6 portées à simuler l'extase surnaturelle | tire, une vie oisive, la prétention de dominer le confesseur, etc., etc. Il ne faut pas non plus se laisser prévenir en faveur de l'authenticité d'une extase par le phénomène des stigmates ou d'un jeune extraordinairement prolongé, car dans les deux cas la fourberie est possible (1); mais, quand on serait certain qu'il n'y a pas de tromperie, on ne pourrait en conclure que c'est un état surnaturel. à cause du penchant particulier qu'elles ont à se faire valoir et par suite de leur habileté instinctive à se déguiser.Si donc, en thèse générale, une extrême prudence est nécessaire dans l'examen des états extatiques, pour se garantir de l'illusion et de l'erreur, elle est doublement nécessaire vis-à-vis des femmes, surtout quand la lecture assidue des ouvrages ascétiques leur a appris les conditions réclamées pour une vie qui prétend à la perfection. Toutefois on ne peut méconnaître que le docteur Debreyne, Trappiste, exagère quand il pose en règle générale (1) qu'on ne peut recevoir au tribunal de la Pénitence les personnes, surtout les femmes, qui parlent de voix extraordinaires, de visions, d'extases, d'apparitions : c'est ce qu'a suffisamment démontré le biographe de Ste Thérèse, Van der Möre, dans le plus récent volume des Bollandistes (2); mais on peut conclure, de nombreuses expériences faites et constatées, que, dans les cas particuliers, on ne saurait trop se défier, et qu'après de longues et scrupuleuses observations il faut encore se garder de prononcer un jugement définitif. La remarque que fait Gury (3) par rapport aux extases démoniaques Non facile generatim credendus est aliquis a dæmone possideri, quia veræ possessiones nostris temporibus raræ sunt, et pleræque ex iis quæ perhibentur falsæ inveniuntur, peut sans aucun doute s'appliquer aux extases surnaturelles. On peut considérer comme les symptômes principaux d'extase simulée le désir qu'a un extatique d'attirer l'attention, la susceptibilité qu'il témoigne dès qu'on refuse d'admettre son état comme surnaturel, le gain qu'il en re (1) Essai sur la Théologie morale, c. 5, p. 339 de la 5e édition. (2) T. VII octobris, 1. 92, p. 513. Les confesseurs, les directeurs, etc., feront toujours bien de se rappeler, pour nous servir ici des expressions de la théologie morale, que la possession parle en faveur de l'état naturel, et que l'état surnaturel demande à être démontré. Tant que la preuve n'est pas donnée qu'une extase est surnaturelle, on a donc le droit de la considérer comme naturelle, et ce droit devient un devoir à l'égard des personnes extatiques, puisqu'on ne peut que leur nuire en préjugeant prématurément que leur état est surnaturel, tandis que ne pas reconnaître cette haute nature, quand elle existerait réellement, ne peut nuire à la personne douée de grâces qui subsistent alors même qu'on les nie. On ne peut pas objecter, dans ce cas, que cette négation nuit à la gloire de Dieu qui opère l'extase surnaturelle; car, si Dieu veut que son opération soit reconnue comme telle, il a les moyens de mettre l'origine surnaturelle de ses dons au-dessus de tout doute, et il faut admettre qu'il emploiera ces moyens. C'est un préjugé absolument inadmissible que de croire qu'on nuit à la réputation morale des personnes qui sont dans cet état en le considérant comme naturel. De même qu'une personne peut devenir sainte sans avoir jamais éprouvé d'extase, de même elle peut le devenir quand les extases ne seraient que naturelles; car l'extase naturelle est une (1) Conf. Debreyne, 1. c., p. 331 sq. maladie comme toute autre, et elle est un moyen d'épreuve. I. Les ouvrages de sainte Thérèse, traduits par Arnaud d'Andilly:- Bona, de Discretione spirituum; — Gravina, Lapis Lydius ad discernendas revelationes veras a falsis, Neapoli, 1638; Castaldus, de Potestate angelica, Romæ, 1650; - les Vierges extatiques du Tyrol, Ratisbonne, chez Manz, 1843. II. Pour ce qui concerne le somnam Rapports des commissions de 1784 et de 1826; les Mémoires de M. de Puységur (1788) et ceux de la Société de Strasbourg; l'Instruction pratique sur le Magnétisme de M. Deleuze; les Cours et le Manuel de l'étudiant magnétiseur de M. Dupotet; le Manuel pratique et le Magnétisme animal expliqué, par M. A. Teste; Physiologie, médecine et métaphysique du Magnétisme, par M. Charpignon; l'Histoire