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en Espagne et dans les principales villes de l'Europe. Lorsque leur tour d'être nommés consuls arrivait, on les en prévenait, et on les nommait. L'on voyait alors ces riches négocians quitter gaiement Cadix et Lisbonne, pour revenir quelque temps se mettre à la tête des affaires de leur bourg, y apporter des présens, y construire des édifices, y répandre leur fortune. C'est ainsi que des montagnes escarpées sont devenues un pays plus riche et plus heureux que les superbes plaines de la Bourgogne et de la Touraine.

Suivant l'art. 18, « le Français qui a perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.»

L'art. 19 ajoute que « une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

«Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. »

L'article 20 porte que « les individus qui recouvreront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. »

Enfin il est disposé par l'article 21 « que le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

« Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté eu porteront les armes contre leur patrie.»

5. ABDICATION.

Se prend aussi quelquefois pour abandonnement de biens. Voyez Cession de biens, Délaissement.

ABÉES ou LANCIERES.

«

La Coutume de Montargis, chap. 10, art. 8, se sert de ce mot pour désigner une ouverture par où l'eau a son cours quand les moulins ne moulent pas. Cette Coutume porte qu'on ne peut pas empêcher ès rivières courant perpétuellement, que les moulins ne moulent, ou qu'ils aient une abée ou lancière ouverte, pour donner cours à l'eau, sauf ès moulins qui ne peuvent autrement moudre sans écluse. »>

L'Hoste a fort bien interprété cet article. Voyez son Commentaire, et les articles BÉAL, LANCIÈRES, et MOULIN.

ABEILLAGE. Droit d'épave. T. 1, p. 27、

Addition.

On trouve dans le Glossaire de Ducange Abellarium et Abollagium. C'est, suivant plusieurs Coutumes, le droit qu'un seigneur avait de prendre sur les ruches de ses vassaux une certaine quantité d'abeilles, de miel ou de cire. Si reditus etiam ex melle constat, alvei apesque continentur. Leg. 10. de instr. vel instrumento leg.

Abeillage ou aboilage et avoislage, suivant Borel, dans son curieux Trésor des Recherches et Antiquités gauloises et françaises, se prend aussi quelquefois pour le droit que les seigneurs avaient de retenir pour eux les abeilles égarées et qui ne sont pas poursuivies par le maître des ruches. Elles leur appartenaient alors comme épave.

Suivant le droit romain, les essaims d'abeilles qui s'échappaient d'une ruche étaient censés appartenir au maître de la ruche tant qu'il les voyait, et qu'il pouvait les suivre facilement.

Cette décision du droit romain a été plus ou moins modifiée par notre droit féodal, quoiqu'elle se trouve autorisée par les Établissemens de saint Louis, liv. 1, chap. 165, et par Bouteiller, en sa Somme rurale, liv. 1, tit. 36.

ABEILLES. Tome 1, page 27.

Addition.

(Droit privé, police.)

DROIT ROMAIN.

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I. lib. 2, tit. 1, § 14, D. leg. 8, § 1, familia erciscundæ. Leg. naturalem 5 S2, 3 et 4. De acquirendo rerum dom. leg. 37, D. de furtis.

1. Ces lois mettent les abeilles au rang des animaux sauvages. De là elles décident, 1o que si quelqu'un en trouve un essaim étant dans votre fonds, vous avez le droit d'interdire l'entrée de votre fonds, mais que les abeilles ne vous appartiennent pas plus que les oiseaux qui y font leur nid; 2o que si vous avez enfermé des abeilles dans une ruche, elles vous appartiennent; mais que si elles fuient, elles appartiennent au premier occupant, à moins qu'elles ne soient à votre vue, et que vous ne puissiez aisé, ment les atteindre; 3° que quoiqu'elles soient accoutumées à rentrer dans votre ruche, elles cessent d'être à vous si elles perdent l'esprit de retour, animum revertendi; 4° qu'elles entrent néanmoins dans le partage des biens de famille, et que vous auriez action contre celui que vous prouveriez les avoir volées d'où il suit que l'abeille, animal sauvage de sa nature, est considérée ensuite comme animal domestique, et comme une propriété.

Cette disposition exacte du droit romain paraît présenter une antinomie, parce que les abeilles y sont considérées, tantôt comme animaux sauvages, et tantôt comme animaux domestiques; mais l'antinomie n'est qu'apparente, parce que les abeilles, primitivement sauvages comme le cheval, peuvent comme lui devenir domestiques.

Si quis, fumo facto, apes alienas fugaverit, vel etiam necaverit, magis causam mortis præstitisse videtur, quàm occidisse : et ideò in factum actione tenebitur. Leg. 49, D. ad. leg. aquil.

DROIT FRANÇAIS.

