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L'abrogation est tacite ou écrite. L'abrogation tacite, s'opère par l'inexécution, le non usage, la désuétude. Qu'un souverain donne une loi évidemment opposée à la loi naturelle, à la constitution de son empire aux mœurs essentielles de son peuple, la force en assure l'exécution un instant, dans quelques lieux près du prince; mais, dans l'éloignement, bientôt la justice, l'opinion publique, reprennent le dessus; le temps fait le reste.

L'abrogation doit être faite par le souverain dans les formes usitées pour la promulgation des lois.

Du droit de faire les lois résulte nécessairement et naturellement le droit de les abroger.

Pour l'abrogation des lois, comme pour leur composition, la sagesse du législateur, l'obéissance du peuple et l'observation des formes, doivent être les mêmes.

L'abrogation d'une loi doit être motivée avec plus de sagesse, de force et de clarté que la composition d'une loi sur un objet nouveau. Il est bien plus aisé d'établir une loi nouvelle que d'abroger celle qui existe. On tient à ses coutumes, on tient aux lois observées depuis long-temps, à moins que leur danger, ou leur injustice, ne soit démontré.

Ce pouvoir d'abroger ne porte pas sur les lois immuables. « Les lois immuables, dit Domat, Traité des Lois, chapitre 11, s'appellent ainsi parce qu'elles sont naturelles, et tellement justes, toujours et partout, qu'aucune autorité ne peut les changer ni les abolir. Les lois arbitraires sont celles qu'une autorité légitime peut établir, changer et abolir selon le besoin. »

Ainsi le souverain changera sans obstacles, comme sans inconvénient, le droit civil, duquel dépendent les successions, la féodalité, la police, les formes, etc.; mais tentera-t-il d'abroger la loi divine et la loi naturelle ? Détruira-t-il le culte consolateur? Abattra-t-il les temples, où, avec l'espérance de l'éternité, le peuple va apprendre la soumission et la douceur? Outragera-t-il la nature, en rompant les nœuds qui unissent les parens, lui qui doit se regarder comme le chef d'une grande famille et le premier de tous les pères ?

dans tous

Qu'il ouvre l'histoire, il verra, les temps et par-tout, que la misère des peuples, le malheur des princes, la chûte même des empires, ont été les résultats du mépris et de l'abrogation des lois immuables.

droit des gens ; il armerait contre lui toutes Le législateur ne peut pas abroger le

les nations civilisées. La neutralité même aurait pour objet de l'avertir d'abord, et de l'attaquer bientôt, s'il persistait à ne pas exécuter la loi commune.

Enfin, le législateur doit se garder d'abroger les lois fondamentales, écrites ou traditionnelles il jetterait dans la nation l'inquiétude, le trouble, le désordre; il ébranlerait son trône, et il serait au moins très-malheureux.

Quand les gouvernemens ont pris une certaine assiette, il faut éviter de renverser l'édifice et de découvrir la base.

DROIT ROMAIN.

2. Tacite, Annal. 3, 25, trace un tableau rapides des révolutions des lois romaines. « Des meilleures lois connues et rassemblées, on composa celle des Douze Tables: ce fut le dernier code juste, finis æquè juris.... La guerre n'empêcha pas qu'on ne fit encore de bonnes lois. Sylla en abrogea quelques-unes, en changea d'autres, en ajouta plusieurs; après lui la législation fut suspendue un instanț. Bientôt, non seulement le besoin de l'état, mais chaque particulier fut un objet de lois, et la corruption en augmenta le nombre, corruptissimâ republicâ plurimæ leges. » Tacite n'écrivait pourtant pas l'histoire des lois rendues par l'assemblée législative, par la convention nationale, qui exhumèrent de leurs flancs inépuisables plus de trente mille lois dans le court espace de trois années.