critique du Magnétisme animal de M. Deleuze; l'Histoire académique du Magnétisme animal de MM. Bourdin et Dubois d'Amiens. Le jugement à l'égard des morts sera différent de la manière de juger les vivants, à cet égard, lorsqu'on aura devant soi une vie tout entière écoulée dans la pratique des vertus héroïques, et que Dieu aura déjà glorifié cette vie par des miracles manifestes. Dans ce cas, la présomption est en faveur de l'origine surnaturelle de leurs extases, et c'est le contaire, c'est-bulisme et le magnétisme animal : les à-dire leur origine naturelle, qui doit alors être démontrée. On comprend que cette preuve peut être fournie pour toutes les extases qu'a éprouvées une personne, comme on comprend le contraire, à savoir qu'on ne trouve pas de motifs suffisants pour les rejeter dans le domaine naturel. En attendant, des extases naturelles et surnaturelles ne sont pas des états tellement contradictoires qu'ils ne puissent se rencontrer dans le même individu; car, l'extase surnaturelle étant un pur don de Dieu, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas être accordé par Dieu à une personne atteinte d'extase naturelle. Il est donc très - possible que, chez une personne défunte, il faille considérer ces extases en partie comme naturelles, en partie comme surnaturelles, comme cela pourrait être par exemple le cas de feu la sœur Anne-Catherine Emmerich, en tant que, dans des choses de ce genre, un jugement privé soit permis. La décision relative à l'origine des extases d'une personne dont les vertus héroïques et les miracles ont été démontrés appartient à l'Église, qui prononce dans le procès de canonisation. Benoît XIV a exposé en détail les règles à suivre dans ces jugements; nous renvoyons à son livre (1). Outre les sources indiquées dans cet article, on peut avoir recours, pour ce qui concerne les extases, aux ouvrages suivants : (1) L. c., I. XIII, c. 79, n. 5 sq. III. Le Traité de Catalepsie du docteur Boudin, 1841; la Thèse du docteur Pavros de la Catalepsie, de l'extase et de l'hystérie, 1844. ABERLE. EXTENSION DES MAINS DURANT LA PRIÈRE. Voyez PRière. EXTRAIT MORTUAIRE. Acte officiel tiré du registre des défunts, constatant la mort et la sépulture d'un défunt, contenant les noms de baptême et de famille, son âge, son état, le jour, le mois, l'an de sa mort et de sa sépulture, signé et scellé par le curé de la paroisse. Cf., pour le reste, l'article ÉGLISE (registres et livres d'), no III, 3; et IV, t. VIII, p. 316. EXTRAVAGANTES (RECUEIL DES). On appelle en général Extravagantes les décrétales des Papes et les décrets des conciles qui ne sont pas renfermés dans le Décret de Gratien. Il n'en sera pas question dans cet article, puisque nous en avons déjà parlé dans l'article DÉCRÉTALES (Recueils de). En Allemagne ce mot a un autre sens, surtout au point de vue des doc teurs en droit ecclésiastique protestants, tels que Bickell, Eichhorn, et de quelques publicistes catholiques et canonistes autrichiens, qui prétendent considérer le Corpus Juris canonici comme clos, clausum, sans les Décrétales de Jean XXII et sans celles qui ont été extraites des constitutions d'autres Papes, rédigées d'après les Clémentines, et introduites dans le corps du droit. Les motifs allégués sont : 1. Que le recueil n'a pas été fait sous l'autorité du Pape ; 2. Qu'il renferme des réserves papales que le concile de Bâle n'a pas voulu admettre. Mais il est évident que ce double motif est nul. D'abord d'autres recueils qui appartiennent formellement au Corpus Juris clausum ont été faits sans autorisation papale. On pourrait simplement objecter avec raison que Grégoire IX voulait n'avoir que des collections faites par autorité pontificale; mais il n'entendit en aucune façon par là porter atteinte à la valeur des décrétales isolées et prononcer sur leur autorité. Ensuite tout dépend de savoir si le Pape a le droit ou non de faire des ré serves. Il s'agit dans cette question de son droit dans l'Église, et non de l'influence politique du temps, qui est historique et temporaire, tandis que le droit du Pape ne peut être évalué d'après cette mesure. La remarque V que fait Eichhorn, I, p. 352, quand il dit : « On inventa l'expression corpus juris clausum pour en exclure les Extravagantes, » est donc ENCYCL. THEOL. CATH.