés d'une étoffe noire : il ne sera découvert qu'au moment de l'exécution. »

Exemples.

4. En France, aucun roi ne s'est lassé de régner sur un peuple qui dans son souverain voit un père. Louis le Débonnaire, poursuivi par ses fils et par le pape Grégoire V, fut forcé, dit le président Hénault, d'abdiquer en 833. La loi et le peuple lui rendirent bientôt le sceptre. Jours affreux, où l'ignorance et la superstition outrageaient la nature, la liberté, le souverain, la nation, les lois, et jetaient ces racines profondes, que la religion, la lumière et le temps n'ont pas encore arrachées !

Nous ne citons qu'accessoirement l'abdi1. ABDICATION d'office ou de dignité. cation faite en 1349 par Humbert II, dau

Tome 1, page 26.

Addition.

(Droit public.)

1. C'est l'action par laquelle on abandonne volontairement une dignité souveraine, sa patrie, sa famille.

On fait (dit l'abbé Girard, Dictionnaire des Synonymes) une abdication de sa dignité, de son pouvoir; une renonciation à ses droits et à ses prétentions; une démission de de ses charges, emplois et bénéfices; et l'on donne un désistement de ses poursuites.

2. ABDICATION de la couronne. 2. Cet acte du souverain qui quitte volontairement le trône, est si extraordinaire et si intéressant par sa nature et par ses conséquences, qu'il n'est pas indifférent de le fixer sous tous ses rapports.

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phin de Viennois, qui, désolé de la mort de son fils unique, entra dans l'ordre des Jacobins à Lyon, et fit donation du Dauphiné à Philippe de Valois, avec cette seule condition, que le fils aîné de France porterait le titre de Dauphin.

La papauté a été abdiquée quatre fois. En 1294, Célestin V, fondateur de l'ordre de son nom, quitta la thiare, fut renfermé par Grégoire VIII, son successeur, dans une prison, y mourut de chagrin, et fut canonisé par Clément V. Dans ce long et fameux concile de Constance, commencé en 1414, trois concurrens se disputaient la thiare: Jean XXII, Benoit XIII et Grégoire XII. Ce dernier mourut; les autres abdiquèrent, et le schisme finit par la nomination de Martin V. Baluze, dans ses Mélanges, édi-, tion de Paris, in-8°, tom. 7, pag. 91, rapporte une lettre de Jean XXIII, où il confirme et justifie son abdication, en assurant. qu'il l'avait faite pour le bien de l'église, qu'il se sentait indigne de gouverner, ce fardeau étant trop lourd: Pro pace ecclesiæ..... ad cujus regimen me sentiebam

indignum, cujus tantùm gravabar quasi infinito pondere .... Amédée, qui avait abdiqué le trône de Savoie en 1439, pour se faire hermite à Ripaille, fut bientôt nommé pape, quoiqu'il fût encore laïque, fut couronné en 1440, abdiqua en 1449, et monrut en 1452. C'est lui qui avait concouru à la fameuse pragmatique, adoptée par Charles VII, et abrogée par le concordat sous François I.

En Allemagne, Henri IV, excommunié. et détrôné en 1105, envoya à son fils le dia-

dème impérial en signe d'abdication, sollicita vainement l'emploi de sous-chantre dans la cathédrale de Spire, et mourut en 1106, dans la misère, à Liége, où son corps resta cinq ans sans sépulture.... CharlesQuint abdiqua en 1556; mais Ferdinand, son frère, ne fut élu que le 6 février 1558.

En Danemarck, le Néron du Nord, Christiern II, chassé de Suède par Gustave, après le massacre de Stockholm, en horreur à ses peuples qui le redoutaient comme un monstre, refusa d'abdiquer, fut dégradé en 1523, erra pendant neuf ans, et mourut dans un cachot après vingt- sept ans de captivité, sans avoir éte réclamé, même par l'empereur son beau-frère.

par

En Angleterre, Edouard II, déclaré le parlement inhabile à régner, en 1328, abdiqua en faveur de son fils qui ne voulut régner qu'après cet acte. En 1689, le parle ment britannique qualifia d'abdication réelle, real abdication, la fuite de Jacques II, lorsque, délaissé comme papiste, as papist, par ses peuples, il se réfugia en France en 1688, et céda le trône au prince d'Orange, qui ne prit d'abord que le titre de ministre universel, an universal minister. Le prétexte de cette qualification fut que Jacques avait disparu sans pourvoir à l'administration du royaume. Les Anglais appellent encore abdication l'acte par lequel le protectorat fut abandonné, en 1659, par ce Richard Cromwel à qui, sans le connaître, un prince dit peu de temps après, à Pézenas: Comment Richard peut-il avoir été assez bête pour ne pas tirer plus d'avantage des crimes et de la fortune de son père?

La Pologne a aussi appelé abdication la fuite nocturne de Henry III, lorsqu'il vint régner après la mort de Charles IX, en 1569. Casimir V abdiqua réellement et se retira en France, où il mourut en 1672, abbé, pensionné, ennuyé et insupportable à tout le monde. Au commencement du siècle dernier, de deux rois concurrens, Stanislas et Auguste II, celui-ci fut forcé par Charles XII de signer un acte d'abdication, qui ne l'empêcha pas, quand il fut le plus fort, de remonter sur le trône, où il mourut en 1733. Stanislas fit à Konigsberg, en 1736, un acte public d'abdication qui entrait dans le plan de pacification de l'Europe, eut en

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En Espagne, Charles-Quint, après avoir long-temps agité l'Europe dont il semblait vouloir devenir le maître, se retira en 1556 chez les hiéronymites de Saint-Just, où, vivant en moine et voulant se désennuyer, il se donna le plaisir d'assister, renfermé dans son cercueil, à la superbe cérémonie de ses obsèques. Philippe V, en 1724, céda la couronne à son fils âgé de dix-sept ans, qui mourut au bout de six mois, la reprit aussitôt, et mourut roi en 1746.

A Venise, cinq doges abdiquèrent jadis, fatigués d'une représentation sans pouvoir réel. Jean Cornaro voulut imiter leur exemple en 1626. Le sénat statua que les doges ne pourraient plus abdiquer, parce que Pasqual Malipierro ayant fait décider en 1457 qu'on ne déposerait jamais un doge, quelque âgé et quelque infirme qu'il fût, l'engagement devait être réciproque. Depuis, quoique les enfans et les frères du doge soient exclus des premières charges, personne n'a osé ni refuser ni quitter cette superbe et triste place.

et

En Savoie, Amédée VIII abdiqua en 1439, et se retira à Ripaille, d'où il sortit antipape sous le nom de Félix V, voulant régner encore d'une autre manière. En 1730, VictorAmédée II se retira au château de Chambéry avec la comtesse de Saint-Sébastien, se repentit bientôt, tența vainement de reprendre le sceptre, et mourut au château de Pontarlier en 1732.

En Russie, les principes du droit public sont, à beaucoup d'égards, ceux de l'Asie, et ce qu'ils ont été si long-temps en France et dans les autres états de l'Europe. On a souvent écarté du trône le prince faible ou incapable de régner. Pierre I cherchant un successeur digne de lui, avait nommé en 1725, Catherine sa seconde femme, quoiqu'il eût du premier lit un petit-fils, PierreÁlexiowits, qui ne régna qu'après elle. Les mêmes motifs ont décidé Pierre III, parvenu au trône le 6 janvier 1762, après la

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