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priété. Christine, dit le président Hénault, fit assassiner Monakdeschi, son grand écuyer, le 10 novembre 1657, dans la galerie des cerfs à Fontainebleau. Louis XIV, indigné de cet attentat parce qu'il était juste, mais embarrassé parce qu'elle était reine, lui fit signifier de sortir sur-le-champ de ses états. S'il l'eût livrée au parlement de Paris, Christine eût été condamnée justement, et n'eût point trouvé de défenseurs honnêtes; car tous les publicistes se réunirent à appeler assassinat ce prétendu exercice de juridiction. La trahison, qui peut être punie quand elle attaque le trône et l'état, n'est plus qu'une affaire d'intérêt ou de société quand le prince qui accuse, rentre dans la foule; alors il n'a pas plus de droit qu'un gentilhomme. Et quand Christine eût été reine, pouvait-elle juger, sur-tout une querelle obscure et personnelle? Les rois établissent des juges : le plus beau droit du tròne est celui de faire grace.

9.

Tout ce que

Réserve.

les souverains qui abdi

quent peuvent se réserver, se réduit à la jouissance de quelques terres et à une pension convenable. Ils ne doivent pas manquer de faire, suivant les formes usitées, approuver et homologuer leur traité par le sénat, dépositaire des lois. Sans cette précaution, par le corps représentant de la nation ou l'on pourrait opposer que le nouveau souverain n'a pas dû se dépouiller d'une partie du revenu public nécessaire à son entretien et à l'administration. Cette forme même, et Christine l'éprouva, n'assure pas absolument l'exécution du traité, de manière que le créancier ne soit pas exposé à tout ce qu'on peut craindre de la part d'un débiteur qui n'a point de juge, qui ne peut pas être contraint, qui peut couvrir ses retards et ses refus par la nécessité, la raison d'état et le salut du peuple.

Forme.

8. De toutes les parties de la souveraineté, 10. Il suffit que l'abdication soit constatéc celle qu'il est le moins possible de conser- par écrit, adressée aux représentans de la ver, c'est la juridiction. L'acte de Christine nation ou au tribunal suprême, enregistrée porte, Qu'elle se réservait pouvoir et juri et publiée. Celle de Pierre III était ainsi diction sur tous les officiers de sa maison ; conçue : « Durant le temps de mon règne et c'est une grande faute que fit le sénat de absolu sur l'empire de Russie, j'ai reconnu Suède, parce que la justice n'est pas une pro- que mes forces ne suffisaient pas pour

un tel fardeau, et qu'il était au-dessus de moi de gouverner cet empire, non seulement souverainement, mais de quelque façon que ce fût. Aussi en ai-je apperçu l'ébranlement qui aurait été suivi de la ruine totale, et m'aurait couvert d'une honte éternelle. Après avoir donc mûrement réfléchi là-dessus, je déclare, sans aucune contrainte et solennellement, à l'empire de Russie, que je renonce pour ma vie au gouvernement dudit empire, ne souhaitant d'y régner ni souverainement, ni sous aucune autre forme de gouvernement, sans espérer même d'y parvenir jamais par quelque secours que ce puisse être. En foi de quoi je fais un serment sincère devant Dieu et tout l'univers, ayant écrit et signé cette renonciation de ma propre main....»

Les termes de cette abdication ont beaucoup de rapport avec ceux de la lettre du pape Jean XXII, citée ci-dessus, nombre 4. On peut voir dans l'histoire, 1° l'abdication sous signature privée adressée par Stanislas, le 27 janvier 1736, de Konigsberg, au sénat de Pologne; 2° l'abdication sous signature privée, adressée de SaintIldefonse, le 15 janvier 1724, par Philippe V, au conseil de Castille; 3° l'abdication faite par Christine au milieu du sénat Christine au milieu du sénat, à Upsal, le 6 juin 1654.

L'acte reconnu, enregistré, publié, le nouveau souverain règne ; l'ancien est bientôt oublié,

DROIT NOUVEAU.

11. La première loi qui ait paru sur l'abdication en France, est de l'assemblée nationale, et porte date du 16 juillet 1791. Elle est ainsi conçue :

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Art. 1. Si le roi, après avoir prêté son serment à la constitution, le rétracte, il sera censé avoir abdiqué.