-T. VIII. fausse; il n'y a pas un mot de vrai; Eichhorn ne peut pas citer un témoin, et Bickell remarque précisément le contraire sur l'usage des deux recueils d'Extravagantes (1). Du reste nous ne voulons pas nier que, dans le temps où l'on songeait à une réforme de l'Église, il y eut toutes sortes d'oppositions, surtout du côté des partisans du système français. C'est ainsi qu'il faut considérer les conclusions du concile de Bâle; car Eichhorn lui-même reconnaît que les réserves papales rejetées par le concile furent reconnues, même par le pouvoir temporel, lorsque les esprits furent calmés. De tout temps les canonistes ont fait la faute de considérer le droit ecclésiastique dans le sens catholique comme le droit politique de l'Église; ils sont obligés d'admettre cependant que maint État a refusé de reconnaître tel ou tel thème de l'Église, ce qui n'a pas empêché ce thème d'appartenir au droit ecclésiastique. Mais une opinion d'Eichhorn particulièrement fausse est celle d'après laquelle il prétend que, l'État étant aujourd'hui au-dessus de l'Église, personne ne peut plus se hasarder à faire une collection de décisions de droit ecclésiastique (2), car personne n'a jamais eu cette pensée, et il est connu de reste que l'histoire de la réforme de l'Église catholique s'est terminée avec le concile de Trente, qui a rendu ses décisions relatives aux points de discipline sans s'inquiéter si elles seraient publiées dans certains pays ou non; car, abstraction faite des dogmes, qui n'ont pas besoin de publication, le droit dans les choses de discipline existe par la publication. En ce qui concerne les deux recueils d'Extravagantes, Jean Chapuis conserva comme un tout les (1) P. 61. (2) P. 355. 21 vingt Extravagantes de Jean XXII avec la glose de Zangélinus, et les fit imprimer sous quatorze titres; toutes les autres ordonnances qu'il recueillit, il les rangea suivant l'ordre des matières des collections de Décrétales antérieures, et il fallut qu'il fit succéder au troisième livre immédiatement le cinquième, parce qu'il n'y avait pas de matière pour le droit matrimonial (4o livre). ROSSHIRT. EYBEL (JOSEPH-VALENTIN), professeur en droit canon et conseiller d'État, né à Vienne le 3 mars 1741, commença sa carrière publique dans le gouvernement de l'Inn autrichien comme adjoint des archives, rédacteur des protocoles, se voua ensuite au droit, et fut nommé par l'impératrice Marie-Thérèse, en 1777, professeur de droit canon à l'université de Vienne. Il fallut bientôt après qu'il se vouât de nouveau spécialement au service de l'État, l'empereur Joseph II l'ayant envoyé, en 1779, comme conseiller de gouvernement, à Linz, où, il fut chargé des affaires ecclésiastiques pour la haute Autriche. Il mourut le 30 juillet 1805. On peut citer parmi ses nombreux onvrages : Adumbratio stadii jurisprudentiæ, Vienne, 1773; Corpus Juris pastoralis novissimi, 3 vol., Vienne, 1776; Introductio in Jus Eccles. cathol., 4 vol., ib., 1775; Sermonnaire, 6 parties, ib., 1784-88; les Saints d'après les opinions populaires (anonyme), Linz, 1793; des brochures qui, durant la période du joséphisme, excitèrent surtout l'attention: Qu'est-ce que le Pape? Qu'est-ce qu'un évéque ? Qu'est-ce qu'un curé? Qu'est-ce que l'indulgence? Que faut-il penser des dispenses de mariage? Que renferment les documents de l'antiquité sur la confession auriculaire? etc. Cf. Encyclop. nation. autrichienne, t. II. EYCK (HUBERT et JEAN VAN), deux frères qui fondèrent l'ancienne école de peinture flamande, naquirent à Maaseyck, d'où ils prirent leur nom, Hubert vers 1366, Jean vers 1391. Leur père, dit-on, leur donna des leçons de peinture en même temps qu'à leur sœur; Hubert fut aussi pendant quelque temps le maître de Jean, qui bientôt le dépassa. Les deux frères vécurent plus tard à Bruges et y exercèrent leur art. En 1420 Philippe le Bon, duc de Bourgogne, les appela à Gand et les chargea des peintures de l'église de Saint-Jean. Le sujet en est tiré de l'Apocalypse et représente l'adoration de l'Agneau. Il y a en tout trois cent trente têtes, dont la variété étonne. Hubert mourut en 1426, avant la fin de l'œuvre commune. Jean la termina seul, fut nommé conseiller par le duc, qui l'avait en grande faveur, se maria, et revint plus tard à Bruges, où il fit un grand nombre de tableaux célèbres. Ils ont beaucoup de défauts, sans doute, sous le rapport de l'anatomie, et parce