Dracon, qui vivait vers la fin du règne d'Ancus Marcius, quatrième roi de Rome, avait trouvé la république d'Athènes agitée de troubles et de séditions; il fit un grand nombre de lois dont quelques-unes seulement sont parvenues jusqu'à nous. Ces Lois, dit Démades, ne furent pas écrites avec de l'encre, mais avec du sang, tant elles étaient rigoureuses. Il faut convenir

que

que te législateur avait été forcé de s'accommoder au naturel feroce et sauvage du peuple pour qui elles étaient destinées le : peuple se civilisa; Athènes devint par la suite l'école de l'éloquence et de la politesse; les lois de Dracon, pour la plupart, tombèrent en désuétude. Solon fut nommé archonte par les habitans d'Athènes, environ dans le temps de Tarquin l'ancien; Solon voulut s'attirer la bienveillance des Athé niens; il commença par renverser tous les établissemens de son prédécesseur, il modéra quelques-unes de ses lois, et il abroles autres.

gea

Voulez-vous avoir une idée exacte de l'abrogation des Romains, lisez les titres du digeste et du code de Legibus; lisez, entre autres, la loi 32 in fine, D. h., tit. 5. On a sagement statué que les lois sont abrogées, non seulement par la volonté du législateur, maîs encore par la désuétude à laquelle tous les citoyens ont tacitement consenti. Rectissimè etiam illud receptum est ut leges, non solùm suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium, per desuetudinem abrogentur.

Voulez-vous une notion plus particulière, lisez le fameux titre de Caducis tollendis, lib. 6, tit. 50. Auguste avait ordonné que les biens qui n'appartiendraient à personne, ou sur lesquels les propriétaires auraient perdu leurs droits, caducaria, seraient distribués au peuple. Cette espèce de confiscation avait bientôt appartenu à l'empereur.

:

Justinien voulait être adoré voyez le préambule de la loi de ce titre unique, adressée au sénat de Constantinople : « Ce que les maux de la guerre avaient introduit, les douceurs de la paix doivent le détruire. Quoique la loi Papia Poppea ait été modifiée, et qu'elle soit abolie par la désuétude, per desuetudinem abolita, cependant, comme l'existence de cette loi déplait encore aux hommes sages, et donne lieu à une infinité d'embarras et de subterfuges, l'empereur veut expliquer sa volonté... » Il entre dans une infinité de détails, et prononce l'abrogation.

Lisez la Novelle 94 de l'empereur Léon, pour l'abrogation de la loi du consulat. Comme la réformation des lois a pour objet, non seulement d'abroger celles qui Tome X.

seat nuisibles, mais encore celles qui, abolies par le temps et tombées en désuétude, doivent être effacées des registres, nous devons retrancher du code et placer dans le nombre des choses inutiles, la loi du consulat, puisque cette dignité ne va pas et n'appartient plus à l'état actuel de la république. » Après avoir rappelé l'ancienne magnificence des consuls, et attribué leur avilissement au temps qui peut tout, Léon déclare que cette loi du consulat, si longtemps dans un vaste silence, et cependant encore confondue avec des lois vivantes, doit en être retranchée et rangée dans la classe des choses inutiles. Illam de consulatu legem quam propterea altum silentium occupavit, cum aliis inutilibus (ut dixi) frustra legalibus constitutionibus immistam,

decreto majestatis nostræ illinc eximimus.

Dans le nombre des lois portant abrogation, nous avons extrait ces deux-ci pour amener à deux observations importantes. La première est que les Romains adoptaient adoptaient non seulement l'abrogation écrite prononcée par un publiscite, un sénatusconsulte, un édit, un rescript, une loi, mais encore l'abrogation tacite opérée par la non exécution du peuple, par un long silence des lois, par la désuétude. La seconde observation est que, tude, quoique depuis long-temps elle ne quoiqu'une loi fût ainsi tombée en désuéfût pas exécutée, Rome pensait que le caractère sacré des lois, la connaissance que l'on en supposait à chaque citoyen, et l'ordre public, exigeaient encore que chaque loi abolie par le temps fût cependant abrogée par un décret formel, écrit et publié, en vertu duquel cette loi était effacée, retranchée du code, et rejetée parmi les choses inutiles.

DROIT FRANÇAIS.