Art. 2. « Si le roi se met à la tête d'une armée pour en diriger les forces contrela nation, ou s'il ordonne à ses généraux d'exécuter un tel projet, qu'enfin, s'il ne s'oppose pas par un acte formel à toute action de cette espèce qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué.

Art. 3. Un roi qui aura abdiqué ou qui sera censé l'avoir fait, redeviendra simple

citoyen, et il sera accusable, suivant les formes ordinaires , pour tous les délits postérieurs à son abdication. »

Cette loi étant constitutionnelle, lorsqu'il s'est agi de réunir en corps de lois celles qui avaient été ainsi rendues et sanctionnées partiellement, pour en composer la constitution de l'état sous le titre de Constitution française, du 3 septembre 1791, il a été fait plusieurs changemens dans la rédaction de ces différentes lois. Le chap. 2 du tit. 3, sect. 1", DE LA ROYAUTÉ ET DU ROI, s'exprime ainsi :

Art. I.

« La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en måle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations dans la race actuellement régnante.

Art. 4. « Le roi, à son avénement au trône, où dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation

tion et à la loi....

Art. 5. « Si, un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

Art. 6. « Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécu terait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

Art. 7. « Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté. Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans les mains du roi absent.

Art. 8. « Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens,

et

et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

Sect. 3, art. I. « L'héritier présomptif portera le nom de prince royal. Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législatif et le consentement du roi. S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France, après avoir été requis par une proclamation du corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.

La même disposition est portée par l'art. 2 contre le parent majeur, premier appelé à la régence, lorsque l'héritier présomptif est mineur.

Le trône a été renversé en France en 1792, et sur ses débris a été établi un gouvernement nommé république. Bientôt on a senti qu'un tel gouvernement ne pouvait pas convenir à un aussi vaste territoire. On a

relevé le tròne par un sénatus-consulte du 28 floréal an 12; et Napoléon Bonaparte, alors premier consul à vie de la république, a été nommé empereur des Français. La dignité impériale a été déclarée héréditaire dans sa famille, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Ce sénatus - consulte, quoiqu'en quelque sorte constitutionnel, ne contient aucunes dispositions sur l'abdication de l'empire.

Héritiers du trône.

12. Le premier attribut du pouvoir est sans doute la liberté de le quitter. Mais le souverain qui abdique doit laisser la couronne à son héritier de droit, si elle est héréditaire; à la nation, s'il n'a point d'héritier, ou si elle est élective. Il n'a pas droit d'en disposer lorsqu'elle est héréditaire et substituée comme en France. Aussi l'art. 7 du sénatus-consulte, que nous venons de citer, porte que, « A défaut d'héritiers naturels et légitimes, ou d'héritiers adoptifs de Napoléon Bonaparte; à défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles; de Louis Bonaparte et de ses descendans mâles, un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les titulaires des grandes dignités de l'empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'empereur, et règle dans sa famille l'ordre d'hérédité de mâle en Tome X

mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. »

En Effet, le souverain qui a abdiqué n'était qu'usufruitier, et il ne peut pas céder l'usufruit, même pendant sa vie. Ce n'est point une propriété ordinaire, mais un office héréditaire que l'abdication fait passer aussitôt sur la tête de l'héritier de droit. Celui-ci succède, non du chef de celui qui a abdiqué, mais de son propre chef, et par la volonté de la loi. Non ex persona patris, sed ex persona propriâ, et sublato medio, succedere debet.

3. ABDICATION d'un enfant. T. 1, p. 26. Addition.

Outre l'abandon tacite et de fait par les pères de leurs enfans, ou par les enfans de leurs pères, il exista un abandon absolu, public et légal, qui s'appelait abdication.

En adoptant ce droit odieux, Athènes l'avait modifié par les formes; il fallait que le père se présentât devant le magistrat, qui pouvait, qui devait lui faire des remontrances; et, quand le jugement qui receVait l'abdication était rendu, il fallait qu'il fùt publié à son de trompe. Ces abdications

étaient fort rares.