2. Nos mœurs et nos coutumes out bien changé la jurisprudence romaine. Brunel, dans son Examen des Fiefs, liv. 1, chap. I § 2, dit que, dans les 11 et 12° siècles, tout se donnait en freƒ,... jusqu'aux essaims

des abeilles qui pourraient étre trouvés dans les forêts.

Dans le chapitre 34 du livre 2, il cite le compte rendu par le bailli d'Orléans, de la Toussaint 1298: De apibus inventis apud Lorriacum 3. solidos.

C'est à peu près dans le même siècle que l'on trouve cet exorcisme des abeilles, dont la formule a été recueillie par Baluze dans le second volume des Capitulaires, pag. 663 : Adjuro te, mater aviorum, per Deum regem cælorum, et per illum redemptorem filium Dei, te adjuro, ut non te altum levare, nec longè volare, sed quàm plus citò potest ad arborem venire. Ibi te allocas cum omni tuâ

genera, vel cum sociâ tuâ. Ibi habeo bono

vaso parato, ubi vos ibi in Dei nomine laboretis ; et nos in Dei nomine luminaria faciamus in ecclesiâ Dei, et per virtutem Domini nostri Jesu Christi, ut nos non offendat Dominus de radio solis, sicut vos offendit de egalo flos in nomine sanctæ Trinitatis. Amen.

Commende.

3. Les abeilles se donnent en commende comme les pigeons et les autres animaux; c'est-à-dire que le propriétaire peut céder sa ruche à quelqu'un qui en aura soin, le mettra en partage des bénéfices, et la lui rendra ensuite.

Epave.

4. Dans les pays de droit écrit, les abeilles appartenaient au premier occupant, suivant les lois romaines.

Dans les pays de coutume, les abeilles trouvées dans les buissons ou les arbres étaient considérées comme épave; et les Coutumes donnaient au seigneur haut-justicier le droit de s'en emparer privativedonner la moitié à celui qui les aurait troument à tous autres, à la charge d'en abanvées, et les aurait dénoncées à sa justice. Quelques-unes allaient jusqu'à condamner à une amende de soixante sous celui qui n'aurait pas fait cette dénonciation. Elles n'étaient pas uniformes sur le seigneur justicier auquel appartenait cette épave: elle était adjugée au bas-justicier par les Coutumes d'Anjou, article 12; de Lodunois, chap. 1, art. 13, et chap. 3, art. 3; du Maine, art. 13, et de Touraine, art. 17; elle l'était au moyen-justicier ou vicomtier

par

la Coutume de Marsan, tit. des épaves, art. 3; au seigneur haut-justicier par la Coutume d'Amiens, art. 191; de Bourbonnais, art. 337; de Lille, chap. 1, art. 28; de Bourgogne, articles 1, 2 et 3 du tit. 1er. Taisan, sur l'article 3, rapporte un arrêt du parlement de Dijon, du 4 mars 1666, qui l'a jugé ainsi.

Mais dans toutes ces Coutumes les abeilles ne pouvaient être considérées comme épaves que lorsque le propriétaire de l'essaim fugitif ne les avait pas suivies ou avait cessé de les suivre. Ainsi jugé par arrêt du parlement de Dijon, du 9 février 1642, entre le nommé Lécrivain, du village de Vosne, qui avait suivi et repris son essaim jusque sur l'arbre du fonds du nommé Mongeard, et ce dernier qui avait donné sa plainte et fait décréter Lécrivain par le juge du lieu. Sur l'appel au bailliage de Nuits, le décret avait été infirmé, et Lécrivain renvoyé d'ac. cusation avec dépens.

Lorsque les Coutumes étaient muettes sur ce genre d'épave, plusieurs auteurs, tels que Pothier, pensaient qu'elles appartenaient à celui qui les avait trouvées, et se rapprochaient ainsi du droit naturel et des lois romaines.

Le Grand et Faber allaient plus loin et regardaient ce droit du seigneur comme une usurpation insoutenable.

DROIT NOUVEAU.

Les droits féodaux et seigneuriaux ont été abolis dans toute la France par la loi du 15 mars 1790. Le droit d'épave, sous ce rapport, n'existe donc plus. Le Code Civil dispose, art. 539, que « tous les biens vacans et sans maître appartiennent à la nation. » Mais ici il ne peut pas plus être question des abeilles qui ont pris la fuite et qui ont été s'asseoir sur une propriété particulière, qu'il ne peut être question d'un animal sauvage qui traverse cette propriété, et qui peut être chassé et tué par le propriétaire de ce terrain, suivant les art. 13, 14 et 15 de la loi du 22 avril 1790, sans que la nation s'y soit réservé aucun droit.