3. Dans cette partie si intéressante de notre droit public, nous tenons beaucoup des Romains, mais nous avons abandonné un

point essentiel; c'est l'abrogation positive et écrite, même des lois tombées en désuétude, ainsi que nous l'avons vue pratiqu ée chez les Romains, suivant l'exemple résultant entre autres de la loi Papia Poppea et de la loi du Consulat.

Abrogation écrite.

4. Il y en a beaucoup d'exemples: nous ne choisirons que les plus frappans.

ORDONNANCE de 1667, tit. 13 : « Abrogeons toutes enquêtes d'examen à futur, et celles par turbe, touchant l'interprétation d'une coutume ou usage; et défendons à tous juges de les ordonner ni d'y avoir égard, à peine de nullité. » Ces enquêtes étaient légales, suivant les ordonnances de Charles VII, de 1446; de Charles VIII, de 1493; de Louis XII, de 1498, et de François I, de 1535.

ÉDIT du 25 octobre 1685, portant ré vocation de l'édit de Nantes, loi de deuil et de regrets, qui a coûté à la France une partie de ses habitans qui sont allés porter leur industrie et les arts chez nos voisins, qui ont su profiter de nos sottises et s'enrichir de nos dépouilles.

ÉDIT du mois d'août 1729, portant révocation de l'édit de Saint-Maur, de mai 1576, qui privait les mères de la succession de leurs enfans.

Lor du 17 nivose an 2, portant abrogation de la loi du 5 brumaire précédent, et de toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation.

les

CODE CIVIL, art. 1390, portant que coutumes, lois, ou statuts locaux qui ré gissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, sont abrogées par le présent Code.

Loi du 30 ventose an 12, art. 7 : «A compter du jour où les lois (composant le Code Civil) sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les réglemens, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code. »

CODE des Délits et des Peines, du 3 brumaire an 4, qui, au moyen des dispositions qu'il renferme, déclare rapportées les lois des 16 et 29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés, ainsi que toutes celles qui ont été rendues de

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5. L'Ordonnance de 1629 renfermait, sur une infinité d'objets, des dispositions sages: elle avait été demandée par les états, enregistrée et publiée presque par-tout avec acclamation; mais elle avait été rédigée par Michel de Marillac, garde des sceaux : la disgrace de l'auteur flétrit l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, dit Ferrière dans son Dictionnaire, verbo Code-Michaut, elle est encore suivie en quelques endroits, comme au parlement de Bourgogne. A l'égard du parlement de Paris, quoiqu'elle y ait été enregistrée, elle n'y fait point aujourd'hui loi par elle-même.

Combien de lois rendues depuis 1789, sont maintenant abrogées tacitement par le fait de leur inexécution! Combien ont élé inexécutables par cela seul qu'elles n'étaient qu'un tissu de contradictions et d'oppositions d'un bout à l'autre ! L'état le plus malheureux d'un peuple est celui d'être en révolution. Les lois se multiplient alors, parce que la formation en est confiée à des mains inhabiles, qui n'ont ni plan ni ensemble. C'est le vaisseau poussé par la tempête au milieu des écueils, où l'on ne songe à boucher les voies d'eau qu'à mesure qu'on les apperçoit, et qui n'en est pas moins submergé.

L'abrogation tacite de cette foule de lois est insuffisante. Les uns les respectent, d'autres les foulent aux pieds : il en naît la confusion parmi les citoyens, et l'embarras dans les décisions des tribunaux. En admettant avec les Romains l'abrogation tacite, serait-il donc impossible de l'attester toujours d'une manière positive par une loi du prince, comme on l'a fait souvent, et sur-tout dans l'ordonnance des.

substitutions de 1747, et dans les lois que nous avons citées ? Cet e forme serait-elle difficile? ne jetterait-elle pas de la clarté, de la sûreté et de l'ordre dans notre législation? Ces lois passagères, ces lois inusitées, ces lois sur l'inexécution desquelles les tribunaux peuvent avoir de la tolérance ou de la dissimulation, ne sont-elles pas une des causes de l'état de notre jurisprudence.