que la connaissance de l'antiquité lui manquait totalement; l'expression des têtes n'en est pas moins forte et belle. Jean savait surtout donner à son coloris un éclat et une fraîcheur rares; les teintes se fondent harmonieusement les unes dans les autres, et l'ensemble a un charme particulier. L'exécution est soignée, les draperies molles. Il emprunta les costumes de son temps et les rendit avec fidélité. Le paysage est exact, et Jean van Eyck fut un des premiers Allemands qui observa dans ses tableaux les principes de la perspective aérienne et linéaire. On cite parmi ses principaux tableaux restés en Allemagne, dans la galerie impériale de Vienne, un Christ mort entouré de Marie et de sept femmes affligées; deux tableaux plus petits, représentant l'un la sainte Vierge pressant l'enfant Jésus sur son sein et le baisant, l'autre sainte Catherine tenant l'épée à la main, ayant une couronne sur la tête et une roue brisée à ses côtés; à Dresde, dans la galerie royale, Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras; sainte Anne assise, dont deux hommes s'approchent; à Berlin, une tête de Christ vue de face, les cheveux séparés ainsi que la barbe; un tableau d'autel (diptyque). On lui attribue l'invention de la peinture à l'huile; mais cela est inexact: il contribua à sa restauration et à son perfectionnement. Il mourut vers 1470. Voy. Waagen, Hubert et, Jean van Eyck. WERFER. EYMÉRICUS. Voyez INQUISITION. | du roi Salomon (1). Les prêtres et les lévites reprirent leurs fonctions suivant les prescriptions de Moïse et les ordonnances de David (2). Les objections qu'on a élevées contre ce récit du livre des Paralipomènes ne méritent pas une réfutation sérieuse (3). Le règne d'Ézéchias, quoique plein d'agitations et de dangers, doit cependant être considéré comme un règne heureux, parce que, dit l'Écriture, vu sa piété, « le Seigneur était avec lui » et fit prospérer ses entreprises (4). Ainsi il réussit dans la guerre contre les Philistins et conquit une grande portion de leur territoire (5), et tandis que, durant la sixième année de son règne, le royaume d'Israel tomba sous le joug des | יְחִזְקִיָה, חִזְקִיָּהוּ, חִזְקִיָה) EzkcHIAS p; LXX, Elexías; Jos., Ant., IX, 13, 1 sq., 'Elexías), fils et successeur de l'idolâtre roi de Juda, Achas, régna de 725 à 696, ou de 728 à 699 avant J.-C. Sous le rapport moral et religieux il était le contraire de son père, et l'Ecriture loue spécialement sa piété (1). Dès le commencement de son règne il abolit le culte des idoles, qui avait prédominé sous son père, et qui avait été intronisé jusque dans le sanctuaire; il renversa les hauts lieux consacrés à l'idolâtrie dans tout le pays, brisa le serpent d'airain qui existait depuis Moïse (2), auquel on rendait des hommages divins, fit ouvrir et consacrer de nouveau le temple depuis longtemps fermé et profané, et rétablit le culte mosaïque (3). Il l'inaugura par une grande solennité et par de nombreux sacrifices (4). Quelque temps après il célébra les sept jours de la fête de Pâque, et le peuple y prit une part si fervente et si joyeuse qu'il n'y avait pas eu de fête semblable depuis les temps (1) IV Rois, 18, 3. II Paral., 29, 2. (2) Nombres, 21, 6-9. (3) IV Rois, 18, 4. II Paral., 29, 3. (4) II Paral., 29, 21-24, 31-35. Assyriens, Juda, plus faible, se soutint, s'affranchit même de la domination assyrienne, que la corruption d'Achaz avait attirée sur son peuple. Cependant cette délivrance n'eut pas lieu d'une manière purement theocratique; Ézéchias contracta alliance avec l'Égypte contre les Assyriens (6), et il en résulta pour le royaume de Juda une ère de troubles et de périls qui l'eût infailliblement précipité vers sa perte si Dieu n'était intervenu d'une façon extraordinaire. En effet, dans la quatorzième année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, envahit Juda avec une immense armée, conquit les places fortes et menaça Jérusalem, qui se racheta (7) moyennant 300 talents d'argent et 30 talents d'or, qu'Ezéchias ne put ramasser qu'en vidant le trésor royal et en faisant enlever les lames d'or qui couvraient les portes du temple. Cet immense sacrifice fut même inutile ; car (1) II Paral., 30, 26. (2) II Paral., 29, 25-27; 30, 16. (3) Conf. Herbst, Introd., II, 1, p. 210. (4) IV Rois, 18, 7. (5) Ibid., 18, 8. (6) Ibid., 18, 21-24. (7) Ibid., 18, 14. |