L'article 546 du Code Civil dispose que « la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessojrement, soit naturellement, soit arti

ficiellement. » L'article 551 ajoute: « Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire. » Il résulte donc de ces dispositions, conformes aux principes du droit naturel, qu'un essaim d'abeilles, sans maître, qui vient s'asseoir sur un terrain qui m'appartient, devient aussi ma propriété par droit d'accession, sans qu'il puisse être réclamé par celui qui n'en avait pas la propriété antérieurement, quand bien même il l'aurait trouvé le premier ; et que s'il s'en était emparé en s'introduisant sur mon terrain, j'aurais action contre lui pour le lui faire restituer. Cette opinion se trouve corroborée par l'article 564 du Code Civil, qui porte que « les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. »

4,

Au surplus, cette question est textuellement décidée l'art. par sect. 3, tit. rer de la loi du 28 septembre 1791, qui porte que « le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre, autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. »

Meubles.

5. Brillon, Bouchel, Ferrière et Chopin, sur la Coutume de Paris, et Le Brun, dans son Traité de la Communauté, mettent les abeilles au rang des immeubles. Ils se fondent sur ce que les Coutumes regardent comme immeubles les poissons d'un étang. Pothier, dans son Traité de la Communauté, a une opinion différente, qui paraît la seule conforme à la raison et aux grands principes du droit romain. En effet, si les poismeubles, c'est, dit-il, parce que l'étang, sons d'un étang sont mis au rang des imtout, est lui-même un immeuble. La Couavec lequel ils ne font qu'un seul et même tume de Normandie, en l'article 520, faisait une distinction fort juste; elle réputait immeubles les poissons qui sont en un étang ou fosse, parce que, par la destination du propriétaire, ils étaient là à perpétuelle demeure; mais elle les réputait meubles lorsqu'ils étaient en réservoir, parce qu'alors se manifestait la volonté de les en retirer d'un moment à l'autre, soit pour les placer

ailleurs, soit pour la nourriture du propriétaire. Au contraire de l'étang, la ruche est considérée comme meuble ; et conséquemment les abeilles qui y sont renfermées ne faisant qu'un même tout avec elle, ne peuvent avoir une qualification différente.

Cependant en Normandie, en partant de la distinction faite pour les poissons, on distinguait également pour les abeilles, et on réputait immeubles les ruches qui étaient dans un appartement uniquement construit les recevoir. Voyez Cout. de la Tourpour nerie, et le Dict. de Droit normand au mot

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6. Toutes ces distinctions et toutes les contestations qui en dérivaient inévitablement viennent de s'évanouir au moyen de l'abolition de toutes les Coutumes, et d'une loi générale pour toute la France.

L'article 528 du Code Civil porte : « Sont meubles par leur nature les leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. »

Ainsi les abeilles sont donc meubles par leur nature; mais elles peuvent cesser de l'être, et devenir immeubles par la volonté du propriétaire; et cette distinction, qui est une conception nouvelle, vaut bien celle dont nous parlions tout à l'heure.

L'article 524 du Code Civil porte : « Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination; ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,.... les ruches à miel,... » Lorque la destination cesse, l'objet reprend sa première qualité de meuble par sa nature.

Abeilles meuble.

L'art. 16 de la loi du 26 septembre 1791 sur le recouvrement de la contribution foncière, dispose que « les abeilles, les vers à soie, les feuilles de mûrier, ne seront saisissables que dans les temps déterminés

par les décrets sur les biens ou usages

ruraux. »

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L'art. 2, sect. 3, de la loi du 28 du même mois, sur les biens et usages ruraux, porte que « aucun engrais,. aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques; et ils ne pourront l'être pour cause de dettes, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdits effets ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

L'art. 3 ajoute : « La même règle aura lieu pour les ruches; et pour aucune raison, il ne sera permis de troubler les abeilles dans leurs courses et dans leurs travaux ; en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. »

Police.

7. Quintilien, dans une de ses harangues, soutient que celui qui a empoisonné les fleurs de son jardin pour faire crever les abeilles de ses voisins, devait être condamné à une indemnité, et fait dire à l'accusateur: Unum oro, ne cui minor dignitate vestrâ videatur causa litis meæ, antè omnia enim non debetis expectare uti pauper magna perdiderim; sed quantulum sit quod abstulerit mihi dives, minus est quod reliquit. Discours éloquent, rapide et simple, que l'on devrait toujours avoir devant les yeux toutes les fois que l'on juge de petites affaires, ou la cause du pauvre opprimé par le riche.