Des jurisconsultes modernes ont confondu cette abdication avec l'exhérédation; ils n'ont consulté ni les anciens, ni l'histoire. Abdicatio verò ut et obiter tradam, ab exheredatione plurimùm differt. Siquidem qui filium habebat olim criminibus et scortationibus aliisque vitiis deditum, probatâ apud judices causâ, ipsum à se alienare poterat. Cujus abdicationis extant frequentissima exempla in declamationibus et apud Valer. Max. lib. 5, cap. de indulgentià..... cujus meminere.. Alciat. lib. 2, disput. c. 28, et Joann. Ferrar. in reg. jura sanguinis. D. de reg.juris, pag. 66.

Abdicatio quæ græco more ad alienandos liberos usurpabatur et axxnpois dicebatur, romanis legibus non comprobatur.

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Les lois romaines ont donc rejeté l'abdication paternelle. Leg. 6 et 7, C. de patr. potestate.

En France l'abdication de la famille est rejetée aussi par les mœurs et par la jurisprudence. Un enfant peut se conduire si mal, le que le père, dans un moment de colère, chasse, le maudisse, et renonce à le voir; mais il est toujours père : semper pater est, dit la loi d'accord avec la nature. Le fils ne peut pas se prévaloir de cette action pour se soustraire à l'autorité paternelle. Le père ne peut pas non plus présenter ce fait comme une abdication. Que deviendrait l'ordre public, si, dans le peuple sur-tout, le père cité pour représenter ses enfans, pour rendre compte de leur conduite, pour leur donner l'éducation ou des alimens, reçu à dire qu'il les a abdiqués, ou, pour parler le langage du peuple, qu'il les a reniés; si le fils pouvait en dire autant de son père? L'ordre des familles est la base de celui de l'état principium urbis et quasi seminarium reipublicæ. Cicéron.

4. ABDICATION ou ABANDON DE LA PATRIE. Tome 1, page 26.

et Cicéron dit si bien: Hæc sunt fundamenta nostræ libertatis, sui quemque juris et retinendi, et dimittendi esse dominum. pro L. Cornelio Balbo.

Parmi nous

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le chancelier d'Aguesseau

a dit: La patrie est une bonne mère qui tend toujours les bras à ses enfans, et les invite sans cesse à rentrer.

Une administration peu éclairée s'est permis autrefois de défendre l'abdication de la patrie, sous peine de mort, comme si les empires étaient des prisons; comme si pour retenir les hommes dans un pays quelconque, il pouvait y avoir d'autres moyens que le bien-être et la liberté. La même ignorance défendit l'exportation de l'argent, comme si les valeurs n'échappaient pas toujours par la balance du commerce et par le change. La jurisprudence, plus sage que ces lois, n'a jamais regardé les émigrations comme de véritables et perpétuelles abdications : connaissant l'amour des Français pour leur patrie, elle leur a toujours supposé l'esprit de retour.

ARRÊT du parlement de Paris, du 14 août 1559, qui juge que l'enfant d'un Français demeurant en pays étranger, sans avoir fait acte d'abdication, conserve toujours les droits de citoyen français lorsqu'il veut les L'abdication de la patrie peut être écrite, reprendre. (Le Vert.) formelle, de fait et tacite.

Addition.

Nous ne connaissons d'exemple d'une abdication écrite et formelle, que celui de l'éloquent et vertueux Jean-Jacques Rousseau, malheureux dans sa patrie, en Savoie, en Italie, à Lyon, jusqu'en 1748; plus mal

heureux encore, depuis ses succès, par sa réputation, sa fierté et sa défiance. Le 12 mai 1763 il écrivit au premier syndic de Genève : « Je vous déclare et je vous prie de déclarer au magnifique conseil, que j'abdique à perpétuité mon droit de bourgeoisie et de cité dans la ville et république de Genève. » Cette abdication fut acceptée et enregistrée. Si Rousseau eût reparu dans sa patrie, qu'il a illustrée, mais qu'il n'a pas rendue heureuse, il eût pu y être traité comme étranger.

Dans les grands états, l'abdication ne peut guère être que de fait et tacite : encore la loi ne la présume point.

Telle fut la jurisprudence des Romains;

ARRÊT du parlement de Paris, du 7 septembre 1576, qui juge la même chose. (Baquet, Droit d'Aubaine, et Henrys.)