ABROUTIS, Bois abroutis. Tome 1, p. 48. Au lieu de et 13 du titre 25; lizez art. 45 du titre 25.

1. ABSENCE, Etat des absens. T. 1, p. 49. 2. ABSENCE. Biens des absens. T. 1, p. 55.

3. ABSENCE du mari ou de la femme. Tome I, page 58.

4. ABSENCE, id. Conventions matrimoniales. Tome 1, page 64.

5. ABSENCE de la femme qui abandonne son mari. T. I, pag. 67.

Voyez Abandon.

ABSENT. (Droitub c, privé, criminel, ecclésiastique.)

I. C'est, en général, celui qui est éloigné de son domicile, de sa patrie, de ses fonctions. Ce mot a une infinité d'acceptious. Les rois, les reines, les princes sont absens, lorsqu'ils ont quitté leurs états pour leurs affaires, pour leurs plaisirs, ou par nécessité; les ambassadeurs, les soldats, les sujets sont absens, lorsqu'ils ont quitté leur patrie, soit pour le service de leur souverain, soit au contraire par des principes d'indépendance; les évêques, les bénéficiers en général, sont absens, lorsqu'ils ne résident pas dans leurs diocèses, lorsqu'ils ne paraissent pas dans leurs églises, qu'ils quittent leurs cures, ou manquent à desservir leurs bénéfices respectifs. Les accusés, les condamnés, sont absens, lorsqu'ils ne se présentent pas sur les plaintes rendues contre eux, et se laissent condamner par contumace. Les maris, les femmes, les enfans, sont absens, lorsqu'ils quittent leur famille. Les magistrats et les membres subalternes de la justice sont absens, lorsqu'ils ne remplissent pas ou qu'ils ne peuvent pas remplir les fonctions de leurs charges, de leurs offices. Enfin, en matière

6. ABSENCE du royaume. T. 1, pag. 68. de prescription, de succession, on est ab

Voyez Abdication de la patrie.

ADDITION.

Par respect pour les jurisconsultes distingués qui nous ont précédés dans l'immense travail dont nous donnons la table, nous aurions desiré suivre l'ordre qu'ils se sont imposé dans la rédaction des six articles sur l'absence dont nous venons d'offrir la nomenclature et d'indiquer les renvois, et proposer sous chacun d'eux les changemens opérés par le droit nouveau; mais nous nous serions écartés du classement, adopté par le Code Civil, et nous aurions présenté avec moins d'intérêt cette partie importante de notre législation, qui est une création absolument nouvelle parmi nous. En ajoutant quelques définitions au travail de nos prédécesseurs, nous donnerons l'historique des changemens survenus pendant la révolution, et nous arriverons enfin à placer sous les yeux de nos lecteurs les principes créés par le Code Civil.

sent, lorsqu'on quitte son domicile ordi-
naire pendant un espace de temps plus ou
moins considérable, ou qu'on disparaît tout
à fait, sans vouloir ou sans pouvoir donner
de ses nouvelles.

dant la révolution contre les absens, est de
La première loi qui ait été portée pen-
l'assemblée nationale constituante, et porte
date du 4 janvier 1790. Elle interdit le
paiement de toutes pensions, dons, grati-
bués à quelques fonctions publiques, aux
fications, traitemens et appointemens attri-
Français habituellement domiciliés dans le
royaume, et qui actuellement seraient ab-
sens sans mission expresse du gouverne-
ment antérieure à ce jour. L'art. 5 ajoute
que les revenus
des bénéfices dont les titu-
laires français sont absens du royaume, et
le seront eucore trois mois après la publi-
du gouvernement, antérieure à ce jour, se-
cation du présent décret, sans une mission

ront mis en séquestre.

Nous ne nous étendrons pas davantage

ici sur ce genre d'absence, ni sur toutes les lois qui ont été rendues sur cette inatière pendant la révolution, attendu que ces absences n'ont eu pour cause que les troubles de l'intérieur; que les lois auxquelles elles ont donné naissance n'ont été que passagères; qu'elles ont presque toutes été rapportées; et que nous ne voulons traiter ici que l'absence proprement dite, sauf à nous occuper de l'autre espèce d'absence aux mots Emigration, Emigrés, Déportation, Prêtres déportés.