Dans la Gazette des Tribunaux, année 1776, on a proposé une question plus intéressante Peut-on restreindre le droit d'avoir des abeilles d'avoir des abeilles? M. Hasselin, avocat à Ham, a répondu que dans aucun temps, chez aucune nation, l'on n'a rendu ce droit exclusif, et que l'on n'a pas non plus borné la quantité que chacun peut en avoir; que le miel et la cire sont deux substances précieuses qu'on ne saurait trop multiplier; que c'est un objet d'industrie qui mérite la faveur du gouvernement; que les piqûres des abeilles, et les dommages que ces insectes peuvent causer aux fruits des jardins sont de trop petits inconvéniens pour être mis en comparaison avec les avantages

que l'on retire de leur travail; que le seul cas où la question pourrait mériter attention serait celui où tout un canton ne suffirait pas à la nourriture de la grande quantité d'abeilles que les particuliers auraient à l'envi les uns des autres; qu'on pourrait, dans ce cas, régler le nombre de ruches à tant par arpent qu'exploiterait chaque particulier, comme cela se pratique pour les moutons; mais qu'il faudrait pour cela une loi positive, et que la liberté naturelle paraît préférable.

M. Hasselin a commis une erreur quand il a dit qu'il n'existe aucune loi, dans aucun temps, chez aucune nation, qui ait restreint le droit d'avoir des abeilles : la 28° des lois de Dracon, l'un des législateurs des Athéniens, s'exprime ainsi : Si quis apum alvearia condiderit ab alterius antè conditis trecentis pedibus abito. Ce sont les termes de l'interprétation de Pardulphus Prateius, dans son rare ouvrage intitulé : Jurisprudentia vetus, Draconis et Solonis leges, imprimé à Lyon, chez Roville, en 1559, in-8°; loi sage, qui semblerait devoir être adoptée par les tribunaux, s'ils avaient à juger sur l'entreprise d'un particulier qui incommoderait son voisin par la construction d'une nouvelle ruche placée à trop peu de distance de l'ancienne que le premier possèderait,

M. Hasselin, d'ailleurs, en soutenant la liberté de construire des ruches et la néces

assez inconsidéré pour placer des ruches contre sa maison, sur la place publique, de manière que les passans et les enfans pussent en être incommodés, l'officier de police, d'après les plaintes réitérées, pourrait ordonner au propriétaire de retirer ses ruches de la voie publique, de les placer chez lui dans un lieu écarté et de manière qu'il ne pût en résulter aucun inconvénient.

Il y a quelques années qu'une vieille femme du Maconnais, s'étant approchée d'une ruche, et ayant sans doute excité les abeilles, fut trouvée couverte de piqûres, enflée et morte. Ces accidens, plus ou moins considérables, sont arrivés à plusieurs enfans. Or, entre le profit qui peut résulter de l'entretien des abeilles et la vie des citoyens, certainement on ne peut pas hésiter.

ORDONNANCE de l'impératrice reine, du 1er juin 1775, qui établit dans le jardin du Belvédère une école générale pour l'éducation des abeilles, et deux autres subordonnées en Moravie et en basse Autriche. Tous ceux qui se présentent pour étudier cette partie de l'économie rurale sont admis et instruits gratuitement. Cette branche d'industrie est exempte du dixième, avec assurance que jamais elle ne sera assujettie à aucun impôt. (Journ, encyclopéd., juin 1775.)

ABEILLON. Tome 1, page 27.

sité de favoriser cette branche d'industrie ABÉNÉVIS ou BÉNÉVIS. Tome 1, p. 28.

et de commerce, n'a eu et n'a pu avoir en vue que les campagnes où les ruches, placées en des lieux écartés et tranquilles, ne peuvent pas être incommodes. A l'égard des villes, le réglement général de police du royaume du 21 novembre 1577, autorisait les officiers de police à donner des ordres de mettre certains métiers hors des villes, pour éviter les inconvéniens qui peuvent en

venir.

En matière de police, il existe un prineipe qui doit servir de règle lorsque les lois gardent le silence, c'est que l'on doit prévenir et empêcher tout ce qui peut nuire. Or il ne doit pas être plus permis de tenir des abeilles dans les villes, que des poulets et des pigeons, qui sont défendus par la même ordonnance. Nous pensons même que si dans un bourg un propriétaire était

Addition.

(Droit féodal.)

1. C'est en général toute concession qu'un seigneur fait à quelqu'un sous quelque redevance; mais particulièrement une concession d'eaux pour faire tourner des moulins ou pour arroser des prés. Glossaire de Laurière, au mot Bénévis.

Cette expression, que les uns font dériver d'abonner, et les autres de donner en bénéfice, n'est connue que dans quelques provinces méridionales. Nous traiterons ici cet article dans son acception la plus particulière, qui est la concession des eaux, et nous renvoyons pour les autres aux mots Acensement, Cens, Emphytéose, Directe, etc. etc.

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