ARRÊT du parlement de Paris, du 28

juin 1694, qui ordonne l'exécution du tes

tament d'Adrien de Rocquigny, né en Angleterre d'un Français réfugié après la révocation de l'édit de Nantes, et condamne aux dépens le receveur du domaine.(d'Aguesseau, tome 3, plaidoyer 32.)

Ce qu'il faut bien remarquer dans ces trois arrêts, c'est qu'ils ont été rendus dans

les temps même où l'émigration était rigoureusement défendue, à cause des troubles religieux et civils qui bouleversaient l'état et les lois.

ARRÊT du parlement de Paris, du 24 mars 1736, qui adjuge aux héritiers collatéraux du marquis de Ruvigny, mort à Londres en 1689, sa succession, au préjudice du lord Galloway son fils. Le motif paraît avoir été que ce fils stait fait naturaliser

en Angleterre, et y avait accepté la pairie : or cette dignité ne peut être conférée qu'avec le serment de fidélité au roi de la GrandeBretagne, et la renonciation absolue à la religion catholique romaine. L'aveu de milord Galloway, et la publicité des registres du parlement, présentèrent donc une abdication formelle.

On quitte avec plaisir ces motifs pour voir milord Lenox, duc d'Aubigny et pair en France, duc de Richemont, et pair en Angleterre où il s'est montré un si grand homme de bien dans le dernier Parlement. Cette double existence politique tient à d'autres principes qui appartiennent à la pairie.

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ARRÊT du parlement de Paris, du 29 août 1748, qui déboute MM. de Biron et de Chalmazel, de leur demande en ouver ture de la succession du comte de Bonneval, et les condamne aux dépens envers les créanciers qui avaient fait saisir les fruits des biens substitués. Espèce. Le comte de Bonneval, français, avait passé, avec l'agrément du roi, au service de l'empereur, qui lui avait donné un régiment. Le mécontentement l'avait conduit en 1730, à Constantinople, où il avait pris le turban en 1731. Les héritiers substitués prétendaient que cette conduite renfermait tout à la fois l'abdication et l'apostasie; mais ils ne rapportaient pour preuves que les gazettes, si souvent infidelles, et une lettre équivoque de l'ambassadeur de France à Constantinople. Les créanciers soutenaient que ces faits étaient invraisemblables, et n'étaient pas prouvés légalement; que d'ailleurs, il n'y avait point de jugement rendu contre le comte; que ce que M. d'Aguesseau avait dit de la patrie, on pouvait le dire encore, et à plus forte raison de la religion. Le motif de cet arrêt paraît donc avoir été tout à la fois, et le défaut de preuves légales, et l'esprit de retour. Et en effet, si Bonneval revenant aussitôt en France, et retournant à l'église, eût demandé à jouir de son état et de ses biens, aurait-on pu les lui refuser?

ARRÊT du parlement de Rouen, du 3 février 1752, qui juge qu'un Français retiré en Angleterre, et qui s'y est marié et paraît s'y être établi, est habile à succéder, sans être obligé de prêter serment de fidélité, lorsqu'il revient en France.

DROIT NOUVEAU.

pays

La loi de la nature semble être au-dessus de toutes les lois humaines qui s'en écartent il était dur de voir un fils dépouillé des biens paternels par des collatéraux, parce qu'il avait reçu le jour en étranger. La pensée du chancelier d'Aguesseau, que nous avons rapportée plus haut: La patrie est une bonne mère qui tend toujours les bras à ses enfans; cette pensée sublime a été convertie en loi. L'art. 1o du Code

Civil, au titre 1, dispose que « tout enfant né d'un Français, en pays étranger, est Français; tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. »

Cet article 9 porte que « tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il s'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. »

Ce qui constitue l'abdication de la patrie a été défini et clairement déterminé par le Code Civil: l'article 17 dispose que « la qualité de Français se perdra, 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation non autorisée par le férées par un gouvernement étranger; gouvernement, de fonctions publiques con3° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4° enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

« Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. »

Cest une excellente politique que celle qui apprend à des hommes de commerce qu'ils ont une patrie qui les suit par-tout, qui les rappelle sans cesse dans son sein, où les distinctions les plus flatteuses les attendent. Il y a dans le haut Dauphiné, quelques gros bourgs, comme le Monestier, dont les habitans vont faire le commerce en Italie,

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