Dès que l'individu absent n'est plus à portée de veiller à ses intérêts, la loi a voulu qu'il ait un défenseur dans la personne du ministère public. L'art. 3 du tit. 8 de la loi du 24 août 1790, sur l'ordre judiciaire, charge les commissaires du roi de veiller pour les absens indéfendus. L'art. 11 du tit. 3 de la même loi veut que, par une délibération de famille, reçue par le juge de paix, il soit nommé des curateurs aux absens. Par l'art. 1 de la loi du 11 février 1791, il est disposé que, « s'il y a lieu de faire des inventaires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels se trouvent intéressés des absens qui ne soient défendus par aucun fondé de procuration, la partie la plus diligente s'adressera au tribunal de district, lequel commettra d'office un notaire qui procédera à la confection desdits actes. » Les anciens notaires royaux furent supprimés par la loi du 29 septembre 1791: il fut créé des notaires publics; et ceux-ci, suivant l'art. 7, eurent le droit, sur la seule réquisition d'une partie intéressée, de représenter dans les inventaires, ventes, comptes, partages, et autres opérations amiables, les absens qui n'auraient pas de fondés de procuration spéciale et authentique.

Par la loi du 28 septembre 1791, tit. 1, sect. 5, art. I, il fut enjoint aux municipalités de pourvoir à faire serrer la récolte d'un cultivateur absent, infirme ou accidentellement hors d'état de la faire luimême; il fut ordonné que les ouvriers seraient payés sur la récolte de ce cultivateur; et par l'art. 7 de celle du 6 mars de la même année, il fut disposé que juges de paix procéderaient d'office à l'apposition des scellés, après l'ouverture des successions, lorsque les héritiers seraient

les

absens et non représentés, ou mineurs non émancipés ou n'ayant pas de tuteurs; et qu'ils passeraient outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverraient le jugement au tribunal de district. Par la loi du 29 septembre 1791, art. 12, formant addition à l'art. 12 de la loi du 19 décembre 1790, il fut réglé que le délai de six mois fixé par l'art. 11 pour les déclarations, serait d'un an pour les héritiers, légataires et donataires des personnes décédées hors du royaume, et pour les héritiers des able délai de six mois ne commencerait à courir que du jour qu'ils auraient pris la succession; et qu'au cas de retour de l'absent, les droits seraient restitués.

sens,

Les circonstances de la révolution donnaient lieu de créer et de multiplier les lois contre les absens qui s'éloignaient de leur patrie, soit pour s'armer contre elle, soit pour fuir des dangers malheureusement trop vrais, soit pour obéir à des dispositions de police générale; mais les circonstances de la guerre forçaient un grand nombre de citoyens d'abandonner leurs foyers pour suivre les drapeaux de la patrie dans les climats les plus éloignés : ceuxci méritaient des lois protectrices; et celle du 11 ventose an 2 fut promulguée en leur faveur. Elle porte:

Art. I. « Immédiatement après l'apposition des scellés sur les effets et papiers délaissés par les pères et mères des défenseurs de la patrie et autres parens dont ils sont héritiers, le juge de paix qui les aura apposés en donnera avis auxdits défenseurs de la patrie héritiers, s'il sait à quelle armée truira le ministre de la guerre; et la copie ou à quel corps ils sont attachés. Il en insdes lettres qu'il aura écrites à ce sujet sera transerite à la suite du procès-verbal d'apposition de scellés, et avant de le présenter à l'enregistrement.

Art. 2. « Le délai d'un mois expiré, si l'héritier n'a pas donné de ses nouvelles, ni envoyé de procuration, l'agent national de la commune où sont décédées les personnes de la succession desquelles il s'agit, convoquera devant le juge de paix la famille à l'effet de nommer un curateur à l'absent. de l'héritier, ou, à défaut, ses voisins et amis,

Art. 3. « Le curateur nommé pourra

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